Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
29/10/1982
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation de résidence), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Avis
Déplacement d'office
Emission d'un voeu quant à l'affectation du magistrat à un nouveau poste
Décision Garde des sceaux
Conforme (décret du 20 décembre 1982).
Mots-clés
Permanences
Audience
Retard
Argent
Expulsion
Etat de magistrat
Fonctions
Résidence
Probité
Dignité
Déplacement d'office
Déplacement d'office avec émission d'un vœu quant à l'affectation du magistrat à un nouveau poste
Substitut du procureur de la République
Fonction
Substitut du procureur de la République
Résumé
Absentéisme prolongé notamment aux audiences et permanences. Négligences et retards dans le traitement des dossiers. Refus de respecter l’obligation de résidence. Dettes ayant entraîné l’exercice de voies d’exécution et l’expulsion du magistrat

La commission de discipline du parquet, sur la poursuite disciplinaire exercée à l’encontre de M. X, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de V,

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment les articles 63, 64 et 65 de ce texte ;

Vu la dépêche en date du 15 juin 1982 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, transmettant le dossier personnel de M. X, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de V, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet, et le priant de réunir la commission afin de lui soumettre, pour avis, les faits reprochés au magistrat du parquet précité ;

Vu les dépêches complémentaires de M. le garde des sceaux, en date du 8 juillet 1982 et du 19 juillet 1982 ;

Vu l’audition en date du 22 janvier 1982 de M. X, à qui son dossier personnel avait été communiqué préalablement par M. Roland Defontaine, conseiller à la Cour de cassation, désigné en qualité de rapporteur par arrêté de M. le procureur général près la Cour de cassation en date du 24 juin 1982 ;

Vu la transmission de M. Defontaine, rapporteur, à M. le procureur général près la cour d’appel de V. aux fins de recueillir des renseignements sur la situation financière de M. X, en date du 9 août 1982, et les rapports d’exécution de M. le procureur général près la cour d’appel de V des 6 septembre 1982 et 16 septembre 1982 ;

Attendu que M. X a comparu le 29 octobre 1982 devant la commission de discipline du parquet ; que M. Jorda, directeur des services judiciaires au ministère de la justice, a été entendu ; que M. Defontaine a donné lecture de son rapport ; que M. X a fourni ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés ;

Attendu que M. X, admis à l’École nationale de la magistrature en janvier 1972, a été nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de W le 15 mai 1974 ; qu’il a été affecté sur sa demande au parquet de Y le 4 novembre 1977, puis au parquet du tribunal aux armées de Z le 2 août 1979 ; qu’il a enfin été nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de V le 17 septembre 1980 ;

Attendu que durant la période postérieure au 22 mai 1981, non couverte par la loi du 4 août 1981 portant amnistie des fautes passibles de sanctions disciplinaires, M. X :

- a manqué, de manière persistante à ses obligations professionnelles de magistrat du parquet, tant par son absentéisme prolongé dans le service quotidien, que par de multiples insuffisances à l’occasion du service de permanence, ou par des retards et défaillances lors du service de l’audience et, enfin, des négligences répétées dans le traitement des procédures ;

- a refusé, de manière délibérée et constante, de respecter l’obligation de résidence en maintenant son domicile, sans raison valable, dans une localité trop éloignée du lieu de son affectation ;

- a contracté de nombreuses dettes ayant entraîné diverses poursuites en voie d’exécution, et même l’expulsion de son domicile avec le concours de la force publique ;

Attendu que ces faits, établis, caractérisent des manquements aux obligations professionnelles du magistrat et qu’il y a lieu de les sanctionner sur le plan disciplinaire ;

Attendu cependant, que l’état de santé et la personnalité de M. X, qui ne sont pas sans relation avec son comportement, ont orienté le choix de la commission vers une mesure propre à favoriser une meilleure intégration professionnelle et un encadrement efficace de l’intéressé ;

Par ces motifs,

La commission, après en avoir délibéré à huis clos, émet l’avis que soit prononcé à l’encontre de M. X la sanction du déplacement d’office prévue par l’article 45, 2°, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Émet que le vœu de M. X soit affecté dans un parquet de province assez important, éloigné de son lieu d’origine ;

Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins de M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet.