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Siège

Décision n° S237 - 22/07/2020

Rétrogradation

Sanction

Rétrogradation

Manquements

Loyauté
Réserve
Impartialité

Fonction

Président de chambre d'une cour d'appel
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Le comportement par lequel un magistrat, président de la chambre de l’instruction, s’abstient d’informer son chef de cour, à l’occasion de l’entretien déontologique ou à tout autre moment antérieur à la date de l’audience, de sa proximité avec une personnalité politique qu’il savait partie dans une procédure à l’instruction, constitue un manquement au devoir de prudence et de loyauté à l’égard de son chef de cour. En ne révélant pas aux magistrats siégeant avec lui la nature exacte de sa relation avec cette personnalité politique, partie dans une procédure d’instruction, ce magistrat ne leur a pas davantage permis d’apprécier pleinement la question soulevée quant à l’impartialité de la chambre de l’instruction et a ainsi manqué à son devoir de loyauté à leur égard. Le principe d’impartialité impose au magistrat de demander à être dessaisi ou de se déporter s’il lui apparaît qu’il a un lien avec une partie, son conseil, un expert, ou un intérêt quelconque de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Le caractère confidentiel de la relation entretenue par un magistrat ne saurait faire obstacle au devoir d’impartialité, qui constitue un devoir absolu et s’impose au magistrat. Ainsi, le fait de ne pas se déporter dans une procédure impliquant un proche constitue pour le magistrat un manquement à son devoir d’impartialité objective. En outre, constitue un manquement à son devoir d’impartialité subjective le fait pour un magistrat de répondre à un juge d’instruction en charge du dossier, qui lui indiquait la possible mise en examen d’un proche, que ce dernier était un « homme intègre », tout en restant en charge de l’affaire.