Avis n° P087 - 22/10/2019
Sanction
Manquements
Fonction
Sanction
Manquements
Fonction
La procédure prévue à l’article 69 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 a pour seul objet de tirer les conséquences d’un état pathologique avéré apparaissant incompatible avec l’exercice des fonctions et n’a pas vocation à s’appliquer hors de cette hypothèse. En l’espèce, s’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure disciplinaire que les manquements reprochés au magistrat sont associés à un tel état pathologique, ils revêtent, d’une part, une qualification pénale ayant abouti à une condamnation définitive et, d’autre part, ils ne ressortissent pas de l’exercice professionnel de ce magistrat mais de la sphère privée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la procédure prévue à l’article 69 de l’ordonnance susvisée. // Le comportement par lequel un magistrat se rend coupable de violences volontaires sur ses enfants mineurs, faits dont la matérialité a été constatée par décision de condamnation pénale définitive, caractérise un manquement aux devoirs de l’état de magistrat, à la délicatesse et à la dignité attachée à ces fonctions. Par leur gravité, ils caractérisent également une atteinte à l’honneur du magistrat. Considérant que le comportement de ce magistrat, qui a conduit à une condamnation pénale, s’est inscrit dans la durée alors qu’il ne pouvait ignorer que son état justifiait un suivi médical au long cours en raison de ses antécédents psychiatriques, l’existence d’éléments de personnalité qui ont facilité la commission des faits reprochés n’est pas de nature à minorer leur gravité. // La circonstance selon laquelle la presse, tant locale que nationale, a fait état de la qualité professionnelle du magistrat et que son identification a eu un retentissement certain tant au sein qu’à l’extérieur du service dont elle était membre, caractérise une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables et partant, à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire.