Décision n° S246 - 25/04/2022
Sanction
Manquements
Fonction
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Fonction
Mme X a été installée comme vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction au tribunal judiciaire de xxxxx le 31 août 2012. Selon sa hiérarchie, son cabinet était alors « chargé », « présentant beaucoup de dossiers en souffrance » et marqué par une problématique d’instabilité du greffe. Dans les premiers mois de sa prise de fonction, Mme X a été par ailleurs saisie de 22 nouveaux dossiers, le stock d’affaires au sein de son cabinet atteignant ainsi le chiffre de 122 à la fin de l’année 2013. Bénéficiant d’une stabilisation du greffe à compter de septembre 2013, Mme X a pu ramener le nombre de dossiers de son cabinet à 87 dossiers en décembre 2016. Au sein du cabinet de Mme X figurait une procédure ouverte 12 ans plus tôt en mars 2004 du chef blanchiment dans laquelle quatre juges d’instruction l’avaient précédée. Dans le cadre de cette procédure, M. Y était placé sous le statut de témoin assisté depuis 2009. Mme X est restée près de trois ans sans instruire ce dossier. Les premiers actes sont intervenus en juin 2015, la procédure étant de ce fait toujours en cours 18 années après son ouverture. En novembre 2015, Mme X a mis en examen Monsieur Y. Elle a clôturé la procédure en décembre 2017. Le 29 juillet 2019, M. Y a déposé plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature à l’encontre de Mme X. - Le CSM rappelle tout d’abord que « le devoir de diligences consiste en l’obligation pour le magistrat de traiter toutes les affaires dont il est saisi, sans retard et sans en négliger aucune ». Il précise cependant que ce devoir du magistrat doit être apprécié « dans la mesure des moyens dont il dispose ». Ainsi, « si l’absence de diligences pendant près de trois années pourrait être de nature à constituer un manquement, l’appréciation doit être faite, non seulement au regard de la procédure dans son ensemble mais aussi au regard des conditions de travail et des moyens dont disposait la magistrate, seule mise en cause ». Au regard des contraintes structurelles et conjoncturelles que subissait Mme X, le CSM considère que l’absence de diligences pendant près de trois ans dans le dossier de M. Y ne constitue pas une faute disciplinaire. Le Conseil rejette également les accusations de manquement à l’obligation de rigueur, de légalité et de diligences en instruisant le dossier de M. Y sans avoir été désignée à cette fin par le président du tribunal, ainsi que le manquement son obligation d’impartialité et de délicatesse pour ne pas avoir relevé dans l’ordonnance de renvoi les éléments à décharge. Dès lors, le CSM dit qu’il n’y a pas lieu à sanction à l’encontre de Mme X.