Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
10/12/1970
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Abaissement d'échelon
Mots-clés
Argent
Change
Probité
Dignité
Abaissement d'échelon
Juge
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Infraction à la législation sur les changes

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 8 juin 1970, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge à la suite au tribunal de grande instance de V ;

Sur le rapport de M. le président Caron ;

Ouï M. X en ses explications et M. le bâtonnier Arnould, son conseil ;

Attendu que M. X a fait l’objet d’un procès-verbal établi par l’administration des douanes pour infraction à la législation des changes à la date du 9 octobre 1969 ;

Attendu qu’il résulte tant des énonciations de ce procès-verbal que des explications fournies par M. X au cours de son audition par M. le conseiller rapporteur et reprises par lui devant le Conseil supérieur qu’ayant contracté en avril 1969 un emprunt de 400 000 francs auprès d’une banque suisse sans avoir sollicité d’autorisation du contrôle des changes et les fonds lui ayant été apportés à V par une tierce personne, il les avait primitivement conservés chez lui en vue de leur utilisation pour l’achat d’un appartement qu’il projetait d’effectuer à W ;

Qu’au début du mois de juillet, dans la crainte d’une dévaluation du franc, il avait déposé ces fonds dans une banque de W et les avait utilisés en l’achat de titres de rente 3,50 % 52-58, puis que devant la persistance des bruits de dévaluation prochaine, il avait revendu ces titres et qu’il avait finalement transféré partie du produit de cette vente, soit 400 000 francs, d’abord en R. F. A., et ensuite à U, pour rembourser le prêt qui lui avait été consenti ;

Attendu que le ministre des finances a admis M. X au bénéfice d’un arrangement transactionnel sous forme d’une amende de 100 000 francs ;

Attendu que M. X a fait montre d’une grande sincérité relevée dans le procès-verbal par les agents de l’administration et qu’il a manifesté le plus profond regret des infractions qu’il avait commises, qu’il est constant qu’il n’a pas agi dans un but spéculatif ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction disciplinaire prévue par le paragraphe 4 de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 (abaissement d’échelon).