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Siège

Décision n° S238 - 14/10/2020

Abaissement d'un ou de plusieurs échelons

Sanction

Abaissement d'un ou de plusieurs échelons

Manquements

Indépendance
Conscience professionnelle
Délicatesse
Loyauté

Fonction

Président d'un tribunal judiciaire (ex-tribunal de grande instance)
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Sur le manquement à la rigueur professionnelle, au devoir d’efficacité, de diligence et de compétence, au sens des responsabilités professionnelles et à la conscience professionnelle dans l'exercice de l'activité de juge des libertés et de la détention : Il appartient à tout magistrat, dans l’exercice de ses fonctions de juge des libertés et de la détention, de vérifier plus particulièrement le titre de détention émis et de s’assurer des motifs de l’ordonnance de placement en détention provisoire générée par le greffe, une défaillance informatique n’étant pas de nature à atténuer son devoir de vigilance, qui plus est dans une matière mettant en cause la liberté individuelle des personnes. Il appartient également à tout magistrat, exerçant en qualité de juge des libertés et de la détention, en l’espèce en étant titulaire de ce service depuis plusieurs mois et après un premier incident qui aurait dû le conduire à redoubler de vigilance, de s’assurer que les délais de convocation ont été respectés, ce d’autant plus que l’absence de l’avocat dans un dossier sensible peut révéler une difficulté procédurale. Enfin, eu égard au comportement par lequel un président de tribunal assurant la permanence du juge des libertés et de la détention, quitte la juridiction pour des raisons personnelles à 16 heures 30 en étant avisé de la tenue d’un débat de placement en détention provisoire, le Conseil considère que si ce magistrat a dû faire face à des contraintes personnelles d’organisation, il n’en reste pas moins qu’il était de permanence, qu’il lui appartenait d’anticiper de telles difficultés et de prendre en considération les conséquences de son départ de la juridiction, décidé unilatéralement et sans concertation, sur les autres acteurs de la juridiction et sur le devenir de la procédure. En ces trois circonstances ayant trait à son activité juridictionnelle de juge des libertés et de la détention, le magistrat concerné a manqué aux devoirs de rigueur professionnelle et au devoir de compétence, au sens des responsabilités professionnelles et à la conscience professionnelle qui s’imposent à tout juge, et a fortiori à celui qui occupe la position la plus élevée au sein du tribunal judiciaire au regard des responsabilités qui lui incombent. /// Sur le manquement à la rigueur professionnelle, au devoir d’efficacité, de diligence et de compétence, au sens des responsabilités professionnelles et à la conscience professionnelle dans l’exercice de son activité civile : Le comportement par lequel un magistrat délègue à un autre magistrat la rédaction de jugements pour une audience civile qu’il avait présidée et à laquelle le second n’avait pas participé, caractérise un manquement au devoir élémentaire d’un juge de fonder sa décision sur les éléments contradictoirement débattus devant lui lors d’une procédure orale. Il est constitutif d’un manquement au sens des responsabilités professionnelles s’imposant à tout magistrat et a fortiori à un chef de juridiction. La défaillance dans l’activité civile, caractérisée par des retards dans la rédaction de jugements et le constat d’importants retards de délibérés, inscrite dans la durée et dans des proportions particulièrement significatives, est constitutive d’une faute et caractérise un manquement aux devoirs de rigueur professionnelle et de conscience professionnelle qui s’entendent du devoir d’efficacité et de diligence dans le traitement des procédures confiées. /// sur l'atteinte à l’indépendance et manquement au devoir de délicatesse : Le comportement par lequel le président d’un tribunal intervient, alors qu’il assurait le service de juge des libertés et de la détention, auprès d’un juge d’instruction avec pour objectif de peser sur sa décision et d’en orienter le sens, s’analyse en une atteinte à l’indépendance de ce magistrat qu’il se devait précisément de garantir en sa qualité de chef de juridiction. Par l’attitude véhémente et autoritaire qu’il a manifestée à l’égard de ce magistrat, ce magistrat a en outre commis une faute constitutive d’un manquement au devoir de délicatesse et de respect. // Sur le manquement au devoir de diligence : Tout en prenant en considération les difficultés sérieuses inhérentes à la gestion d’une petite juridiction marquée par un déficit d’attractivité et des problèmes systémiques d’effectifs, le Conseil estime que celles-ci ne sauraient justifier la légèreté du président dans l’organisation du service dont l’enlisement a été provoqué par une vacance de poste. De même, la défaillance du greffe ne saurait atténuer la responsabilité de ce magistrat auquel il revenait de mettre en place les modalités d’organisation d’autant plus efficaces que ce greffe présentait des fragilités. Son incapacité, dans la gestion de la juridiction confiée à sa présidence, à décider des mesures propres à traiter les urgences et prévenir les caducités qui lui sont imputables, mais aussi à utiliser les instruments de contrôle nécessaires à une organisation correcte du service des tutelles, est caractérisée. De telles défaillances sont constitutives d’un manquement au devoir de diligence qui incombe aux chefs de juridiction au titre des responsabilités propres à leur fonction. // Sur le manquement au devoir de loyauté vis-à-vis de son supérieur hiérarchique : Le devoir de loyauté impose au magistrat d’informer son supérieur hiérarchique avec sincérité et de l’alerter sur les difficultés rencontrées avant une dégradation trop importante du service.