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Siège

Décision n° S252 - 15/09/2022

Non lieu à sanction

Sanction

Non lieu à sanction

Manquements

Image de la justice
Délicatesse
Réserve

Fonction

Magistrat en détachement
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Sur les exceptions de procédure soulevées par le magistrat, le Conseil a, en premier lieu, jugé que la compétence disciplinaire à son égard avait été attribuée au Premier ministre à compter du décret de déport du garde des sceaux, ministre de la justice et qu’il n’avait pas à apprécier la conformité à la Constitution de ce décret pris en application d’une loi dont la constitutionnalité n’avait pas été régulièrement contestée. Il a, en second lieu, considéré que si le garde des sceaux, ministre de la justice s’était trouvé dans une situation objective de conflit d’intérêts en ordonnant une enquête administrative à l’encontre de ce magistrat, après l’avoir pris à partie, en qualité d’avocat de l’une des personnes inculpées par ce dernier, dans un article de journal, cette situation de conflit d’intérêts n’avait toutefois pas eu d’incidence sur le déroulement de l’enquête administrative. En tout état de cause, une éventuelle irrégularité de cette dernière aurait été sans effet sur la validité de la saisine du Conseil, dont elle ne constitue pas un préalable nécessaire. Sur le fond, le Conseil a précisé que si un magistrat est responsable de ses propos et des images auxquelles il se prête, les conditions du montage d’une émission de télévision ne peuvent, en revanche, lui être reprochées, sauf à faire peser sur lui une responsabilité dénuée de pouvoir et, partant, à dissuader les magistrats d’intervenir dans les media audiovisuels. Il a en outre estimé que les propos du magistrat, généraux, formulés de façon interrogative et qui ne visaient nommément aucun magistrat, sur la rémunération des magistrats détachés à l’étranger et les conditions du renouvellement de leur détachement ne pouvaient constituer en eux-mêmes un manquement à la délicatesse. Se fondant sur de nombreuses décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, il a enfin considéré que le magistrat n’avait pas excédé les limites de sa liberté d’expression, s’étant exprimé, de façon non outrancière, sans divulguer d’information secrète, sur un sujet d’intérêt général ancien, de sorte que sa prise de parole revêtait un intérêt particulier pour le débat public et les citoyens, nul mieux qu’un magistrat ayant exercé dans les lieux ne pouvant porter témoignage de ces conditions d’exercice.