Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
09/02/1965
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions)
Décision
Réprimande avec inscription au dossier
Mots-clés
Détention provisoire
Négligence
Etat de magistrat
Fonctions
Réprimande avec inscription au dossier
Juge d'instruction
Fonction
juge d'instruction
Résumé
Négligence dans le renouvellement de la détention préventive d’une personne inculpée

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 20 novembre 1964 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V ;

Sur le rapport de M. l’avocat général Amor ;

Ouï M. X en ses explications ;

Attendu qu’il résulte de l’enquête et des aveux mêmes de M. X que ce magistrat, alors qu’il exerçait les fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de V et instruisait la procédure suivie contre un nommé Y, inculpé d’attentat à la pudeur sur un enfant de moins de quinze ans, a omis à deux reprises en mai et en septembre 1964, de renouveler la détention préventive de l’inculpé ainsi que le lui prescrivait l’article 139 du code de procédure pénale ;

Attendu que M. X a ainsi fait preuve d’une négligence grave dans son service ;

Attendu toutefois qu’il convient pour apprécier sa responsabilité, de tenir compte de la lourde tâche qu’il devait assumer dans des conditions matérielles difficiles et également de son mauvais état de santé ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction disciplinaire prévue par l’article 45, § 1, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (réprimande avec inscription au dossier).