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Siège

Décision n° S249 - 07/07/2022

Admission à cesser ses fonctions

Sanction

Admission à cesser ses fonctions

Fonction

Vice-président chargé des fonctions de juge des enfants
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En n’ assurant pas le suivi des dossiers d’assistance éducative qui lui étaient confiés, en ayant recours à des prorogations sans audience comme mode régulier et quasi systématique de fonctionnement dans ses dossiers, en accusant des retards importants dans le traitement des dossiers en matière pénale et en rédigeant des décisions incomplètes adressées au greffe pour leur finalisation, M. X a manqué à ses devoirs de diligence et de rigueur. Par ailleurs, en tenant des propos vexatoires, voire menaçants, à l’encontre des greffiers et des fonctionnaires de son service, en critiquant de façon inappropriée leur travail et leur compétence, en s’emportant avec violence, en s’adressant à eux avec insistance, de façon intimidante, humiliante ou irrespectueuse, en ne prenant pas en compte les contraintes du greffe dans la gestion des dossiers dont il avait la charge ou encore en sollicitant diverses attestations qu’il avait lui-même pré-rédigées contenant des informations inexactes en défaveur d’une greffière avec laquelle il était par ailleurs en conflit, et ce au mépris de la vie privée de celle-ci, M. X a manqué au devoir de délicatesse et d’attention portée à autrui à l’égard des fonctionnaires de greffe. De même, en se déchargeant sur ses collègues d’une partie de son activité, tant dans le cadre du service général de la juridiction qu’au sein même du service des mineurs, en adoptant une attitude et des propos vexants et humiliants à l’égard de ceux-ci et en sollicitant de leur part des attestations qu’il avait lui-même pré-rédigées contenant des informations inexactes en lien avec les difficultés qu’il rencontrait avec Mme J, M. X a manqué à son devoir de diligence, de loyauté, de délicatesse et d’attention portée à autrui à l’égard de ses collègues. Enfin, en principe, les rapports entre un magistrat et les chefs de cour doivent suivre la voie hiérarchique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières l’exigent, il peut être admis qu’un magistrat s’adresse directement à son chef de cour pour lui faire part des difficultés qu’il rencontre. En l’espèce, M. X s’est adressé à Mme la première présidente de la cour d’appel de xxx et au président de la chambre des mineurs de cette même cour d’appel, en ne mettant pas son président en copie des échanges, dans un contexte où la communication était rompue avec ce dernier. De surcroît, si le ton employé par M. X est incontestablement rugueux et parfois comminatoire lorsqu’il s’adresse par courriel au président de la juridiction, il ne ressort d’aucun des échanges produits au dossier que celui-ci aurait tenu des propos irrespectueux voire menaçants. Le grief tiré du manquement au devoir de loyauté est donc écarté.