Avis n° P106 - 29/04/2025
Sanction
Manquements
Fonction
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Le magistrat a soulevé plusieurs exceptions de nullités, jointes au fond. Sur l’incompétence du garde des sceaux pour saisir la formation de discipline des magistrats du parquet au motif qu’une telle saisine ne relevait pas de l’expédition des « affaires courantes » permise à un ministre démissionnaire, le Conseil a rejeté ce moyen aux motifs que cette saisine s’inscrivait dans le cadre d’une activité quotidienne et continue de l’administration au sein de la direction des services judiciaires, que cet acte n’était que l’application du dispositif prévu par le statut de la magistrature régi par l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, qu’il relevait de la gestion ordinaire par le garde des sceaux, démissionnaire ou non, des questions relevant de ses attributions, et se bornait, en tout état de cause, à tirer les conclusions du rapport de l’inspection générale de la Justice. Le magistrat a également argué de l’irrégularité de la procédure conduite par le procureur général, ante disciplinaire. Le conseil a tout d’abord observé qu’aucun texte ne prévoyait limitativement les actes susceptibles d’être réalisés par un chef de cour dans le cadre de son pouvoir hiérarchique ni d’ailleurs la forme qu’ils devaient prendre. Il a ensuite indiqué que le magistrat avait eu communication de la totalité des éléments du dossier et qu’il avait pu formuler toutes observations utiles. Aucune violation des droits de la défense n’était relevée. Sur l’impartialité de l’enquête conduite par le procureur général, le Conseil a observé qu’aucun élément extérieur n’était produit pour corroborer ou objectiver cette allégation, ajoutant que le rapport de l’inspection de fonctionnement ne constituait, au demeurant, qu’un élément de preuve parmi d’autres Le Conseil a considéré que le comportement du magistrat, alors chef de juridiction, par ses propos inadaptés, à connotation sexiste ou sexuelle et ses gestes déplacés, tant à l’égard de sa secrétaire que de trois autres femmes, placées sous son autorité, n’était pas à la hauteur des exigences, des prérogatives et des responsabilités qui lui incombait et était de nature à constituer un manquement aux devoirs de dignité, de délicatesse, à l’honneur et aux devoirs de son état, peu importe l’absence d’intention malveillante. Les difficultés médicales du magistrat ne peuvent justifier l’ensemble des manquements reprochés ni occulter sa responsabilité. Le Conseil a constaté que les attitudes et propos du magistrat démontraient son incapacité à adopter les comportements et à respecter les limites qui s’imposent dans les relations professionnelles avec ses subordonnées ou les personnels de greffe. L’ensemble des manquements décrits ci-dessus, commis pour certains d’entre eux devant plusieurs personnels du tribunal ou des partenaires extérieurs, est non seulement de nature à altérer l’autorité et la crédibilité du magistrat mais aussi de porter atteinte à l’image de l’institution judiciaire, fortement incarnée par la personne du procureur de la République. En revanche, les griefs tenant au déséquilibre des charges de travail respectives des trois magistrats du parquet, au temps limité de la présence du procureur de la République au sein du tribunal ou au fait de n’avoir pas spontanément décelé la souffrance au travail subie par ses deux substituts, ne sont pas objectivés de sorte qu’aucun manquement disciplinaire ne peut être relevé à son encontre.