Avis n° P097 - 19/10/2022
Sanction
Manquements
Fonction
Sanction
Manquements
Fonction
Le Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable l’exception d’illégalité de l’acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature soulevée par le magistrat poursuivi qui soutenait que le Premier ministre n’était pas compétent pour le saisir sur le fondement du décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020. En effet, en l’état actuel des textes, sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, appelée à connaître, en vertu de l’alinéa 7 de l’article 65 de la Constitution, de l’éventualité d’infliger une sanction disciplinaire, ne constitue pas une juridiction. La question de la légalité de ce décret ne peut donc être soulevée devant lui. S’agissant de l’exception d’illégalité de la saisine de l’inspection générale de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une mission d’enquête administrative, le Conseil a considéré que celui-ci se trouvait dans une situation objective de conflit d’intérêts pour avoir déposé une plainte à l’encontre du magistrat poursuivi et avoir dénoncé publiquement, à plusieurs reprises, les méthodes employées par le parquet national financier. Toutefois, il a rejeté cette exception en considérant que cette situation de conflit d’intérêts n’avait pas eu d’incidence sur les conditions d’impartialité et de loyauté de l’enquête administrative menée. Les demandes de l’autorité de poursuite relatives aux deux premiers griefs reprochés n’ayant pas été soutenues à l’audience par le directeur des services judiciaires, le Conseil a dit n’y avoir lieu de se prononcer sur ces griefs. Sur le grief résultant de manquements déontologiques tenant à l’existence de deux situations potentielles de conflits d’intérêts, le Conseil a considéré que le magistrat poursuivi n’avait pas commis de manquements aux devoirs d’impartialité et de loyauté qui lui étaient reprochés au titre de la première situation évoquée, relative à la présence de sa fille dans un cabinet d’avocats dont un membre était mis en cause dans une procédure suivie par le parquet national financier. Ayant examiné l’intensité de l’interférence entre les intérêts en présence, il a estimé non établie l’existence de doutes raisonnables quant à la capacité de ce magistrat d’exercer ses fonctions en toute objectivité. S’agissant de la seconde situation, relative au contenu de conversations ayant eu lieu avec un avocat au sujet d’une procédure suivie par ce parquet, il a estimé que le manquement au devoir de secret professionnel reproché n’était pas établi. Il a retenu à l’encontre du magistrat poursuivi des manquements aux devoirs de prudence, d’impartialité et de loyauté mais a considéré, qu’en l’espèce, ces manquements n’atteignaient pas un niveau de gravité les rendant constitutifs de fautes disciplinaires, dès lors que la portée des informations échangées avec cet avocat, très limitées, relativisait l’importance de leur impact effectif au regard des principes applicables.