Textes appliqués par le Conseil supérieur de la magistrature
Texte originaire promulgué le 4 octobre 1958 et publié au Journal officiel de la République française
le 5 octobre 1958.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de Cassation et pour celles de Premier Président de Cour d'Appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par une loi organique sur les propositions du Ministre de la justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les grâces dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le Premier Président de la Cour de Cassation.
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Texte modifié par l'article 1er
de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, portant révision de
la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
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et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950,
telle qu'amendée par le Protocole n° 11
entré en vigueur le 1er novembre 1998
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
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1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958,
portant loi organique relative au statut de la magistrature
Chapitre I : Dispositions générales.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.
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Créé par l'article 3 de la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s'applique pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'il estime qu'elle est contraire à l'honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat.
En cas de violation d'une interdiction prévue au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
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Chapitre VII : Discipline.
Section I : Dispositions générales.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus
en vigueur depuis le 19 janvier 1979.
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.
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Texte modifié par l'article 7. - I, V, de
la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 publiée au Journal officiel de la République française le 19 janvier 1979, en
vigueur.
Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le
21 février 1967.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs de l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
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Texte modifié par l'article 1er de la loi organique n°
67-130 du 20 février 1967 publiée au Journal
officiel de la République française le 21 février 1967 ; n'est plus en
vigueur depuis le 29 février 1992.
En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux, les directeurs à l'administration centrale et le chef du service de l'éducation surveillée ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
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Texte modifié par l'article 38 de la loi n° 92-189 du 25 février 1992
publiée au Journal officiel de la
République française le 29 février 1992, en vigueur.
En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en
vigueur depuis le 26 juin 2001.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1° La réprimande avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d'office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
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Texte modifié par l'article 16 de la loi
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 26 juin 2001, en
vigueur.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1° La réprimande avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d'office ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'abaissement d'échelon ;
4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.
Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu'à une seule desdites peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article précédent, pourront être assorties du déplacement d'office.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, abrogé par l'article 54 de la loi
n° 92-189 du 25 février 1992 publiée au Journal
officiel de la République française le 29 février 1992 ; n'est plus en
vigueur depuis le 29 février 1992.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique.
En ce qui concerne les magistrats du siège, cette mesure ne peut intervenir qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le
19 janvier 1979.
Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège, par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet par le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte modifié par l'article 7. - II, V,
de la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 publiée au Journal officiel de la République française le 19 janvier 1979, en
vigueur le 1er avril 1979 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorités compétentes*].
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Texte modifié par l'article 17 de la loi organique n° 94-101 du 5
février 1994 publiée au Journal officiel
de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice [*autorités compétentes*].
Il est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège ou par le garde des sceaux, selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ou au parquet et à l'administration centrale du ministère de la justice.
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Chapitre VII : Discipline.
Section II : Discipline des magistrats du siège.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre ; n'est plus en vigueur depuis le 8
février 1994.
Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
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Texte modifié par l'article 18 de la loi organique n° 94-101 du 5
février 1994 publiée au Journal officiel
de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre ; n'est plus en vigueur depuis le 29
février 1992.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire [*autorité compétente*].
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Texte modifié par l'article 39 de la loi n°
92-189 du 25 février 1992 publiée au Journal
officiel de la République française le 29 février 1992, en vigueur.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50-1, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.
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Texte créé par l'article 40 de la loi n° 92-189 du 25 février 1992
publiée au Journal officiel de la
République française le 29 février 1992, en vigueur.
Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte créé par l'article 17 de la loi
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 26 juin 2001, en
vigueur.
Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.
Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le 19 juillet 1970.
Le Premier président de la Cour de cassation, en sa qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil.
Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Il peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
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Texte modifié par
l'article 10 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 publiée au Journal officiel de la République française
le 19 juillet 1970 ; n'est plus en vigueur depuis le 29 février 1992.
Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé [*procédure*].
Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.
Il peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
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Texte modifié par l'article 41 de la loi n° 92-189 du 25 février 1992 publiée au Journal officiel de la République française le 29 février 1992, en vigueur.
Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé [*procédure*].
Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le 19 juillet 1970.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles.
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Texte modifié par l'article 10 de la loi
organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 publiée au Journal officiel de la République française le 19 juillet 1970, en
vigueur.
Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
Le magistrat incriminé peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
La procédure doit être mise à la disposition de l'intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline [*procédure*].
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau [*procédure*].
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le 19 juillet 1970.
Au jour fixé par la citation, et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
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Texte modifié par l'article 10 de la loi
organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 publiée au Journal officiel de la République française le 19 juillet 1970 ;
n'est plus en vigueur depuis le 26 juin 2001.
Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés [*procédure*].
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Texte modifié par l'article 18 de la loi organique n° 2001-539 du 25
juin 2001 publiée au Journal officiel de
la République française le 26 juin 2001, en vigueur.
Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le 26 juin 2001.
Le conseil de discipline statue à huis clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
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Texte modifié par l'article 19 de la loi
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 26 juin 2001, en
vigueur.
L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection
de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des
circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice,
l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité
ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.
Le conseil de discipline délibère à huis clos.
La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification [*date*].
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Chapitre VII : Discipline.
Section III : Discipline des magistrats du parquet.
Texte créé par l'article 42 de la loi
organique n° 92-189 du 25 février 1992 publiée au Journal officiel de la République française le 29 février 1992 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, après avis de la commission de discipline du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du traitement.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, la commission de discipline du parquet n'a pas été saisie, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.
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Texte modifié par l'article 18 de la loi
organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994, en
vigueur.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du traitement.
Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.
→ Atteindre l'arborescence
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le
1er avril 1979.
Il est créé auprès du ministère de la justice une commission de discipline du parquet. Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée que sur l'avis de ladite commission.
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Texte modifié par l'article 7. - III, V, de la loi organique n° 79-43
du 18 janvier 1979 publiée au Journal
officiel de la République française le 19 janvier 1979, en vigueur le 1er
avril 1979 ; n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Il est créé auprès du ministère de la justice une commission de discipline du parquet. Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée que sur l'avis de ladite commission.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
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Texte modifié par l'article 20 de la loi
organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994, en
vigueur.
Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le
21 février 1967.
La commission de discipline du parquet se compose du procureur général près la cour de cassation, président ; d'un conseiller et de deux avocats généraux à la cour de cassation, du directeur au ministère de la justice le plus ancien, de trois magistrats du parquet des cours et tribunaux, en activité ou honoraires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la cour de cassation.
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Texte modifié par l'article 1 de la loi organique n° 67-130 du 20
février 1967 publiée au Journal officiel
de la République française le 21 février 1967 ; n'est plus en vigueur
depuis le 19 juillet 1970.
La commission de discipline du parquet se compose du procureur général près la Cour de cassation, président, d'un conseiller et de deux avocats généraux à la Cour de cassation, de trois magistrats du parquet des cours et tribunaux, en activité ou honoraires, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la cour de cassation et du directeur au ministère de la justice le plus ancien.
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Texte modifié par l'article 11 de la loi organique n° 70-642 du 17
juillet 1970 publiée au Journal officiel
de la République française le 19 juillet 1970 ; n'est plus en vigueur
depuis le 1er avril 1979.
La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président :
Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de cette juridiction et comportant un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Quinze magistrats du parquet des cours et tribunaux, à raison de trois par niveau hiérarchique, choisis sur cinq listes comportant, pour chaque niveau, un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir. Les magistrats figurant sur ces listes sont désignés par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont désignés par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les trois magistrats du même niveau que le magistrat incriminé.
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Texte modifié par l'article 7. - IV, V, de la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 publiée au Journal officiel de la République française le 19 janvier 1979, en vigueur le 1er avril 1979 ; n'est plus en vigueur depuis le 29 février 1992.
La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président [*composition*] :
Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de cette juridiction et comportant un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Quinze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministre de la justice, à raison de trois par niveau hiérarchique, choisis sur cinq listes comportant, pour chaque niveau, un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir. Les magistrats figurant sur ces listes sont désignés par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont désignés par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les trois magistrats du même niveau que le magistrat incriminé.
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Texte modifié par l'article 43 de la loi organique n° 92-189 du 25
février 1992 publiée au Journal officiel
de la République française le 29 février 1992, abrogé par l'article 24 de
la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la cour de cassation, président :
1° Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
2° Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1° et au 2°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le
19 juillet 1970.
Les membres de la commission de discipline du parquet sont désignés pour deux ans. Leur mandat commence à compter de l'arrêté de nomination.
Lorsqu'une vacance se produit au sein de la commission avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé à une nomination complémentaire dans le délai de deux mois à partir de l'événement ayant donné lieu à la vacance.
Le membre désigné dans cette hypothèse achève le mandat de son prédécesseur.
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Texte modifié par l'article 11 de la loi organique n° 70-642 du 17
juillet 1970 publiée au Journal officiel
de la République française le 19 juillet 1970 ; n'est plus en vigueur
depuis le 29 février 1992.
Les membres de la commission de discipline sont désignés pour trois ans [*durée du mandat*], par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
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Texte modifié par l'article 61 de la loi organique n° 92-189 du 25
février 1992 publiée au Journal officiel
de la République française le 29 février 1992, abrogé par l'article 24 de
la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission de discipline est de quatre ans non renouvelable.
Lorsque le siège de l'un des membres visés au 1° ou au 2° de l'article 60 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, abrogé par l'article 24 de la loi
organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents [*quorum*]. Les avis sont pris à la majorité des voix.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en
vigueur depuis le 19 juillet 1970.
Le procureur général près la cour de cassation, président de la commission de discipline, saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, de faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet désigne, en qualité de rapporteur, un membre de la commission. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête dans les conditions déterminées à l'article 51 susvisé.
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Texte modifié par l'article 11 de la loi
organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 publiée au Journal officiel de la République française le 19 juillet 1970 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la commission de discipline, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
Dès cette saisine, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le président de la commission de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de la commission. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
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Texte modifié par l'article 21 de la loi
organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ;
n'est plus en vigueur depuis le 26 juin 2001.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
Dès cette saisine, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le président de cette formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
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Texte modifié par l'article 20 de la loi
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 26 juin 2001, en
vigueur.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.
Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires.
Dès cette saisine, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
Le président de cette formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en
vigueur depuis le 8 février 1994.
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la commission de discipline du parquet.
Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette commission.
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Texte modifié par l'article 21 de la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.
Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en
vigueur depuis le 8 février 1994.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La commission délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte modifié par l'article 21 de la loi organique n° 94-101 du 5
février 1994 publiée au Journal officiel
de la République française le 8 février 1994 ; n'est plus en vigueur depuis
le 26 juin 2001.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La formation compétente du Conseil supérieur délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte modifié par l'article 20 de la loi
organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 publiée au Journal officiel de la République française le 26 juin 2001, en
vigueur.
Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte créé par l'article 12 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet
1970 publiée au Journal officiel de la
République française le 19 juillet 1970, abrogé par l'article 24 de la loi
organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Si la commission de discipline est d'avis qu'il n'y a pas de faute dans l'exercice des fonctions, le garde des sceaux ne peut prononcer une sanction contre le magistrat intéressé, sans avoir préalablement soumis cette question à une commission spéciale instituée auprès de la Cour de cassation et composée comme suit :
Le premier président de la Cour de cassation, président ;
Trois conseillers et trois avocats généraux, à la Cour de cassation désignés annuellement par l'assemblée générale de cette juridiction.
La décision de cette commission s'impose au garde des sceaux et à la commission de discipline.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le
19 juillet 1970.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit la commission de son projet de décision motivée. La commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative.
Elle prend effet du jour de cette notification.
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Texte modifié par l'article 13 de la loi organique n° 70-642 du 17
juillet 1970 publiée au Journal officiel
de la République française le 19 juillet 1970 ; n'est plus en vigueur depuis
le 8 février 1994.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la commission de discipline, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Cette commission émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification [*date*].
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Texte modifié par l'article 21 de la loi organique n° 94-101 du 5
février 1994 publiée au Journal officiel
de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification [*date*].
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Texte créé par l'article 13 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet
1970 publiée au Journal officiel de la
République française le 19 juillet 1970, abrogé par l'article 24 de la loi
organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
En cas de recours contentieux, la décision de la commission prévue à l'article 65-1 s'impose au Conseil d'Etat.
Lorsqu'elle n'a pas été saisie en vertu dudit article, le Conseil d'Etat, préalablement à toute décision, saisit la commission spéciale pour qu'elle statue sur la question préjudicielle de faute dans l'exercice des fonctions.
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Chapitre IX : Cessation des fonctions.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, n'est plus en vigueur depuis le
30 octobre 1980.
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;
2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;
3° De la révocation.
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Texte modifié par l'article 5-1 de la loi organique n° 80-844 du 29
octobre 1980 publiée au Journal officiel
de la République française le 30 octobre 1980 ; n'est plus en vigueur
depuis le 8 février 1992.
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;
2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;
3° De la révocation ;
4° De la nomination directe dans l'une des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 76-2 ci-après.
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Texte modifié par l'article 3 de la loi
organique n° 92-125 du 6 février 1992 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1992, en
vigueur.
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;
2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;
3° De la révocation ;
4° De la nomination directe dans l'une des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 76-2 ci-après.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le 21 février 1967.
Après vingt années consécutives d'exercice de leurs fonctions, les magistrats peuvent se voir conférer, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'honorariat de leur fonction.
A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction ou d'un grade immédiatement supérieur.
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Texte modifié par l'article 1 de la loi
organique n° 67-130 du 20 février 1967 publiée au Journal officiel de la République française le 21 février 1967 ;
n'est plus en vigueur depuis le 30 octobre 1980.
Les magistrats admis à la retraite peuvent se voir conférer par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'honorariat de leur fonction.
A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'une fonction ou d'un grade immédiatement supérieur.
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Texte modifié par l'article 8 de la loi
organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 publiée au Journal officiel de la République française le 30 octobre 1980 ;
n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège.
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Texte modifié par l'article 22 de la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.
Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958 ; n'est plus en
vigueur depuis le 8 février 1994.
Les magistrats honoraires sont tenus [*obligation*] à la réserve qui s'impose à
leur condition.
L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
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Texte modifié par l'article 23 de la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
Les magistrats honoraires sont tenus [*obligation*] à la réserve qui s'impose à leur condition.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.
L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
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Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
publiée au Journal officiel de la
République française le 23 décembre 1958, en vigueur.
Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;
Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;
Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;
Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;
Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;
Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;
Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;
Titre I du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.
Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;
Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;
Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;
Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;
Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;
Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;
Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;
Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;
Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;
Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;
Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;
Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.
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Titre Ier : Composition.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1271 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958, abrogé par
l'article 21 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française
le 8 février 1994 ; n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions suivantes :
Trois membres de la Cour de cassation, dont un avocat général, trois magistrats du siège des cours et tribunaux. Ces six membres sont choisis sur une liste établie par le bureau de la Cour de cassation et comportant pour chacune des catégories un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir ;
Un conseiller d'Etat choisi sur une liste de trois noms établie par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
Deux personnalités n'appartenant pas à la magistrature et choisies à raison de leur compétence.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil supérieur, exercer ni un mandat parlementaire, ni les professions d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
Le nombre des membres honoraires au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder trois.
Nota : [Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance n° 58-1271]
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1271 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958, abrogé par
l'article 21 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française le 8 février 1994 ; n'est plus en vigueur depuis le 8 février
1994.
Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat.
Le Président de la République décide de la mise en position de détachement des magistrats membres du Conseil supérieur qui, à raison de l'exercice de leur mandat, ne pourraient continuer à assurer leurs fonctions.
Nonobstant le dernier alinéa de l'article 1er, les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Nota : [Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance n° 58-1271.]
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Titre II : Attributions.
Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1271 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958, abrogé par
l'article 21 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française
le 8 février 1994 ; n'est plus en
vigueur depuis le 8 février 1994.
Lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur se réunit sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.
Le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances.
Nota : [Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance 58-1271.]
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Texte originaire, créé par l'ordonnance n°
58-1271 du 22 décembre 1958 publiée au Journal
officiel de la République française le 23 décembre 1958, abrogé par
l'article 21 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 publiée au Journal officiel de la République française
le 8 février 1994 ; n'est plus en vigueur depuis le 8 février 1994.
La détermination des sanctions applicables ainsi que la procédure disciplinaire sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
Nota : [Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance 58-1271.]
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TITRE II : ATTRIBUTIONS.
Texte créé par la loi organique n° 94-100
du 5 février 1994 publiée au Journal officiel
de la République française le 8 février 1994, en vigueur depuis le 8
février 1994.
Pour délibérer valablement, chacune des formations du Conseil supérieur doit comprendre, outre le président de séance, au moins cinq de ses membres.
Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.
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Texte créé par la loi organique n° 94-100
du 5 février 1994 publiée au Journal
officiel de la République française le 8 février 1994 ; n'est plus en
vigueur depuis le 26 juin 2001.
Le Président de la République et le
ministre de la justice n'assistent pas aux séances relatives à la discipline
des magistrats.
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Texte modifié par l'article 35 de la loi n°
2001-539 du 25 juin 2001 publiée au Journal
officiel de la République française le 26 juin 2001, en vigueur.
Le Président de la République et le ministre de la justice n'assistent pas aux séances relatives à la discipline des magistrats.
Lorsqu'elle siège en formation disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près ladite cour.
En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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Texte créé par la loi organique n° 94-100
du 5 février 1994 publiée au Journal
officiel de la République française le 8 février 1994, en vigueur.
La loi organique portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la
procédure disciplinaires applicables aux magistrats.
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Texte créé par le décret du 5 juin 1934 publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 1934.
Tout
décret prononçant la révocation, la rétrogradation ou le déplacement d'office
d'un magistrat du ministère public est pris après avis de la commission
consultative instituée par l'article 2 ci-après.
Le
décret vise expressément l'avis émis par ladite commission.
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Texte modifié par le décret du 10 janvier
1935 publié au Journal officiel de
la République française le 19 janvier 1935.
Tout
décret prononçant la révocation, la rétrogradation ou le déplacement d'office
d'un magistrat du ministère public est pris après avis motivé de la commission
consultative instituée par l'article 2 ci-après.
Le
décret vise expressément l'avis émis par ladite commission.
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Texte modifié par le décret du 31 octobre
1936 publié au Journal officiel de
la République française le 5 novembre 1936.
Tout
décret prononçant la révocation d'un magistrat du ministère public est pris
après avis motivé de la commission consultative instituée par l'article 2
ci-après.
Le
décret vise expressément l'avis émis par ladite commission.
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Texte créé par le décret du 5 juin 1934,
publié au Journal officiel de la
République française le 6 juin 1934.
La
commission se compose du procureur général près la cour de cassation qui en
assure la présidence ou, en cas d'empêchement de ce magistrat, du plus ancien
avocat général près cette cour, les deux conseillers de la cour de cassation
les plus anciens, du directeur au ministère de la justice le plus ancien, d'un
procureur général près une cour d'appel, d'un procureur de la République près
un tribunal de 1re classe, tous deux nommés par arrêté du garde des
sceaux, et d'un magistrat du parquet appartenant à la catégorie et au grade du
magistrat déféré à la commission et élu dans les conditions fixées par l'arrêté
ministériel prévu à l'article 4 du présent décret.
Toutefois,
si le magistrat déféré est un avocat général près la cour de cassation ou un
procureur général près une cour d'appel, la commission est composée du
procureur général près la cour de cassation, président, des trois conseillers à
la cour de cassation et des trois avocats généraux près cette cour, les plus
anciens dans l'ordre de nominations.
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Texte modifié par le décret du 10 janvier
1935 publié au Journal officiel de
la République française le 19 janvier 1935.
La
commission se compose du procureur général près la cour de cassation qui en
assure la présidence ou, en cas d'empêchement de ce magistrat, du plus ancien
avocat général près cette cour, les deux conseillers de la cour de cassation
les plus anciens, du directeur au ministère de la justice le plus ancien, d'un
procureur général près une cour d'appel, d'un procureur de la République près
un tribunal de 1re classe, tous deux nommés par arrêté du garde des
sceaux, et d'un magistrat du parquet appartenant à la catégorie et au grade du
magistrat déféré à la commission et élu dans les conditions fixées par l'arrêté
ministériel prévu à l'article 4 du présent décret.
Toutefois,
si le magistrat déféré est un avocat général près la cour de cassation ou un
procureur général près une cour d'appel, la commission est composée du
procureur général près la cour de cassation, président, des trois conseillers à
la cour de cassation et des trois avocats généraux près cette cour, les plus
anciens dans l'ordre de nominations.
En cas d'empêchement, sont remplacés les magistrats de la cour de cassation, désignés aux paragraphes précédents par les magistrats de même ordre et de même catégorie, les plus anciens au tableau de la cour, le directeur du ministère de la justice par le directeur nommé immédiatement après lui.
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Texte créé par le décret du 5 juin 1934
publié au Journal officiel de la
République française le 6 juin 1934.
La
commission est réunie par les soins de son président, saisi par le garde des
sceaux. Elle siège au ministère de la justice ; elle désigne, s'il y a lieu, un
de ses membres aux fins de procéder à toutes enquêtes utiles et de dresser
rapport.
Elle
entend le magistrat déféré ; elle délibère et émet au scrutin secret un avis
sur la mesure qu'il convient de prendre à son égard. Cet avis a un caractère
consultatif.
Si le
magistrat ne se présente pas à la convocation et ne fait valoir aucune excuse
légitime, il est passé outre.
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Texte modifié par le décret du 10 janvier
1935 publié au Journal officiel de
la République française le 19 janvier 1935.
Le
garde des sceaux saisit le président de la commission des faits relevés contre
le magistrat déféré et lui communique son dossier personnel. Le président
désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui entendra ou fera
entendre le magistrat déféré et qui pourra procéder à toute enquête utile.
La
commission, réunie par les soins de son président, siège au ministère de la
justice. Elle entend le magistrat déféré ; elle délibère et émet au scrutin
secret un avis sur la mesure qu'il convient de prendre à son égard. Cet avis a
un caractère consultatif.
Si le
magistrat ne se présente pas à la convocation et ne fait valoir aucune excuse
légitime, il est passé outre.
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Texte modifié par le décret du 31 octobre
1936, publié au Journal officiel
de la République française le 5 novembre 1936.
Le
garde des sceaux saisit le président de la commission des faits relevés contre
le magistrat déféré et lui communique son dossier personnel. Le président
désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui entend ou fait
entendre le magistrat déféré et qui peut procéder à toute enquête utile.
La
commission, réunie par les soins de son président, siège au ministère de la
justice. Elle entend le magistrat déféré, elle délibère et émet un avis au
scrutin secret. Cet avis a un caractère consultatif.
Si le magistrat ne se présente pas à la convocation et ne fait valoir aucune excuse légitime, il est passé outre.
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Texte créé par le décret du 10 janvier 1935
publié au Journal officiel de la
République française le 19 janvier 1935,
abrogé par l'article 53 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.
Les dossiers administratifs et personnels des magistrats du siège, du parquet et des juges de paix sont strictement confidentiels. Sous réserve des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ils ne peuvent être communiqués que pour des motifs d'ordre disciplinaire ou professionnel et seulement à des personnes ou à des organismes ressortissant à l'administration judiciaire.
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Texte créé par le décret du 10 janvier 1935
publié au Journal officiel de la
République française le 19 janvier 1935,
en vigueur.
Il est interdit aux magistrats du
siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance de provoquer
en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que
celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de
l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs
supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la
discipline.
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Lorsqu'il statue comme conseil de discipline, le Conseil supérieur siège à la cour de cassation.
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Le premier président de la cour de cassation arrête l'ordre du jour des séances du conseil de discipline et en communique le texte au Président de la République et au ministre de la justice.
Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil.
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Lorsqu'il dénonce au Conseil des faits motivant une poursuite judiciaire, le garde des sceaux fait parvenir au premier président de la cour de cassation le dossier personnel du magistrat en cause, ainsi que tous les documents afférents à la poursuite.
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Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance, à la cour de cassation, des pièces dont la communication est prévue par l'article 55 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
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Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la cour de cassation.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire.
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Texte créé par le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 publiée au Journal officiel de la République française
le 22 mars 1973, en vigueur.
Les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique auprès d'un Etat étranger sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs et visées par l'article 5 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
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Texte créé par le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 publié au Journal officiel de la République française
le 22 mars 1973, en vigueur.
Les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus par l'Etat sous l'autorité duquel ils accomplissent la mission de coopération n'entraînent aucune conséquence obligatoire en matière disciplinaire au regard du statut de leur corps d'origine.
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Décret n ° 93-21 du 7 Janvier 1993 pris
pour l'application
de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée
portant loi organique relative au statut de la magistrature
Texte créé par le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 publié au Journal officiel de la République française
le 8 janvier 1993 ; n'est plus en vigueur depuis le 23 avril 1994.
Les listes de candidats, qui peuvent être incomplètes, doivent comporter pour chaque nom de titulaire un nom de suppléant. Les électeurs peuvent rayer pour un ou plusieurs sièges les noms du candidat titulaire et de son suppléant ; ils peuvent, soit ne pas les remplacer, soit, dans la limite du nombre de représentants à élire pour chaque niveau hiérarchique, procéder à un panachage entre les listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat titulaire ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de sièges attribués à chaque liste est égal au nombre total de voix obtenu par elle divisé par le quotient électoral.
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Texte modifié par l'article 8 du décret n°
94-314 du 20 avril 1994 publié au Journal
officiel de la République française le 23 avril 1994 ; n'est plus en
vigueur depuis le 1er janvier 2002.
Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un magistrat de sa direction.
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Texte modifié par l'article 24 du décret n° 2001-1380 du 31 décembre
2001 publié au Journal officiel de la
République française le 1er janvier 2002, en vigueur.
Au cours des débats du Conseil supérieur de la
magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services
judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrats de sa direction.
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Texte créé par le décret n° 94-199 du 9
mars 1994 publié au Journal officiel de
la République française le 10 mars 1994, en vigueur.
En matière disciplinaire, le conseil supérieur siège à la Cour de cassation.
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Texte créé par le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 publié au Journal officiel de la République française
le 10 mars 1994, en vigueur.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au Président de la République et au ministre de la justice.
Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.
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Texte créé par le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 publié au Journal officiel de la République française
le 10 mars 1994 ; n'est plus en vigueur depuis le 3 avril 2002.
Quand il saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite
disciplinaire, le garde des sceaux adresse au président de la formation
concernée le dossier personnel du magistrat mis en cause et tous les documents
fondant cette poursuite. Si ces faits motivent également une poursuite
judiciaire, il y joint les pièces afférentes à cette poursuite.
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Texte modifié par l'article 17 du décret n° 2002-442 du 2 avril 2002
publié au Journal officiel de la
République française le 3 avril 2002, en vigueur.
L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite.
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Texte créé par le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 publié au Journal officiel de la République française
le 10 mars 1994 ; n'est plus en vigueur depuis le 3 avril 2002.
Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
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Texte modifié par l'article 17 du décret n° 2002-442 du 2 avril 2002 publié au Journal officiel de la République française le 3 avril 2002, en vigueur.
Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance à la Cour de cassation des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.
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Texte créé par le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 publié au Journal officiel de la République française
le 10 mars 1994 ; n'est plus en vigueur depuis le 3 avril 2002.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le substitut chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège et par le substitut chargé du secrétariat général du parquet général de ladite cour lorsqu'il donne son avis en matière de discipline des magistrats du parquet.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire.
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Texte modifié par l'article 17 du décret n° 2002-442 du 2 avril 2002 publié au Journal officiel de la République française le 3 avril 2002, en vigueur.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation lorsqu'il siège comme conseil de discipline des magistrats du siège et par le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général de ladite cour lorsqu'il donne son avis en matière de discipline des magistrats du parquet.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire.
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Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de
l'instruction.
Chapitre II : Du ministère public.
Texte créé par la loi n° 57-1426 du 31
décembre 1957 publiée au Journal officiel
de la République française le 8 janvier 1958, en vigueur le 8 avril 1958.
Il [*ministère public*] est tenu [*obligation*] de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
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Section II : Des attributions du procureur général près la cour d'appel.
Texte créé par la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 publiée au Journal officiel de la République française
le 8 janvier 1958 ; n'est plus en vigueur depuis le 10 mars 2004.
Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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Texte modifié par l'article 64 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
publiée au Journal officiel de la
République française le 10 mars 2004, en vigueur.
Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute
l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets
de son ressort.
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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Livre I : Dispositions communes à toutes les juridictions.
Titre III : La compétence.
Texte créé par le décret n° 75-1123 du 5
décembre 1975 publié au Journal officiel
de la République française le 9 décembre 1975, en vigueur le 1er janvier
1976.
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.
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Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
Texte créé par le décret n° 78-330 du 16 mars 1978 publié au Journal officiel de la République française le 18 mars 1978, en vigueur
Une
audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les
cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier
est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette
audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette
audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année
écoulée.
Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
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Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions.
Texte créé par le décret n° 78-330 du 16
mars 1978 publié au Journal officiel de
la République française le 18 mars 1978, n'est plus en vigueur depuis le 5
juillet 2003.
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et des commissions de première instance de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
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Texte modifié par l'article 16-II du décret n° 2003-614 du 3 juillet
2003 publié au Journal officiel de la
République française le 5 juillet 2003, n'est plus en vigueur depuis le 14
mai 2005.
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
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Texte modifié par l'article 21 du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 publié au Journal officiel de la République française le 14 mai 2005, en vigueur.
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les juges de proximité, les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
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Titre Ier : Amnistie de droit.
Texte créé par la loi n° 59-940 du 31
juillet 1959 publiée au Journal officiel
de la République française le 5 août 1959, en vigueur.
Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 28 avril 1959 quelle qu'en soit la nature et quelle que soit la qualification retenue, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l'Etat, les agents civils ou militaires, les fonctionnaires, agents, ouvriers et employés des collectivités et services publics, à l'exception de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur.
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Texte créé par la loi n° 76-643 du 16 juillet 1973 publiée au Journal officiel de la République française
le 17 juillet 1973, en vigueur.
Sont amnistiés les faits commis avant le 27 mai 1974 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur ainsi que les faits ayant mis en danger la sécurité des personnes.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
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Texte créé par la loi n° 74-643 du 16
juillet 1974 publiée au Journal officiel
de la République française le 17 juillet 1974, en vigueur.
Sont amnistiés les faits commis avant le 27 mai 1974 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur, ainsi que les faits ayant mis en danger la sécurité des personnes.
La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
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Texte créé par la loi n° 81-736 du 4 août 1981 publiée au Journal officiel de la République française le 5 août 1981, en vigueur.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction [*compétente*] qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut en cas d'urgence être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.
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Texte créé par la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 publiée au Journal officiel de la République française le 21 juillet 1988, en vigueur.
Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
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Texte créé par la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 publiée au Journal officiel de la République française le 21 juillet 1988, en vigueur.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.
En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.
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Texte créé par la loi n° 95-884 du 3 août
1995 publiée au Journal officiel de la
République française le 6 août 1995, en vigueur.
Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
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Texte créé par la loi n° 2002-1062 du 6
août 2002 publiée au Journal officiel de
la République française le 9 août 2002, en vigueur.
Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignements français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code.
Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.
Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.
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