Décision n° S255 - 16/11/2022
Sanction
Manquements
Fonction
Sanction
Manquements
Fonction
Le Conseil a rappelé que la remise en cause d’une décision judiciaire n’était possible que par l’exercice des voies de recours légales et a donc considéré que la magistrate aurait dû s’interdire de rectifier son premier jugement notifié aux parties en dehors de tout cadre légal, et ce, même si cette rectification répondait à une demande des parties et était une pratique susceptible d’avoir eu cours dans certains services de la juridiction. En outrepassant la règle de droit, la magistrate a ainsi manqué à son devoir de loyauté imposant le respect de la légalité. Par ailleurs, la magistrate n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale à ce stade pour les faits objet des poursuites disciplinaires, le Conseil a considéré qu’il n’était pas possible de lui imputer un quelconque manquement au devoir de probité tel que libellé dans l’acte de saisine du garde des Sceaux, ministre de la justice. Enfin, le Conseil a estimé qu’au regard du contexte de la commission des faits, il n’était pas établi que la magistrate aurait porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de juge doit inspirer et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire. Au total, le Conseil a décidé qu’au regard du contexte de commission des faits (accord des parties, juridiction en sous-effectif, déficit de hiérarchie intermédiaire, congés scolaires imposés par la situation sanitaire) ainsi que du parcours professionnel exemplaire de la magistrate et de sa remise en cause depuis cet incident, rendant le risque de réitération particulièrement faible, il n’y avait pas lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme X.