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Siège

Décision n° S283 14/2026 - 05/11/2026

Interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique

Sanction

Interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique

Manquements

Délicatesse

Fonction

Vice-président chargé de l'instruction
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L’exception de nullité de la décision de renvoi de la commission d’admission des requêtes fondée sur l’absence d’un de ses membres lors de l’audition de la magistrate a été rejetée, dès lors qu’aucun texte n’impose que les membres statuant sur la décision de renvoi, dans le respect du quorum, aient participé aux actes d’instruction.

Le Conseil a rappelé que si la sanctuarisation de l’acte juridictionnel du magistrat s’appliquait aux actes d’instruction diligentés, le respect dû au justiciable à l’occasion de ces actes d’instruction demeurait soumis au pouvoir d’appréciation du conseil de discipline. En l’espèce, le fait pour la magistrate de n’avoir pris aucune disposition visant à prévenir les parties civiles de l’exhumation du corps de leur fille et sœur immédiatement après sa réalisation est contraire au respect de la dignité de la personne et caractérise un manquement à la délicatesse.

En ce qui concerne l’extension de la saisine disciplinaire à des faits nouveaux non visés par la décision de renvoi de la commission d’admission des requêtes, en l’absence de texte distinguant les prérogatives du conseil de discipline en fonction de l’auteur de la saisine, celui-ci est légalement saisi de l’ensemble du comportement du magistrat, et sous réserve des droits de la défense, il peut examiner les éléments portés à la connaissance du rapporteur au cours de l’enquête et non compris dans la plainte initiale du justiciable. 

Enfin, par son comportement et son attitude méprisantes envers les greffiers affectés à son cabinet et le peu de considération exprimé tant à l’égard de leurs fonctions que de leur personne, Mme X a manqué à son devoir de délicatesse et engagé sa responsabilité disciplinaire.