SOMMAIRES
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1. Doit donner lieu à sanction le comportement d'un magistrat dont il est établi qu'il a fait preuve de négligences dans la surveillance qu'il devait exercer sur le fonctionnement du greffe de son tribunal, qu'il s'est absenté sans y avoir été autorisé par le premier président, alléguant un état de santé rendu déficient par un séjour en Algérie, qu'il a provoqué un incident regrettable à l'occasion de la présence au tribunal d'instance d'un magistrat honoraire désigné par le premier président pour assumer la présidence de la commission d'aide sociale, qu'il a commis des imprudences à l'occasion de l'édition de disques de musique sacrée dont il avait pris l'initiative, et qu'il a répondu aux observations lui ayant été adressées par le premier président par une lettre d'une agressive discourtoisie.
S
21 (1) - 22 et 29 janvier 1969
2. Le fait, pour un magistrat délégué dans un tribunal d'instance, après avoir annoncé qu'il ne présiderait pas l'audience qui devait se tenir peu après, en invoquant des problèmes de carrière et essentiellement la durée et la fréquence qu'il jugeait excessives de ses délégations dans ce tribunal, de n'accepter de tenir l'audience qu'après un échange téléphonique avec le premier président de la cour d'appel et la tenue de propos se situant à la limite de l'insolence, et de cesser effectivement, deux jours plus tard, d'assurer le service de la justice, en invoquant l'irrégularité de l'ordonnance de délégation, alors au demeurant qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge de la régularité d'une ordonnance de délégation prise par le premier président en l'absence de toute réclamation des parties, constitue un ensemble de fautes disciplinaires.
S
27 (1) - 3 février 1971
3. Constitue un manquement à la délicatesse à laquelle est tenu tout magistrat le fait, pour un juge d'instance, de s'opposer, en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, dans une série de lettres rédigées en des termes violents et discourtois, au président du tribunal de grande instance auquel il est rattaché.
S
44 (1) - 8 février 1981
4. Dans l'exercice de ses fonctions au sein d'une compagnie judiciaire organisée, tout juge doit constamment veiller B entretenir, notamment avec ses collègues et avec les auxiliaires de justice, des relations empreintes de délicatesse et exemptes de tout manquement à la dignité et à la réserve qui doivent être inhérentes à l'accomplissement des fonctions judiciaires.
S 83 (6) - 12 avril 1995
5. Constitue un manquement grave et répété à la loyauté et à la délicatesse la suspicion qu'un juge d'instruction fait peser sans cause sur le président de sa juridiction, en adressant des lettres au procureur de la République mentionnant des textes répressifs pour se plaindre de ses demandes d'explication relatives aux doléances d'un avocat et de la diffusion B son initiative d'un arrêt de la chambre d'accusation ayant annulé une de ses ordonnances, et en sollicitant directement de la gendarmerie nationale une protection tout en lui demandant de ne pas aviser de cette démarche le président de la juridiction.
S
106 (2) - 24 juin 1999
6. Constitue un manquement à l'obligation de délicatesse et est de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait, pour un magistrat, de s'opposer, dans une série de lettres rédigées en des termes violents et discourtois, au président d'un tribunal de grande instance en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, peu important que ces lettres n'aient pas été rendues publiques.
CE - Recours sur S 44 (4) - 5 mai 1982
7. Constitue un manquement à la délicatesse et aux devoirs de son état le fait, pour un magistrat, d'accepter - en négligeant de prendre avis ou de s'en ouvrir à quiconque - la proposition qui lui est faite, peu après l'acquisition de deux parts d'une société commerciale, de faire partie de son conseil de surveillance, sans prendre conscience du caractère insolite de cette proposition faite, dès son entrée dans la société, à un si petit porteur, alors que la moindre réflexion aurait dû lui faire comprendre que c'était sa qualité de magistrat et l'intérêt publicitaire qui s'attachait à cette qualité qui était à l'origine de cette proposition.
S 28 (1) - 20 janvier 1972
8. Si la liberté d'expression reconnue aux magistrats, notamment à ceux du ministère public, leur ouvre, comme à tout citoyen, le droit à la critique, celle-ci doit s'exprimer en évitant les excès susceptibles de donner de la justice une image dégradée ou partisane.
La retenue s'impose tout particulièrement aux chefs de juridiction et notamment aux chefs de cour qui reçoivent de la loi le droit de rappeler à leur devoir de réserve les magistrats placés sous leur autorité respective.
Constituent des outrances les attaques publiques d'un chef de cour, exprimées de façon désobligeante à l'égard d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, qui offensent nécessairement le magistrat critiqué à la fois dans sa personne et dans la dignité de sa fonction, alors que le devoir de réserve lui interdit toute réplique.
Méconnaît ainsi l'obligation de réserve et manque aussi à la délicatesse et aux devoirs de son état, le procureur général qui, en qualifiant de scandaleuse, dans la presse, une mise en détention, a franchi les limites de la liberté d'expression, laquelle ne saurait relever de sa seule appréciation.
P 29 (2) - 11 juin 1996
9. Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat le juge qui, contestant - en la qualifiant « d'immonde » - la décision de la cour d'appel annulant ses jugements, procède ou fait croire qu'il a procédé à un enregistrement clandestin des propos tenus au cours d'une conversation privée avec l'un des conseillers ayant participé à l'élaboration de ladite décision et dont il résulterait, selon le magistrat poursuivi, que cette décision aurait été rendue dans des conditions irrégulières dont il se réserverait d'informer le public.
S
79 (2) - 20 juillet 1994
10. Il incombe à tout magistrat et, a fortiori, à tout chef de juridiction, lorsqu'il quitte ses fonctions, de restituer spontanément les dossiers dont il avait la charge ; commet une faute passible de sanctions disciplinaires le magistrat qui ne procède à cette restitution que sur injonction d'une autorité extérieure.
S 71 (5) - 9 juillet 1993
11. Manque au devoir de délicatesse qui incombe à un juge le magistrat qui ne restitue pas de façon spontanée, comme il aurait dû le faire, son véhicule de fonction avant la cessation de ses fonctions, qui le conserve au contraire pour son usage personnel et ne consent à le rendre qu'après des démarches pressantes émanant de membres de l'inspection des services judiciaires.
S
62 (2) - 2 juillet 1992
12. Est contraire aux devoirs de son état le comportement d'un juge des enfants qui, appelé à participer à certaines activités à caractère juridictionnel du tribunal de grande instance où il siège, a déserté l'audience du tribunal correctionnel qu'il devait présider comme juge unique et celle à laquelle il devait siéger en qualité d'assesseur, après avoir protesté contre la charge supplémentaire qui lui était ainsi imposée, alléguant qu'elle compromettait l'exercice normal de ses fonctions et attributions propres, alors que, ce faisant, il a manqué d'égards pour les justiciables dûment convoqués et qu'il ne pouvait ignorer la grave perturbation qu'il apportait au fonctionnement de la juridiction, par la nécessité réitérée de renvoyer les affaires ou d'assurer son remplacement dans les plus mauvaises conditions d'urgence, au détriment de l'activité propre des magistrats qui se trouvaient contraints d'y pourvoir.
La production de certificats médicaux ne peut justifier de telles absences, alors qu'il ressort de la répétition régulière et suivie de défaillances de santé aussi brusques que brèves et de leur coïncidence exacte avec les jours d'audience que de telles absences ne procèdent pas tant de la maladie que d'une volonté délibérée, et au demeurant proclamée, d'échapper à la contribution demandée, l'attitude du magistrat étant confirmée par son refus de se soumettre à la visite de contrôle ordonnée par le président du tribunal.
S 63 (2) -
2 juillet 1992
13. Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.
S
79 (4) - 20
juillet 1994
14. Manque à la délicatesse et au devoir d'impartialité le magistrat du parquet qui ne demande pas à être déchargé d'un dossier alors que ses relations personnelles avec la personne faisant l'objet de poursuites pénales et avec ses proches ne sont pas compatibles avec le suivi, par ses soins, du dossier la concernant ; il est fait en outre preuve d'un défaut de loyauté lorsque c'est par un usage abusif de sa qualité et de ses fonctions qu'un magistrat est resté en relation avec cette personne pendant sa détention.
P 32 (1) - 30 mai 1997
15. Un juge d'instance qui fait inscrire sur les listes de gérants de tutelles, la personne avec laquelle il vit depuis plusieurs mois, qui la protège d'interventions des chefs de juridiction, qui suggère à d'autres juges des tutelles de la commettre notamment en présence d'un patrimoine d'une certaine consistance, qui prend sa défense, manquant à la délicatesse, auprès des magistrats en charge de la procédure pénale dont elle fait l'objet, qui choisit de lui confier prioritairement des tutelles d'Etat plus rémunératrices ainsi que, de préférence à une association également inscrite sur les listes, celles concernant les personnes les plus fortunées, qui consent systématiquement des dépassements anormaux d'honoraires et qui l'autorise même à prélever des sommes par anticipation sur des émoluments éventuels, a un comportement contraire à l'honneur et manque manifestement aux devoirs de son état et ce d'autant plus gravement qu'il avait en charge les intérêts des majeurs protégés qu'il a subordonnés à ceux de son concubin.
S
98 (2) - 22 janvier 1998
16. Manque à la délicatesse le magistrat qui obtient du juge des tutelles de la juridiction soumise à sa propre administration et pour de faux motifs, l'émancipation de son fils, puis s'engage dans une opération immobilière importante dont la réalisation ne reposait que sur le versement à ce dernier, alors âgé de seize ans, de fonds obtenus dans des circonstances invraisemblables et non vérifiées.
S
110 - 12 juillet 2000
17. Constituent un manquement grave aux devoirs de sa charge les faits commis par un magistrat qui, ayant été désigné par une délibération de l'assemblée générale d'un tribunal de grande instance, prise en application de l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958, pour exercer temporairement les fonctions de juge des enfants, a refusé de se conformer à cette décision et a fait mentionner ce refus sur le registre des délibérations, puis a persisté dans son refus malgré la notification écrite de la délibération précitée et les représentations qui lui ont été faites par le directeur des services judiciaires pour l'inciter à revenir sur sa décision.
S
23 - 3 mars 1970
18. Doit donner lieu à sanction le comportement d'un magistrat dont il est établi :
- qu'il a presque exclusivement borné son activité professionnelle à l'assistance aux audiences, auxquelles il arrivait d'ailleurs fréquemment en retard malgré les observations réitérées du président, perturbant ainsi le service et obligeant avocats ou avoués à le remplacer,
- qu'il a omis, alors qu'il était chargé des fonctions de président suppléant de la commission de première instance de sécurité sociale, de rédiger nombre de ses décisions,
- qu'il a en outre adopté un comportement l'ayant déconsidéré auprès de la population et des autorités municipales,
- qu'il a eu, dès le début de sa carrière dans le cadre de la France d'Outre-mer, la même attitude d'irrémédiable inertie qu'aucune exhortation ou mise en demeure des chefs de cour n'a pu modifier,
- qu'il a commis de graves manquements, en omettant de procéder à des actes d'instruction, notamment dans des procédures criminelles urgentes, en maintenant en état d'arrestation arbitraire des prévenus non interrogés, en ne tenant pas les audiences foraines, en ne faisant pas suffisamment de visites de prison et en tentant de masquer cette situation en tolérant que des interrogatoires soient effectués par un greffier et en fournissant des comptes-rendus inexacts,
- qui, alors qu'il avait été mis à la disposition du gouvernement de la Haute-Volta, a continué les mêmes errements et conduit ainsi les autorités de ce pays à saisir de son cas la commission prévue par la Convention judiciaire franco-voltaïque, dont l'enquête a administré la preuve de ses négligences et fautes de service et dont l'avis - effectivement suivi - a été de le remettre à la disposition du gouvernement de la République française.
S
14 - 19 décembre 1963
18
bis. Constituent des manquements
répétés aux devoirs de l'état de magistrat et à la dignité attachée à ses
fonctions, et portent atteinte à l'image et au crédit de l'institution
judiciaire :
- le fait, pour un
magistrat, d'avoir provoqué des retards fréquents, importants et injustifiés
dans le prononcé des jugements soumis à sa motivation, d'avoir manqué de
ponctualité et de disponibilité pour le service de la juridiction, avec des
absences inopinées, d'avoir fait preuve de désinvolture dans la fixation des
audiences et suspendu celles-ci de manière injustifiée pour des raisons et
démarches personnelles,
- le fait, pour un
magistrat, de s'être placé dans un état d'insolvabilité devenu notoire au sein
même de la juridiction où il exerce ses fonctions et parmi les professions
judiciaires locales, dès lors que cette circonstance, si elle relève de la vie privée,
a atteint son autorité juridictionnelle,
- le fait, pour un
magistrat, d'avoir fait état de cette qualité dans des différents ou pour des
sollicitations d'ordre privé.
De tels faits, même appréciés au regard des difficultés d'ordre médical de l'intéressé, caractérisent des fautes disciplinaires.
S 141 (1) - 24 novembre 2005
19. Manque à la fois à l'obligation de réserve qu'il était tenu de respecter et à la dignité dont tout magistrat doit faire preuve dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat qui, après la survenance d'un incident avec un avocat, consigne dans un procès-verbal destiné à figurer dans le dossier de la procédure des appréciations particulièrement outrageantes à l'égard de cet auxiliaire de justice.
S 73 (4) - 16 décembre 1993
20. Le comportement d'un juge d'instruction qui, mécontent de ne plus disposer d'un greffier permanent pendant quelques semaines, ce qui lui cause une gêne dans le fonctionnement de son cabinet, classe d'office dans chacun des dossiers en cours le procès-verbal qu'il a rédigé de la manière suivante « attendu qu'il nous est impossible d'avoir recours au service du personnel du greffe du tribunal pour assurer même ponctuellement les fonctions de greffier d'instruction, ledit personnel sous qualifié étant au vu des essais passés, manifestement incapable de nous assister », constitue un manquement à la nécessaire courtoisie et à l'élémentaire considération dont un magistrat doit faire preuve dans ses relations professionnelles, notamment avec ses collaborateurs fonctionnaires, une telle appréciation étant particulièrement désobligeante à l'égard de l'ensemble du personnel du greffe du tribunal et étant de plus déplacée puisque destinée à connaître une certaine publicité et à laisser des traces dans les procédures où elle n'a aucune raison d'être.
S
81 (7) - 20 septembre 1994
21. Caractérise un manque de délicatesse constitutif d'une faute disciplinaire le fait, pour le président d'un tribunal de grande instance siégeant comme président d'une audience correctionnelle, d'interdire au greffier en chef de la juridiction de mentionner dans le dispositif d'un jugement, comme le lui demandait le procureur de la République, l'absence de celui-ci lors du prononcé de la décision rendue après délibéré sans attendre le retour, dans la salle d'audience, du ministère public, faisant ainsi assumer sa propre responsabilité par le greffier en chef, au risque de placer celui-ci dans une position difficile à l'égard du procureur de la République.
S 82 (3) - 30 janvier 1995
22. Le subterfuge utilisé par un juge d'instruction qui, pour identifier l'auteur d'une communication adressée B son greffier en l'absence de celui-ci, se fait passer pour lui, puis les imputations de ce juge selon lesquelles la personne ainsi identifiée entretient visiblement des relations avec son greffier, témoignent du manque de dignité et de loyauté de ce juge d'instruction.
S
106 (1) - 24 juin 1999
23. Tout citoyen, étant soumis à la loi, doit s'interdire toute entrave à l'action de ses représentants dans l'exercice de leurs fonctions et, au contraire, les soutenir le cas échéant, dans la mesure de ses moyens ; tout juge doit donner l'exemple du civisme ; sa qualité implique responsabilité et non privilège ; il doit considération à ceux qui, à ses côtés, concourent à faire appliquer la loi ; le comportement d'un magistrat qui témoigne, à l'égard des militaires de la gendarmerie, une désinvolture insolente, est incompatible avec le sens des responsabilités et la conscience que doit avoir un juge de ses devoirs ; la sanction de la réprimande avec inscription au dossier qui s'impose doit non seulement exprimer la réprobation de la faute commise, mais aussi constituer une ferme incitation à un meilleur contrôle de soi, de nature à en prévenir le renouvellement, et ce faisant, éviter que soit entamé le crédit nécessaire d'un juge dans son action de juger.
S
74 (1) - 5 janvier 1994
24. Manque gravement aux devoirs de son état, un magistrat qui, s'étant vu refuser pour raison de service une prise de congé de deux semaines, s'absente néanmoins sans autorisation pendant cinq semaines, et qui, après son audition dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour ces faits, s'absente à nouveau une semaine, alors que la demande de congé qu'il avait présentée pour cette période avait fait l'objet d'un refus écrit et motivé ; en effet, pas son comportement, ce magistrat méconnaît délibérément les prérogatives administratives du chef de sa juridiction et affecte, par ses absences irrégulières, le fonctionnement normal du service de la justice, son remplacement ayant dû être organisé en urgence afin que soient tenues les audiences prévues et la reddition de décisions ayant dû être différée du fait de renvois ou d'absence de signature.
S 95 (3) - 6 novembre 1996
25. Caractérisent des manquements graves à la dignité et à la délicatesse les excès de langage d'un magistrat commis dans des écrits dont les termes ont été nécessairement réfléchis, dont l'outrance traduit une perte totale de contrôle particulièrement inquiétante de la part d'un magistrat et qui présentent un caractère non seulement insolent ou injurieux mais aussi délibérément infamant à l'égard de collègues.
S 63 (3) - 2 juillet 1992
26. Manque aux devoirs et aux charges de son état de juge, par un comportement caractérisant une grave carence et une insuffisance professionnelle prolongée, le juge d'instruction qui, appelé, comme les autres magistrats instructeurs de la juridiction, à participer à une audience civile mensuelle, a rédigé les jugements dont la rédaction lui avait été confiée dans des délais tels que les délibérés ont dû être prorogés à de nombreuses reprises et que les justiciables ont été contraints d'attendre près d'un an le prononcé de la décision, ou a manifesté une telle inertie que ses collègues ont finalement dû rédiger à sa place certains des jugements qui lui avaient été confiés.
S 55 (1) - 27 juin 1991
27. En ne prenant pas toutes les mesures dépendant de lui pour limiter la gêne que son absence pouvait entraîner dans la juridiction à laquelle il appartient, en agissant dans des conditions de précipitation non imposées par les nécessités de l'instruction, ce qui empêchait matériellement le ministère public de l'accompagner comme celui-ci en a le droit, en privilégiant son intérêt personnel, en prévenant au dernier moment de son départ en métropole et en prolongeant son absence de manière manifestement abusive, un juge d'instruction affecté dans une juridiction d'Outre-mer manque à son devoir de ne se déterminer qu'en fonction des seuls éléments du dossier, de veiller au bon usage des deniers publics, de permettre au ministère public d'exercer pleinement ses prérogatives et de se dispenser de toute manifestation de désinvolture et de légèreté à l'égard de ses collègues.
S
81 (6) - 20 septembre 1994
28. L'attitude d'un juge des enfants qui, étant en son cabinet et dans l'exercice de ses fonctions, s'est livré à une tentative de séduction et à des gestes de caractère sexuel à l'égard de deux mères d'enfants mineurs soumis à sa juridiction, traduit une grave méconnaissance de l'obligation de dignité, de délicatesse et de réserve qui s'impose à tout magistrat ; en effet, doit être relevé comme inadmissible pour un magistrat le fait de tirer parti de la considération et de l'autorité s'attachant à ses fonctions pour se livrer à des manouvres séductrices à l'égard des justiciables. Même si le magistrat en cause a pris conscience de la gravité des faits, un tel comportement porte atteinte au crédit de la justice et à l'autorité des fonctions de juge des enfants et caractérise un manquement à l'honneur du magistrat.
S
131 - 25 février 2004
29. Manque gravement aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité et n'a plus sa place dans le corps judiciaire un magistrat qui, d'une part, abuse de ses fonctions pour percevoir des taxes illégales, d'autre part, à la faveur de la confiance que ses fonctions inspirent, s'approprie une somme importante appartenant à des mineurs dont il avait mission - sous la responsabilité de l'Etat - de sauvegarder les intérêts, retire, de surcroît, la provision des chèques qu'il a émis en remboursement de ces sommes, et qui, par de tels agissements, se déconsidère et déconsidère la justice aux yeux des justiciables.
S
29 - 21 mars 1972
30. En refusant de rédiger les jugements dont la rédaction lui incombait, le magistrat, membre de la formation collégiale ayant délibéré des affaires en cause, manque à ses responsabilités professionnelles essentielles et à ses devoirs envers les parties en attente de jugement, portant ainsi atteinte au crédit de l'institution judiciaire.
S
83 (4) - 12 avril 1995
31. Manque aux devoirs de son état le juge qui, saisi de procédures qu'il pouvait et devait juger dans un délai raisonnable, s'abstient pendant des mois, voire des années, de les fixer à une audience, ou prolonge indûment les délibérés, ou encore néglige de rédiger les décisions rendues oralement ; il manque également à ses devoirs et à la loyauté en tentant de masquer aux chefs de juridiction partie de sa carence en présentant des statistiques erronées.
Dès lors qu'ils ont porté préjudice aux justiciables et donné de la justice une image dégradée, ces manquements doivent être sanctionnés par un abaissement d'échelon assorti du déplacement d'office.
S
101 - 6 mai 1998
32. En quittant avant l'arrivée des gendarmes les lieux d'un accident de la circulation ayant entraîné de graves blessures pour la victime et dans lequel l'automobile qu'il conduisait était impliquée, puis en refusant de se soumettre aux vérifications habituelles imposées aux conducteurs en cas d'accident corporel, en arguant de sa qualité de président de chambre d'une cour d'appel et en différant ainsi la possibilité de vérifier son taux d'imprégnation alcoolique, le magistrat a adopté une attitude d'obstruction contraire aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité, de tels manquements étant d'autant plus graves qu'ils émanent d'un magistrat ayant assuré la présidence d'une formation de la cour d'appel spécialement compétente en matière de délinquance routière.
S 127 (3) - 18 juillet 2003
33. Un magistrat qui, à la faveur de relations - créées au sein d'une oeuvre de soutien scolaire et poursuivies à l'extérieur - se livre sur des mineures de quinze ans à des caresses et attouchements qui, bien que furtifs, ont revêtu un caractère sexuel nettement perçu par les victimes, adopte un comportement privé incompatible avec l'honneur, la délicatesse et la dignité auxquels son état l'oblige à se conformer et dont la révélation, dans le contexte local, a grandement porté atteinte au crédit de la justice.
S
112 - 11 janvier 2001
34. Il y a lieu de sanctionner un magistrat, dont les notations sévères à raison de l'insuffisance de sa formation juridique, de sa légèreté et de son manque de zèle, témoignent au demeurant d'une dégradation continue, dès lors qu'il a fait preuve de regrettables négligences tant dans le service des audiences civiles qu'en matière de police et plus particulièrement dans les affaires de blessures involontaires, ne rédigeant les jugements qu'après de trop longs délais et sur les réclamations des avocats qui ne pouvaient obtenir les expéditions, et alors qu'il s'est départi de la délicatesse qui convient à un magistrat à l'occasion de difficultés d'ordre personnel avec une entreprise de voyages.
S
31 - 14 novembre 1972
35. Caractérise un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité le comportement d'un magistrat, placé puis maintenu en position de disponibilité, qui, étant inscrit au tableau de l'ordre des avocats d'un barreau, a, dans l'exercice de la profession d'avocat, détourné des sommes reçues pour le compte de ses clients et en a fait un usage personnel, détournements pour lesquels il a été condamné par une décision pénale devenue définitive.
S 123 - 28 mars 2002
36. Manque aux devoirs de son état, à l'honneur et à la délicatesse, et affecte gravement l'image du service public de la justice, le magistrat qui crée volontairement une situation dans laquelle pouvaient être suspectées sa probité et son indépendance par rapport à une société commerciale de son ressort. Telle est la situation créée par un premier substitut en charge du service commercial, économique et financier du parquet, qui accepte sciemment, alors qu'il avait bénéficié, à titre de prêt gratuit, d'une remise de fonds importante provenant d'une société commerciale de son ressort, que le véritable prêteur n'apparaisse pas dans la fourniture des fonds, rendant ainsi suspecte l'opération qui ne pouvait être interprétée que comme un moyen de masquer l'origine véritable du financement, la somme ayant transité sur le compte d'un tiers ; un tel comportement est d'autant plus répréhensible que ce magistrat acceptait ainsi du dirigeant de l'entreprise, qui était pour lui non un ami mais une simple relation, un prêt important par rapport à ses ressources, consenti sans intérêt, et pour le remboursement duquel il n'a pris aucune initiative ; par cette attitude, il a, en outre, fait courir au tiers prêteur apparent, dont il savait qu'il ne pouvait personnellement dégager une telle somme, le risque de s'en voir réclamer le remboursement et d'encourir des sanctions pénales ; enfin, en ne mettant pas à exécution le projet personnel qui avait motivé ce prêt, sans pour autant renoncer à dépenser les fonds prêtés, il s'est placé, compte tenu de ses difficultés financières, dans l'impossibilité de rembourser les sommes empruntées.
P 26 - 17 mars 1995
37. Manque aux devoirs de son état, à la délicatesse et à la réserve et commet ainsi une faute disciplinaire le magistrat qui, étant rédacteur en chef de la revue d'une organisation professionnelle de magistrat, publie un texte susceptible de créer un soupçon d'antisémitisme de la part de son auteur, peu important le fait que la polémique syndicale puisse revêtir une forme très vive et que la phrase incriminée soit due à une maladresse de rédaction sans correspondre à une pensée antisémite, dès lors que la forme sous laquelle l'article en cause a été publié, après relecture de sa part, ne saurait être admise de quiconque, a fortiori d'un magistrat exerçant de hautes fonctions impliquant une totale maîtrise de la pensée et de la plume.
P 35 - 17 mars 1999
38. Le fait, pour un magistrat, de ne procéder au règlement d'une facture de travaux que plus de quatre ans après leur exécution et postérieurement B l'engagement des poursuites disciplinaires, ne constitue pas seulement une grave négligence, mais présente le caractère d'un manquement à la délicatesse et d'un comportement contraire aux devoirs de son état, notamment par l'atteinte qu'il est susceptible de porter B l'autorité et au crédit de l'institution judiciaire.
S 64 (1) - 2 juillet 1992
39. Manque à la délicatesse et fait usage, à des fins privées, de pouvoirs qu'il détient de la loi, le magistrat qui, par l'usage de sa qualité professionnelle, se procure la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant que son épouse a eu après leur séparation, ainsi que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du compagnon de celle-ci.
P 32 (2) - 30 mai 1997
40. Le fait, pour un magistrat, malgré un rappel à l'observation des règles de modération et de dignité qui s'imposent B lui, de continuer B se montrer mauvais payeur et débiteur négligent, d'utiliser un nom qu'il n'est pas autorisé B porter, d'intervenir de façon intempestive auprès d'usagers de la circulation pour les arrêter et leur prendre leurs papiers, ou auprès de policiers pour leur reprocher leurs activités, de faire et d'exposer des photographies - présentant pour certaines un caractère obscène ou pornographique - de femmes nues, de se montrer en compagnie de personnes notoirement connues pour ne pas mener une vie privée ou publique exempte de reproche, le déconsidère auprès de la population et des autorités locales et constitue un manquement à la dignité qui s'impose à lui et ce d'autant plus qu'il réside dans une localité où les activités d'un magistrat, même hors de ses fonctions, ne peuvent passer inaperçues.
S
19 (2) -17 juin 1965
41. Manque à la fois aux devoirs de son état et à la dignité le magistrat qui a hébergé ou reçu en pleine connaissance de cause à son domicile des toxicomanes ou des repris de justice et qui a aidé certains d'entre eux à se soustraire à d'éventuelles recherches.
S
40 (1) - 11 janvier 1980
42. Caractérise un manquement aux devoirs de l'état de magistrat et à la dignité qui s'attache à ses fonctions le fait, pour un magistrat, de circuler en état d'ivresse, B bord d'un véhicule automobile dont il a perdu le contrôle, de commettre ainsi les infractions pénales de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise pour lesquelles il a été condamné, fait qui s'inscrit dans une habitude d'intempérance dont la persistance et le retentissement professionnel sont relevés dans son dossier administratif.
S
109 - 11 mai 2000
43. Constitue une méconnaissance absolue de la plus élémentaire réserve et des règles de vie qui s'imposent à tout magistrat et porte atteinte à la dignité de son état le fait, pour un procureur de la République, d'avoir adopté dans sa vie privée un comportement donnant lieu aux plus vives critiques et sujet de scandale, dès lors :
- qu'il est devenu l'amant d'une femme mariée aux mours légères, leurs relations connues de toute la ville ayant provoqué une scène de violences avec le mari de cette femme,
- qu'il a fréquenté, en compagnie de sa maîtresse, des établissements mal famés où il a fait la connaissance d'individus tarés, proxénètes, homosexuels, repris de justice - certains faisant l'objet de poursuites en cours -, et de filles d'une immoralité notoire,
- que ces égarements l'ont conduit à héberger au vu et au su du voisinage l'un de ces individus et la maîtresse de ce dernier présentée comme une ancienne prostituée,
- que sa qualité n'était pas ignorée dans ce milieu,
- qu'il recevait à son domicile ses singulières relations au cours de réunions nocturnes troublant gravement le repos de ses voisins qui n'osaient pas se plaindre en raison de sa qualité de magistrat.
44. Doit donner lieu à sanction le comportement d'un procureur de la République dont il est établi :
- qu'il a, sans autorisation régulière, quitté son parquet pendant plusieurs jours,
- qu'il avait confié à son secrétaire des feuillets signés en blanc qui permettaient en son absence de répondre par écrit aux demandes les plus urgentes sans révéler l'irrégularité de sa situation,
- qu'il n'avait pas une exacte conscience des obligations de sa charge puisque, lors de ses fréquentes absences, il s'en remettait à son secrétaire pour expédier les affaires courantes et qu'il vivait dans un baraquement qui ne pouvait constituer un logement décent pour un chef de parquet conscient du rang qu'il doit occuper dans la cité où il exerce ses fonctions,
- qu'il a nié lors de l'enquête, avec une obstination inconsidérée et une insigne mauvaise foi, partie des faits qui lui étaient reprochés.
45. Le fait, pour un magistrat, d'avoir été condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit commis alors qu'il se trouvait en état de récidive légale, constitue un manquement grave et réitéré aux devoirs de son état et à la dignité de ses fonctions, étant observé au surplus que ce comportement, qui s'est manifesté dans le ressort même où l'intéressé exerce ses fonctions, est de nature à lui faire perdre tout crédit et toute autorité dans ses relations professionnelles.
46. S'il n'entre pas dans la compétence du Conseil supérieur de la magistrature de porter des appréciations sur la vie privée d'un magistrat, il en est toutefois autrement lorsque le comportement privé d'un magistrat acquiert un caractère public par l'outrance, la violence et la répétition de ses gestes et propos.
Manque ainsi à la dignité s'attachant à son état de magistrat, le magistrat dont les mauvais rapports, parfois empreints de violence, avec son épouse ont été portés à la connaissance d'une voisine et des militaires de la brigade de gendarmerie locale appelés à la rescousse pour mettre fin à une très vive altercation et aux insultes proférées par le mari à l'encontre de son épouse.
47. Doit donner lieu à sanction le comportement d'un juge de paix dont il est établi :
- qu'il avait persisté à habiter l'appartement qu'il avait acquis dans un autre ressort et à ne venir dans son tribunal que deux ou trois jours par semaine et uniquement pour la durée des audiences, négligeant les observations écrites de son chef de cour lui rappelant l'obligation de résidence imposée aux magistrats et les promesses qu'il avait faites à ce haut magistrat,
- qu'il avait abandonné l'administration du tribunal dont il avait eu seul la responsabilité durant une année au moins,
- qu'il avait pris l'habitude de ne remettre à son greffier le manuscrit de ses décisions que plusieurs jours, et même parfois plusieurs semaines après les avoir rendues, et de ne signer les minutes de ses jugements - qu'il ne relisait d'ailleurs pas - que longtemps après l'audience et souvent même après que le greffier les ait fait enregistrer, et ce en violation des dispositions du Code de procédure civile,
- qu'il avait adopté à l'audience une attitude consistant à s'agiter, à se lever de son siège pour aller s'entretenir avec le ministère public, le greffier ou les auxiliaires de justice, paraissant pressé et désireux de partir si l'audience se prolongeait,
- qu'il avait pratiqué l'auto-stop pendant plusieurs années pour se rendre de la ville où il demeurait à celle des juridictions où il siégeait, arrêtant des camions et des voitures particulières, une telle habitude, contraire à la dignité et à la réserve que leur statut exige des magistrats, ayant au demeurant ôté à ce juge de paix l'autorité nécessaire à l'exercice de ses fonctions et provoqué des incidents ou réflexions de la part de ceux qui, après l'avoir ainsi transporté, se voyaient condamnés par lui,
- qu'il avait fait établir par des commerçants des factures ne correspondant à aucun achat réel pour les besoins du service.
S
17 - 17 juillet 1964
48. Le fait, pour un magistrat chargé des affaires de mineurs, de caresser les cheveux d'une jeune collégienne en stage d'information au tribunal, de l'embrasser au coin de la bouche et de poser la main sur sa poitrine, de commettre ces actes dans son bureau de juge alors qu'il assurait en sa qualité de magistrat un rôle d'information sur les fonctions judiciaires, puis d'opposer - avant d'en reconnaître la véracité - des dénégations aux déclarations de la jeune fille, porte gravement atteinte B l'image de la justice ; un tel comportement, incompatible avec l'exercice de fonctions qui le mettent en relation avec des mineurs, constitue un manquement B l'honneur et B la dignité.
S 102 - 26 mars 1999
49. Constitue un manquement aux devoirs de son état le fait, pour un magistrat, de recevoir à son domicile et d'héberger des mineurs s'adonnant habituellement à des actes de débauche et qui, pendant leur séjour chez le magistrat, ont non seulement accompli, devant celui-ci et des tiers, des danses lascives, affublés de vêtements féminins achetés par le magistrat, mais se sont aussi livrés avec les personnes présentes à des pratiques de nature sexuelle, l'indignité de la conduite du magistrat étant aggravée par le fait qu'il se livre à son vice depuis de nombreuses années et a déjà dû accepter une mutation par équivalence en raison d'agissements analogues commis alors qu'il exerçait ses fonctions dans une autre juridiction.
50. Manque aux devoirs de son état et à la dignité de sa fonction le magistrat qui conduit sous l'empire d'un état alcoolique.
P 34 (1) - 20 mai 1998
51. Révèle une conscience insuffisante de ses responsabilités et un manque de dignité qui ne permettent pas de le maintenir à la tête de la juridiction, le fait, pour le président d'un tribunal de grande instance, alors qu'il était averti qu'un incident majeur relatif à la demande du parquet tendant à la désignation d'un juge d'instruction menaçait le bon fonctionnement du tribunal dans le ressort duquel était survenue une profanation de sépultures ayant provoqué une vive émotion au plan national, de ne pas y mettre fin, ou à tout le moins de l'apaiser, en procédant immédiatement à la désignation d'un juge d'instruction, de préférer maintenir l'incident sur le plan de la polémique publique en inspirant un communiqué mettant nommément en cause le procureur de la république et faisant état de divergences, un tel comportement engageant la responsabilité personnelle de ce président dans une dégradation certaine et durable du crédit de la justice dans l'opinion publique, contribuant également, par l'attitude obstinée et déraisonnable dont a fait preuve le magistrat, à la disparition de la concertation et de la communication dans le fonctionnement de la juridiction et portant une atteinte définitive à l'autorité que président et procureur doivent assumer conjointement dans la direction du tribunal.
S 82 (5) - 30 janvier 1995
52. Le comportement, lié à un état de dépendance alcoolique, d'un magistrat du siège qui a été à l'origine d'incidents publics, graves et répétés au sein de la juridiction où il venait de prendre ses fonctions, qui a donné de sa personne et de l'institution judiciaire une image dégradée, est constitutif de manquements aux devoirs de son état de magistrat et à la dignité qui y est attachée.
S 119 - 13 juillet 2001
53. Manque aux devoirs de son état et à la dignité qui y est attachée le magistrat qui, tant au sein du tribunal de grande instance dont il est membre qu'à l'extérieur de celui-ci, a été à l'origine d'incidents répétés liés à sa dépendance alcoolique ayant eu pour témoins des magistrats, des fonctionnaires, des auxiliaires de justice et des tiers, qui a, en ces occasions, donné de sa personne et de l'institution judiciaire une image dégradée, qui n'a pas démontré une réelle volonté de se débarrasser de son appétence alcoolique, malgré les nombreuses mises en garde qui lui ont été délivrées, les engagements solennels qu'il avait pris, l'aménagement de son service pour tenir compte de la situation, l'intervention du médecin de prévention et le suivi médical dont il fait régulièrement l'objet depuis plusieurs années.
S
132 (1) - 20 avril 2004
54. Constitue un manquement aux devoirs de l'état de magistrat et à la dignité qui y est attachée, le comportement d'un magistrat qui a été à l'origine, en dépit des multiples mises en garde qui lui ont été adressées, d'incidents répétés liés à sa dépendance alcoolique, ces incidents ayant eu pour témoins des magistrats, des fonctionnaires, des auxiliaires de justice et des tiers et à l'occasion desquels il a donné, de sa personne et de l'institution judiciaire, une image dégradée.
S
138 (1) - 23 décembre 2004
55. Les actes de la vie privée d'un magistrat et ses décisions juridictionnelles ne relèvent pas, en tant que tels, de l'action disciplinaire ; cependant les relations d'intimité notoire qu'un juge d'instance entretient avec un gérant de tutelles alors qu'il est chargé, dans l'intérêt des majeurs protégés, de le désigner, de fixer sa rémunération et de contrôler strictement sa gestion, sont de nature à faire suspecter gravement son indépendance et son impartialité lorsqu'il lui accorde systématiquement des émoluments abusifs.
S
98 (1) - 22 janvier 1998
56. L'attitude d'un magistrat qui, ne répondant à aucun avis ou lettre de relance, omet, plusieurs années durant, de déclarer ses revenus à l'administration fiscale et d'acquitter la taxe d'habitation qui lui est réclamée, révèle une absence de rigueur qui caractérise un grave manquement aux devoirs de son état et porte atteinte à la crédibilité et à l'autorité, d'une part, de la fonction de procureur de la République, notamment dans la direction de l'action publique dans son ressort, et au-delà, de l'institution judiciaire.
P 36 (1) - 2 avril 1999
57. Les propos tenus par un magistrat auprès d'un journaliste, tantôt injurieux, tantôt portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un autre magistrat dans sa vie privée et dans son activité professionnelle, constituent de la part de celui qui les a proférés un manquement à la réserve, à la dignité et à l'honneur, qui prend d'autant plus de relief que l'intéressé a couru sciemment le risque qu'ils soient portés à la connaissance du public par son interlocuteur dont les intentions n'étaient pas dissimulées.
P 18 (1) - 14 juin 1993
58. A gravement manqué à son devoir de procureur et de magistrat, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité, le procureur de la République :
- qui s'est abstenu, d'une part, de prendre des dispositions pour tenter de remédier aux graves dysfonctionnements - dont il était informé - dans l'écoulement et l'audiencement des affaires, la délivrance de citations, l'exécution des peines et l'émission d'ordonnances pénales, d'autre part, de suivre régulièrement les affaires dont il s'était pourtant réservé la connaissance,
- qui a laissé sans directive ses substituts, même lorsqu'ils étaient inexpérimentés et malgré une mise en garde du procureur général,
- qui n'a pas davantage exercé, auprès des officiers de police judiciaire, son rôle de conseil lors de la mise en place de réformes, ni son rôle de direction, notamment en ne contrôlant pas les prolongations de garde à vue ou en ne suivant pas de près le déroulement d'une enquête consécutive à la commission de faits ayant eu un retentissement national,
- qui a abandonné ses prérogatives de procureur de la République, prérogatives que la loi lui faisait pourtant obligation d'assurer personnellement, en déléguant une partie de ses attributions à un greffier, lequel a ainsi été conduit à renseigner les services de police ou de gendarmerie, à leur donner des orientations d'enquête, à se rendre seul dans des services où des personnes se trouvaient en garde à vue, à procéder à des interrogatoires, à ouvrir des informations grâce à des imprimés pré-signés par le procureur et à se déplacer sur les lieux d'évènements graves,
- qui s'est encore abstenu de contrôler le service des scellés alors qu'il était notoire que ce service n'était pas tenu avec rigueur, des objets saisis étant déposés dans la loge du concierge ou dans les bureaux des magistrats,
- qui n'a d'ailleurs réagi qu'avec retard, et surtout sur instruction du parquet général, à la découverte des détournements de pièces à conviction commis par les fonctionnaires affectés au service des scellés,
- qui a aussi omis d'informer le procureur général d'un non-lieu qu'il avait requis dans une affaire signalée (et de l'appel qu'il avait relevé de l'ordonnance du juge contraire à ses réquisitions),
- et qui a, enfin, tenu des propos injurieux ou orduriers envers le président du tribunal au cours d'une assemblée générale, envers un auditeur de justice et à l'égard d'un plaignant.
P 27 (1) - 3 avril 1995
59. Caractérise un manquement aux devoirs de son état le comportement d'un magistrat qui réalise, de manière habituelle, des prises de vue photographiques de modèles, dont certains sont dévêtus, dans la salle d'audience d'un tribunal de grande instance, nonobstant ses explications sur le caractère artistique de ces clichés et sur la qualité esthétique, historique et généralement publique du lieu où ils ont été pris.
S 122 (4) - 28 février 2002
60. Constituent des manquements aux devoirs de probité et de loyauté qui s'imposent à tout juge le fait, pour un magistrat, de s'endetter excessivement en raison de la multiplicité et de l'importance des crédits contractés, au point de ne plus être en mesure d'honorer une grande partie des engagements pris, le fait d'aggraver considérablement son endettement en continuant à souscrire des emprunts malgré une situation financière compromise et le fait de recourir à de nombreux organismes financiers et à des procédés déconsidérant le magistrat tant à l'égard des créanciers que des auxiliaires de justice et le privant de toute autorité.
S
53 - 13 décembre 1990
61. A porté atteinte à la dignité de sa fonction le magistrat du parquet qui, confronté à des problèmes d'alcoolisme, a laissé apparaître un relâchement dans son comportement et s'est désintéressé de ses fonctions, ce qui l'a conduit à des retards importants dans le traitement des procédures et la rédaction des rapports, à une présence insuffisante et même à une certaine confusion dans les propos tenus. Il convient cependant, pour apprécier la gravité de sa faute, de tenir compte de ce qu'il s'est soumis à une cure, et qu'il ne subsiste actuellement aucun signe de son intoxication passée.
P 25 (1) - 13 mars 1995
62. Manque aux devoirs de l'état de magistrat, à la dignité et à l'honneur, le magistrat qui montre à des tiers dont il partage l'idéologie politique le procès verbal d'audition d'un mineur dressé par lui dans l'exercice de ses fonctions de juge des enfants, ce document faisant état d'une agression sexuelle imputée à un élu, adversaire politique, qu'il a ainsi tenté de discréditer pour favoriser la campagne électorale du candidat dont il était proche.
S
113 (1) - 11 janvier 2001
63. Manque aux devoirs de son état et compromet son autorité un magistrat qui utilise sa qualité et son autorité pour faire effectuer par des fonctionnaires de police des missions n'entrant pas dans leurs attributions.
S
50 (2) - 8 juin 1988
64. Manque aux devoirs de son état et à la dignité de ses fonctions le magistrat qui a commis des violences volontaires sur sa concubine et détenu illégalement une arme de la quatrième catégorie ; en outre par la publicité donnée à ces faits, le comportement adopté par ce magistrat à l'égard de sa concubine - membre du barreau local -, qui s'est manifesté dans le ressort où il exerce ses fonctions, a eu un retentissement sur l'organisation du service tout en portant atteinte au crédit de ce magistrat.
S
117 (2) - 15 mai 2001
65. Si les manifestations de la vie privée d'un juge ne relèvent pas, par elles-mêmes, de l'action disciplinaire, il demeure cependant que ce même juge est tenu en tout de veiller à ce que les obligations et les devoirs de sa charge, en particulier lorsqu'il est chef de juridiction, ne soient pas altérés par une vie personnelle susceptible d'entamer son crédit et la confiance des justiciables ; tel est le cas lorsqu'un juge, investi des responsabilités de chef de juridiction, provoque une situation de fait le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans leur plénitude, ou se laisse entraîner à cette situation ; ainsi le comportement d'un chef de juridiction qui a exercé des violences sur une fonctionnaire stagiaire dépendant de son autorité et avec laquelle il entretenait des relations intimes est de nature à dégrader l'image de la juridiction et à porter atteinte à la sérénité de son fonctionnement, alors surtout qu'il a été porté à la connaissance du public et a donné lieu à une information pénale ; un tel magistrat manque à l'honneur en ne respectant pas les obligations fondamentales de sa charge au regard de la dignité et la loyauté de son comportement.
S
90 - 28 mars 1996
66. Caractérise un abandon par le juge de sa propre indépendance contraire à la dignité le fait, pour ce juge, d'avoir fait intervenir auprès d'un membre du gouvernement un avocat au barreau de sa juridiction pour tenter d'obtenir une mutation en avancement, ces démarches, contraires aux dispositions de l'article 2 du décret du 10 janvier 1935 qui prohibe toute intervention au profit d'un magistrat autre que celle émanant de son supérieur hiérarchique, ayant été en outre de nature à réduire son autorité et son indépendance à l'égard d'un auxiliaire de justice appelé à intervenir dans des procédures instruites à son cabinet.
S 136 (4) - 29 octobre 2004
67. Est contraire à la dignité que tout juge doit s'imposer le fait, pour un juge de l'application des peines, de placer un condamné B l'extérieur en qualité de vaguemestre coursier au siège de l'association spécialisée en matière de chantiers extérieurs qu'il préside, de l'autoriser à avoir une résidence privée, de lui accorder des permissions de sortie sans consultation de la commission d'application des peines et sans notification au procureur de la République, puis de laisser un tel condamné conduire son véhicule personnel pour l'accompagner au palais de justice et sur les chantiers extérieurs, et de se faire conduire par lui B l'aéroport, ne peut qu'être interprété comme un « échange de services » entre un juge et un condamné.
S
52 (3) - 3 mai 1990
68. Constituent des manquements graves, tout à la fois à l'obligation de prudence que doit respecter tout juge à l'égard des personnes poursuivies dans des affaires soumises à sa juridiction, à la dignité, au regard des circonstances particulières d'une relation donnant l'apparence d'une compromission avec une personne liée au milieu du banditisme, et à la loyauté, dès lors que le juge d'instruction s'est abstenu d'informer son chef de juridiction d'une imputation précise de corruption le concernant :
- le fait pour un juge d'instruction d'avoir, à de multiples reprises et en dehors de tout cadre procédural, rencontré une personne qu'il avait connue dans l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction, notamment à l'occasion d'une affaire suivie contre lui pour trafic d'influence, dont le juge ne pouvait ignorer ni la personnalité décrite comme dangereuse dans le dossier de renseignements alors constitué, ni les antécédents inquiétants, ni le train de vie dispendieux en dépit d'activités mal définies, ni l'existence de ressources d'origine inconnue et de comptes bancaires étrangers enregistrant d'importants mouvements de fonds, ni davantage les relations qu'il entretenait avec des personnes appartenant à la criminalité organisée ;
- le fait pour le magistrat d'avoir, à plusieurs reprises, reçu l'intéressé au palais de justice pour des entretiens personnels destinés à lui prodiguer conseils et assistance pour la restitution d'une caution d'un montant important au versement de laquelle il l'avait lui-même astreint allant même jusqu'à lui donner des avis sur les affaires douteuses dont il l'entretenait ;
- le fait pour le magistrat de s'être rendu avec sa compagne, avocate, à des invitations au restaurant, pour des rencontres privées avec cette personne et son épouse ;
- le fait que ces liens ont pu laisser croire à deux autres personnes, supposées appartenir à une organisation criminelle, qu'un pacte de corruption avait été conclu, aux termes duquel le magistrat devait, contre remise d'une somme d'argent versée par l'intermédiaire de son ami, effacer les condamnations figurant au casier judiciaire de l'une d'elles et que, spécialement prévenu de ces graves allégations, notamment par un tiers se disant témoin de la remise de fonds, le magistrat s'est abstenu de toute dénonciation et d'en informer son chef de juridiction.
S 136 (1) - 29 octobre 2004
69. Manque aux devoirs de son état et porte atteinte à sa dignité de magistrat le juge qui, quel que soient les motifs de son comportement, fréquente régulièrement des prostituées ainsi que des personnes douteuses, dans des conditions équivoques, et invoque ou utilise ses fonctions à l'occasion d'activités qui leurs sont étrangères.
S
50 (1) - 8 juin 1988
70. Les règles de prudence et de réserve qui s'imposent à tout magistrat l'obligent à éviter de se montrer en compagnie de personnes notoirement connues pour ne pas mener une vie privée ou publique exempte de reproche.
S 19 (1) -17 juin 1965
71. Constituent des manquements affectant l'image que doivent donner d'eux-mêmes les membres du corps judiciaire quant à leur dignité et leur réserve, les faits commis par un magistrat du parquet, qui, à l'occasion d'un procès d'assises dont il était le ministère public, s'est cru autorisé, pendant le délibéré, à entrer en contact avec la mère de la victime pour créer les premières approches de ce qu'il espérait devenir une liaison intime ; à cet égard, il doit être relevé comme inadmissible, pour un magistrat, de tirer parti de la considération et de l'autorité s'attachant à ses fonctions pour tenter une manouvre séductrice à l'égard d'une personne manifestement troublée et désorientée par les débats d'un procès criminel impliquant son enfant, une telle attitude traduisant de la dignité et de la réserve imposées au magistrat par son état une conception qui est contraire à l'honneur.
P 30 (2) - 14 mars 1997
72. Un magistrat qui, alors qu'il était président d'un tribunal de grande instance, a délégué certaines de ses attributions à un tiers qui n'était pas magistrat, en violation des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du Code de commerce et des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, trompant ainsi les justiciables sur les véritables pouvoirs dont disposait ce tiers, et qui a désigné un cabinet pour diverses missions tout en sachant que son dirigeant n'accomplissait pas personnellement ces missions mais en laissait l'exécution au tiers précédemment mentionné, a ainsi mis en place un système fondé sur ses amitiés personnelles, sans égard aux critères de légalité, d'utilité et de compétence qui auraient dû guider son choix, et qui, alors qu'il était vice-président d'un autre tribunal de grande instance, a accepté de s'entretenir avec un élu, ancien membre du gouvernement, en dépit du fait qu'il devait siéger peu après dans une affaire où celui-ci était prévenu, puis participé au jugement, sans s'abstenir, après avoir fait l'objet d'interventions en faveur de ce prévenu de la part de tiers ayant organisé la rencontre, trahi enfin le secret du délibéré en révélant le sens de la décision adoptée à l'encontre de ce prévenu, avant que le décision ne soit rendue publiquement par le tribunal, consenti, alors que le tribunal n'avait pas rendu sa décision, B s'entretenir avec le prévenu d'un important redressement fiscal le concernant, et confié B ce dernier divers documents qui ne pouvaient servir qu'à une intervention en sa faveur, commet des manquements graves et répétés aux devoirs de son état, qui sont contraires B l'honneur et B la probité et constituent des fautes disciplinaires, alors surtout qu'en raison de l'ancienneté de sa pratique judiciaire, le magistrat concerné ne pouvait ignorer les règles à respecter, leur fondement et l'importance qu'elles revêtent pour l'image et pour le bon fonctionnement de l'institution judiciaire et pour le crédit qui lui est attaché.
S 125 (1) -13 mai 2003
73. L'ensemble des faits commis par un magistrat qui a entretenu des relations avec des personnes mises en cause dans une importante affaire de blanchiment d'argent, qui est intervenu en faveur de ces personnes et qui a, en contrepartie, bénéficié de remises de sommes d'argent et de diverses autres libéralités, traduit chez ce magistrat une perte complète des repères déontologiques fondamentaux de sa profession ; ces faits constituent des manquements graves et renouvelés aux exigences d'intégrité, de dignité et de loyauté qui s'imposent à tout magistrat, notamment à ceux qui, par leur âge et leur expérience, se doivent d'être des références tant pour leurs collègues plus jeunes que pour l'opinion publique qui n'a pu qu'être profondément troublée par la révélation de tels agissements.
74. Ne saurait être retenu, sous peine d'attenter au principe de la présomption d'innocence qui constitue l'une des règles essentielles du droit disciplinaire, le moyen selon lequel une mise en examen serait, à elle seule, contraire à la dignité que tout juge doit s'imposer, porterait atteinte à l'autorité attachée à ses fonctions et permettrait ainsi le prononcé de sanctions disciplinaires.
S
87 (1) - 22 novembre 1995
75. Viole le secret des délibérés le magistrat qui livre à un tiers, avant jugement, une information substantielle sur le contenu d'une décision relevant de sa juridiction ; tel est le cas de l'assesseur d'une chambre des appels correctionnels qui, après l'audience et avant le prononcé de la décision, révèle à une personne en relation d'affaires avec le prévenu que la peine d'emprisonnement ferme infligée par le tribunal correctionnel ne sera pas maintenue.
S
111 (3) - 24 juillet 2000
76. Faillit à sa mission et à ses devoirs, le magistrat qui livre à la presse ses états d'âme ou ses intentions sur la conduite d'une information qui lui a été confiée en rendant public un certain nombre de commentaires sur l'affaire et notamment sur l'inculpé, de telles confidences ne pouvant être admises de la part d'un juge d'instruction, lequel ne doit communiquer avec l'extérieur que par des décisions rendues conformément aux règles de la procédure pénale.
S 73 (8) - 16 décembre 1993
77. Manque au devoir de réserve, au sens des responsabilités et aux obligations de pondération qui incombent nécessairement à tout juge, le juge d'instruction affecté dans une juridiction d'Outre-mer qui divulgue publiquement le contenu des dossiers d'instruction dont il avait la charge et la responsabilité, qui critique les institutions publiques, judiciaires, politiques et leurs représentants, dans un contexte insulaire où l'exercice de la fonction judiciaire doit être particulièrement exemplaire.
S
81 (8) - 20 septembre 1994
78. La répétition, par un magistrat, des manquements à ses devoirs, dont certains ont été commis alors qu'il avait été mis en garde aussi bien par les chefs de juridiction que par le sous directeur de la magistrature du ministère de la justice, sans que ces mises en garde aient constituées l'avertissement prévu par l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, démontre que ce magistrat ne s'est pas conduit comme un digne et loyal magistrat, au mépris du serment qu'il a prêté.
S
50 (5) - 8 juin 1988
79. Il incombe au Conseil supérieur de la magistrature, par un examen de la totalité des faits dénoncés dans sa saisine et dans leur indivisible globalité, de dire si les manquements allégués sont susceptibles de caractériser une faute disciplinaire et de donner aux manquements retenus la qualification qui leur apparaît légitime et pertinente.
Un magistrat qui s'approprie indûment, à des fins strictement personnelles et égoïstes dans une procédure soumise à son appréciation, un élément touchant à la vie privée d'un justiciable comparant devant lui et notamment de son numéro de téléphone personnel, qui usurpe l'identité d'un auxiliaire de justice pour « se rapprocher » de ce justiciable, et qui fait, en réponse à une demande d'explication de son chef de juridiction, une déclaration mensongère puis partiellement inexacte, manque à l'honneur en violant sciemment les obligations de sa charge, contenues dans le serment qu'il a prêté de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat, et ternit l'image de la justice par un acte relevant en apparence de la vie privée.
S
88 - 21 décembre 1995
80. Les juges doivent présenter, en leur personne même, les qualités de probité qui les rendent dignes d'exercer leur mission et légitiment leur action ; dès lors, sont contraires B une stricte probité et rendent leur auteur indigne d'exercer des fonctions judiciaires les agissements d'un juge de l'application des peines assurant, en cette qualité, la direction d'un comité de probation et d'assistance aux libérés, qui se met dans l'impossibilité de répondre à ses obligations de justifier l'emploi des deniers à lui confiés, en négligeant toute comptabilité et en allant jusqu'à abandonner l'utilisation de carnets B souches pour les sommes prétendument distribuées, qui confond ses biens propres et ceux du comité de probation et d'assistance aux libérés dont il assure la gestion, en procédant, entre le compte courant de cet organisme et ses propres comptes, B des opérations que rien ne justifie, et qui dispose des fonds de ce compte, sans être en mesure d'établir la conformité de leur emploi à la destination légale exclusive.
S 69 (2) - 29 avril 1993
81. Il incombe à un juge du livre foncier, au moment où il quitte ses fonctions, de rendre des comptes et de s'abstenir d'emporter des dossiers de cautionnements versés par des personnes mises en examen dans le cadre du contrôle judiciaire, comme d'en affecter les fonds B des fins étrangères B leur objet ; de tels faits, qui constituent une violation de ses devoirs de comptable des deniers publics, puis de magistrat, caractérisent un manquement à la délicatesse et à la dignité du juge.
S 91 (1) -15 mai 1996
82. Constituent des manquements aux devoirs de sa charge et en conséquence des fautes disciplinaires au sens de l'article 43 du statut de la magistrature, les carences et négligences d'un président de tribunal de grande instance qui, d'une part, s'absente de son siège pendant la majeure partie de chaque semaine, n'y séjournant que le temps strictement nécessaire à la tenue des audiences, dont l'exemple est suivi par ses assesseurs en sorte qu'aucun magistrat du siège n'est plus présent au tribunal plusieurs jours par semaine, d'autre part, se décharge, à raison de son absentéisme, de la majeure partie de ses attributions juridictionnelles sur ses assesseurs et fait preuve de négligences regrettables dans celles qu'il continue à assumer, en s'abstenant de rédiger la majeure partie de ceux des jugements qu'il n'avait pas confiés au juge doyen et en laissant au personnel du greffe le soin de le faire au vu d'indications très sommaires, et enfin, substitue au délibéré un système d'échange de notes aboutissant pratiquement à sa suppression.
S
6 - 3 mars 1960
83. Si, comme le relève la dénonciation du ministre de la justice qui a engagé des poursuites disciplinaires contre le président d'un tribunal de grande instance auquel était reprochée l'accumulation d'importants retards dans son activité juridictionnelle, le contexte particulier de la juridiction que présidait ce magistrat, lié à une organisation matérielle défectueuse et à la démobilisation de son personnel, a pu en alourdir la gestion, il n'était pas toutefois de nature à justifier l'inaptitude du président à faire face à une activité juridictionnelle maîtrisable de quinze à vingt jugements par mois, même en tenant compte de la polyvalence et des charges particulières résultant de la compétence commerciale de la juridiction.
Par l'ampleur, la durée et la persistance des retards accumulés dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, ce magistrat a porté atteinte au crédit de la justice en même temps qu'à son autorité de chef de juridiction, tant à l'égard des autres juges qu'envers les membres du barreau et les justiciables concernés.
En outre, en s'abstenant de mettre en oeuvre un programme de gestion des affaires en délibéré en fonction de leur ancienneté et de ses promesses réitérées, il a tout à la fois manqué de rigueur professionnelle et de sens des responsabilités, de sorte que les défaillances ainsi relevées constituent un manquement aux devoirs de l'état de magistrat et de chef de juridiction et justifient que lui soit infligée la sanction disciplinaire du retrait des fonctions de président de juridiction assortie d'un déplacement d'office.
S
139 - 5 juillet 2005
84. En contribuant à allonger la durée des procédures civiles par la durée excessive des délibérés et en continuant - malgré un rappel à ses devoirs et une invitation à assurer régulièrement et sans délai le suivi des dossiers de tutelle dont il était chargé - à négliger sa mission de protection des incapables majeurs, un juge des tutelles fait preuve d'un manque persistant de rigueur et de sens des responsabilités qui porte atteinte à la crédibilité de sa fonction vis à vis tant des justiciables que des auxiliaires de justice et des personnels de greffe.
S 107 (1) - 17 février 2000
85. Présentent un caractère particulièrement abusif les prorogations du délai de délibéré pendant trois années qui, de surcroît, ne figurent pas aux registres d'audience et à la date desquelles les assesseurs mentionnés comme ayant pris part à la délibération ont quitté la juridiction, faisant ainsi obstacle à la règle fondamentale selon laquelle toute décision collégiale doit être rendue sous le contrôle de chacun des juges qui se sont prononcés.
S
71 (2) - 9 juillet 1993
86. En recourant de façon générale et systématique à la procédure d'urgence pour tous les placements à l'extérieur des condamnés d'un établissement pénitentiaire, sans consulter la commission d'application des peines de cet établissement, et en laissant figurer, à plusieurs reprises, dans les visas de ses ordonnances, des mentions contradictoires, ne faisant pas apparaître s'il entendait ou non invoquer l'urgence, un juge de l'application des peines, qui ne saurait alléguer, pour se justifier, l'utilisation d'imprimés dont il aurait omis de rayer certaines mentions, manque B la rigueur qui constitue l'un des devoirs du juge dans sa démarche.
S
52 (1) - 3 mai 1990
87. Par
ses carences persistantes qui procèdent d'un manque d'esprit de synthèse et de
décision, d'un défaut de rigueur dans l'organisation de son travail et d'une
mauvaise appréciation de ses responsabilités le rendant insensible aux
reproches répétés de ses chefs et collègues comme aux difficultés provoquées
par son attitude, tant pour les justiciables que dans l'organisation du
tribunal, un magistrat porte atteinte
au crédit de la justice dans le ressort de la juridiction où il exerce et
manque aux devoirs de l'état de magistrat.
S
115 - 8 février 2001
88. Fait obstacle au cours normal de la justice le retard apporté par un président de juridiction dans le traitement d'affaires pénales dans lesquelles aucun jugement n'est intervenu plus de trois ans après les audiences au cours desquelles elles ont été débattues devant le tribunal correctionnel, ce retard ayant entraîné la prescription de l'action publique.
S
71 (4) - 9 juillet 1993
89.
Constituent des manquements aux devoirs fondamentaux d'un chef de juridiction,
les faits commis par le président d'un tribunal de grande instance qui, d'une
part, n'observe pas son obligation de résidence au mépris d'un engagement écrit
et des invitations réitérées qui lui ont été adressées, et dont l'éloignement
et le peu d'intérêt qu'il porte aux problèmes d'administration et de gestion
l'ont conduit à des négligences certaines dans ses devoirs de chef d'une juridiction
importante, qui, d'autre part, manifeste peu d'empressement et même une
certaine répugnance à appliquer les dispositions nouvelles de la procédure
civile relatives à la mise en état et écarte délibérément les instructions
d'une circulaire du premier président de la cour d'appel dont il relève et qui
tendait à unifier dans le ressort les dispositions touchant la mise en ouvre
des textes qui ont apporté d'importantes modifications au Code de procédure
civile et qui, enfin, néglige ou transgresse les règles les plus élémentaires
et les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le
délibéré qui doit précéder sa décision, en portant sur la minute du jugement
d'une affaire relevant de la chambre du conseil, comme ayant participé à
l'audience, le nom d'un magistrat qui n'a en réalité ni siégé ni délibéré.
S
32 (1) - 9 mai 1973
90. A fait preuve d'une négligence grave dans son service le juge d'instruction qui, instruisant contre une personne inculpée d'attentat à la pudeur sur un mineur de moins de quinze ans, a omis à deux reprises de renouveler la détention préventive de l'inculpé ainsi que le lui prescrivait l'article 139 du Code de procédure pénale.
S
18 (1) - 9 février 1965
91. Un juge d'instruction qui omet à trois reprises, alors qu'il n'a qu'une dizaine de détenus dans les procédures dont il est chargé, de statuer sur la prolongation de détention provisoire d'inculpés, ce qui entraîne notamment des détentions arbitraires et met le parquet dans l'impossibilité d'exercer son droit d'appel, commet des négligences qui, par leur gravité et leur répétition, constituent un manquement caractérisé aux devoirs de rigueur qui s'imposent à un juge d'instruction dès lors qu'il s'agit de la liberté individuelle et dénotent aussi un manque évident du sens des responsabilités.
S
81 (3) - 20 septembre 1994
92. Les pratiques d'un président de juridiction consistant à radier des affaires du rôle, alors que l'instance se poursuit, puis à les réinscrire sous un nouveau numéro, donnent une image artificiellement favorable de la juridiction dont ce magistrat a la charge et empêche que soient décelés des retards excessifs dans le traitement des affaires.
S
71 (3) - 9 juillet 1993
93. Commet une faute passible d'une sanction disciplinaire, le magistrat qui non seulement fait accorder à des fonctionnaires de la gendarmerie, au titre des frais de justice, des sommes qui ne devaient normalement pas être prises en charge à ce titre, mais encore, a utilisé, à cette occasion, une procédure inappropriée pour en faire obtenir plus facilement le paiement par les services fiscaux, et qui est, de surplus, l'instigateur de ces procédés contraires à la rigueur et à la transparence qui s'attachent nécessairement à toute démarche d'un juge.
S 73 (3) - 16 décembre 1993
94. Le fait que le juge d'instruction se soit affranchi de l'obligation légale d'établissement d'une copie de toutes les pièces de la procédure, rendant de ce fait impossible la reconstitution des pièces manquantes après la transmission de ce dossier à la chambre d'accusation, ne constitue pas un grief pouvant être retenu comme faute disciplinaire, dès lors qu'il est de notoriété fort ancienne que, pour des raisons tenant à l'insuffisance tant en personnels de greffe que de moyens de reproduction et de stockage des dossiers, l'habitude a été prise, au tribunal de grande instance où ce juge d'instruction exerce ses fonctions, de n'établir systématiquement les copies prescrites par l'article 81 du Code de procédure pénale que dans les affaires où des mis en examen étaient détenus, ce qui n'était pas le cas dans le dossier considéré.
S 120 (5) - 13 décembre 2001
95. Doit être retenu comme un manquement à l'honneur professionnel, qui échappe aux effets des lois d'amnistie du 20 juillet 1988 et du 3 août 1995, l'inaction d'un procureur de la République qui a manqué au devoir qui incombe à tout chef de parquet d'organiser celui-ci afin d'assurer la protection des plus faibles, et dont le manque de discernement, inadmissible pour un chef de parquet, et le défaut de diligence dans une affaire relative à la disparition, dans le ressort de son parquet, de plusieurs jeunes femmes relevant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, doivent être considérés comme des fautes professionnelles.
96. Manque aux devoirs de son état le magistrat instructeur qui fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'une négligence certaine, qui, du fait d'une activité très relâchée, laisse en souffrance l'instruction de nombreux dossiers, omet de statuer dans les délais prescrits sur des demandes de mises en liberté qui lui ont été adressées et sur des prolongations de la détention provisoire et fait subir à un inculpé une détention abusive de plusieurs mois, alors qu'en l'absence de toute diligence, il n'avait recueilli aucune charge sérieuse à son encontre.
S
35 (1) - 11 juin 1975
97. Le fait, pour un magistrat du siège, de refuser sciemment et B deux reprises, pour des motifs de simple convenance personnelle ne relevant pas de la force majeure, d'assumer ses responsabilités de juge délégué, telles que prévues par la loi, dans des affaires mettant en cause la liberté de plusieurs personnes et impliquant des mineurs, et donc d'assumer les obligations lui incombant en tant que juge, gardien - investi par la Constitution - du respect des libertés individuelles, caractérise une totale méconnaissance de l'étendue de ses devoirs et une absence de sens des responsabilités et caractérise une faute professionnelle grave.
S
83 (5) - 12 avril 1995
98. Manque au devoir d'impartialité et de loyauté auquel tout juge est tenu dans sa démarche et dans son action, le juge des enfants qui se saisit d'office, sans aviser le parquet, d'une procédure relative aux enfants d'un client de sa compagne qui exerce la profession d'avocat, et ordonne une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ainsi qu'une enquête sociale alors qu'une instance intéressant ces mineurs était pendante devant la chambre de la famille de la cour d'appel.
S 63 (4) - 2 juillet 1992
99. Caractérise un relâchement grave dans les pratiques professionnelles et est contraire aux obligations de diligence et de loyauté le fait, pour un juge d'instruction, d'avoir, dans une affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants où le nom d'un magistrat avait été cité comme consommateur par des personnes mises en examen et incarcérées, eu un entretien hors procédure avec l'une de ces personnes qui avait été libérée le lendemain de cette rencontre, cette circonstance, rapprochée du fait, d'une part que le magistrat instructeur s'est abstenu d'informer le président de la juridiction des faits graves imputés à l'un de ses collègues et n'en a prévenu que de manière informelle l'un des magistrats du parquet, d'autre part de ce que les éléments permettant d'établir l'implication de ce magistrat n'ont pas été vérifiés, laissant suspecter, ainsi que n'ont pas manqué de le faire les détenus concernés, leurs compagnons de détention et leurs avocats, une complaisance pour éviter qu'apparaisse dans la procédure le nom du juge mis en cause.
S 136 (5) - 29 octobre 2004
100. Le fait, pour un magistrat, de vivre au dessus de ses moyens et de contracter des dettes qu'il ne peut pas rembourser, de présenter aux autorités, comme étant sa femme, une personne avec laquelle il vit en concubinage dans des conditions qui attirent l'attention de la population, de laisser sans aucune contribution B leur entretien son épouse et ceux des enfants issus de leur union dont elle avait la charge, et d'émettre plusieurs chèques sans provision, constitue un ensemble de fautes disciplinaires.
S
13 - 21 juin 1962
101. Les juges doivent présenter, en leur personne même, les qualités de rigueur, d'intégrité et de loyauté qui, seules, traduisent le sens de leurs responsabilités et la conscience de leur devoirs, les rendent dignes d'exercer leur mission et légitiment leur action.
Le juge d'instruction qui accepte la remise d'un cautionnement en espèces, de la part d'une personne inculpée et placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser ce cautionnement, s'affranchit de la règle posée à l'article R. 19 du Code de procédure pénale, selon laquelle un cautionnement doit être versé au régisseur d'avances de la juridiction, et agit ainsi en dehors du cadre défini par une règle légale, dont le but est d'assurer la sécurité des fonds déposés entre les mains de la justice. En ne prenant aucune précaution pour assurer la conservation de la somme versée, ni aucune mesure pour assurer, dans les plus brefs délais, son dépôt à la régie d'avances du tribunal, un magistrat fait preuve d'une grande négligence et se trouve à l'origine de la disparition des fonds.
En ne faisant pas part à sa hiérarchie de la disparition de sommes versées à titre de cautionnement par une personne placée sous contrôle judiciaire, et en demandant à son greffier de ne pas ébruiter l'incident, un magistrat manque au devoir de loyauté auquel le juge est tenu vis-à-vis de l'institution judiciaire.
En négligeant d'assurer spontanément, en quittant ses fonctions de juge d'instruction, comme cela était son devoir élémentaire, la représentation d'une somme acceptée en dépôt, un magistrat se dérobe au sens des responsabilités que tout juge doit, en toutes circonstances, manifester.
Enfin en détruisant un procès-verbal portant sur la remise d'un cautionnement pour le remplacer par un faux procès-verbal, un magistrat faillit au devoir d'intégrité que tout justiciable est en droit d'attendre de son juge, dans son action et dans ses démarches, pour gagner et pour conserver son crédit.
Les fautes ainsi commises s'analysent en des manquements aux devoirs de l'état de juge.
S
76 - 24 mars 1994
102. Caractérise, à tout le moins, un manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de son chef de juridiction, le fait pour un magistrat, alors que ce chef de juridiction envisageait de le désigner en sa qualité de doyen des juges d'instruction pour instruire le dossier de corruption impliquant le maire d'une ville, de s'être abstenu de lui révéler l'existence des liens d'amitié notoire qu'il entretenait avec le maire, ces relations s'étant manifestées :
- par la présence du maire à la réception du magistrat à la Grande loge nationale de France,
- par la poursuite de leurs liens jusqu'à la date de la mise en examen de l'élu par un juge d'instruction d'un autre tribunal,
- par des signes convenus d'amitié comme l'embrassade et le tutoiement,
- par le fait pour le magistrat d'avoir appartenu à la même loge que le directeur de cabinet du maire impliqué dans les mêmes délits,
- par le fait pour le magistrat d'avoir su que sa propre compagne avait des liens suffisamment étroits avec le maire, avec lequel elle était par ailleurs en relations d'affaires, pour lui rendre une visite amicale en détention.
S 136 (2) - 29 octobre 2004
103. Constitue un manquement aux devoirs de son état le fait, pour un magistrat du parquet, de continuer, au mépris de la subordination hiérarchique à laquelle il est tenu, à s'immiscer dans une affaire dont il a été déchargé, de laisser croire, en s'affranchissant des règles de la procédure pénale et sans en conférer avec sa hiérarchie ou avec le juge d'instruction, qu'il peut faire progresser par des contacts officieux une information confiée à ce juge d'instruction, d'avancer pour vrais auprès de son procureur, au mépris de la loyauté due à ce dernier, des faits qu'il reconnaît être le produit d'affabulations.
P 18 (2) - 14 juin 1993
104. S'il appartient à chaque magistrat, comme à tout citoyen, de gérer son patrimoine à sa guise, notamment en souscrivant des actions de société commerciales, ce ne peut être que dans le respect des devoirs de son état ; tel n'est pas le cas du magistrat du parquet qui, d'une part, manque à la prudence en multipliant, dans le ressort où il exerce ses fonctions, des prises de participations importantes dans des sociétés commerciales qui, par leur objet, pouvaient être en relation avec l'activité judiciaire, et qui, d'autre part, manque au devoir de loyauté en ne tenant pas compte des mises en garde de son procureur général au moment même où elles lui étaient notifiées, et en adoptant à son égard une attitude de dissimulation, l'ensemble de ces agissements constituant une faute disciplinaire.
P 23 (1) - 21 décembre 1994
105. Si, par ses fonctions, un procureur adjoint est habilité à prendre seul certaines initiatives, tel n'est pas le cas lorsque, en dehors de toute urgence, il empiète sur les attributions d'autres services, lorsqu'il engage l'ensemble du parquet, ou lorsqu'il poursuit ses diligences alors que le procureur a manifesté son intention de suivre personnellement un dossier, conformément à l'article R. 311-35 du Code de l'organisation judiciaire ; dès lors, manque gravement à la loyauté qui doit présider aux relations dans un parquet, le procureur adjoint qui prend l'initiative, à l'insu de son procureur, de participer à l'élaboration d'un projet d'extension de l'activité d'une fourrière automobile dont la réalisation ne dépendait pas de sa seule compétence et était susceptible d'engager la responsabilité du parquet et d'entraîner d'importants frais de justice et qui, d'autre part, profitant de la mutation de son chef, reprend le dossier dont la maîtrise lui avait un temps échappé et donne l'accord écrit du parquet avant l'arrivée du nouveau procureur.
P 25 (4) - 13 mars 1995
106. Manque aux devoirs de son état et à la délicatesse, le chef de juridiction qui fait preuve de négligences professionnelles répétées dans ses fonctions, de défaut de collaboration avec la hiérarchie judiciaire de son tribunal et de la cour d'appel et dont certains aspects de sa vie privée affectent l'administration de son tribunal. Tel est le cas du magistrat dont les retards dans le traitement des procédures ont perturbé le cours et l'administration de la justice, qui a omis, à diverses reprises, d'informer immédiatement le président de son tribunal et les chefs de la cour d'appel de la disparition d'importantes sommes d'argent placées sous scellés au greffe du tribunal et qui entretient une liaison avec la responsable du greffe du tribunal.
P 31 (1) - 24 avril 1997
107. Manque à ses devoirs de juge agissant au sein d'une compagnie judiciaire organisée par la loi, le juge d'instruction qui dénie les pouvoirs propres d'organisation et d'administration du président du tribunal et manifeste une conception personnelle, illégale et inadmissible de ses fonctions, en refusant de tenir compte des notes du président du tribunal concernant l'organisation des cabinets d'instruction et en ne tolérant pas que ce dernier intervienne dans le fonctionnement des services de l'instruction.
S 73 (5) - 16 décembre 1993
108. Constitue une méconnaissance délibérée de l'obligation hiérarchique et des manquements graves et répétés aux devoirs de son état le fait pour un magistrat du parquet :
- d'avoir prétendu diligenter à plusieurs reprises des procédures dont il n'avait pas à se saisir,
- d'avoir enfreint les instructions expresses qui lui avaient été données de se dessaisir d'une affaire et conservé le dossier par devers lui,
- d'avoir, alors qu'il était interdit de ses fonctions, adressé au ministère de la Défense, sous le timbre du parquet, un document prétendant mettre l'action publique en mouvement pour atteinte à la Constitution afin de saisir des documents se rapportant à la Gestapo et à la Wehrmacht,
- d'avoir transmis à un huissier de justice un mandement établi sous le timbre du parquet et destiné à un journaliste de télévision pour lui faire injonction de cesser le rappel quotidien, à l'antenne de cette chaîne de télévision, de la détention arbitraire d'otages français à l'étranger.
P
12 (2) - 15 mai 1987
109. Manque à ses devoirs professionnels le magistrat du parquet qui porte atteinte au principe hiérarchique sur lequel est fondée l'organisation statutaire du parquet en opposant à plusieurs reprises des refus de service à ses chefs hiérarchiques, alors que les mesures d'organisation du service contestées résultent du pouvoir de direction dévolu aux chefs de juridiction par le Code de l'organisation judiciaire et qu'au surplus, en accédant aux fonctions de premier procureur adjoint, ce magistrat s'engageait nécessairement à en accepter les charges et responsabilités spécifiques.
P 49 (4) - 16 juillet 2004
110. Si l'obligation de réserve imposée au magistrat n'oblige pas celui-ci au conformisme et ne porte pas atteinte à sa liberté de pensée et d'expression, elle lui interdit toute expression outrancière, toute critique de nature à porter atteinte à la confiance et au respect que sa fonction doit inspirer aux justiciables, le magistrat devant, s'il veut faire connaître son opinion, s'exprimer de façon prudente et mesurée en raison du devoir d'impartialité et de neutralité qui pèse sur lui pour satisfaire aux exigences du service public dont il assure le fonctionnement.
Manque dès lors à cette obligation le magistrat du parquet qui, dans un soit-transmis destiné à l'information d'un justiciable et dans une circulaire diffusée à de nombreuses personnes, souligne ouvertement la partialité des juges, en employant des expressions qui, par leur nature, portent atteinte au respect dû et à la confiance qui doit être accordée à la fonction judiciaire elle-même, ainsi mise en cause dans le principe même de son impartialité.
P
6 (1) - 28 janvier 1975
111. Si l'obligation de réserve imposée au magistrat ne porte pas atteinte à sa liberté de pensée et d'opinion, elle lui interdit toute expression outrancière, toute critique formulée de telle manière qu'elle serait de nature à mettre en doute la sérénité, l'objectivité du magistrat et porterait atteinte à la confiance et au respect que sa fonction doit inspirer aux justiciables, le magistrat devant, s'il veut faire connaître son opinion, s'exprimer de façon prudente et mesurée en raison du devoir d'impartialité et de neutralité qui pèse sur lui pour satisfaire aux exigences du service public dont il assume le fonctionnement.
Manque à cette obligation le magistrat du parquet qui dénonce publiquement dans une entrevue accordée à un journaliste les entraves qui auraient été apportées au fonctionnement de la justice et l'utilisation politique de celle-ci, les qualités professionnelles de l'intéressé, le contexte d'une attaque politique contre le gouvernement développée après sa nomination à d'autres fonctions et les menaces reçues étant seulement de nature à atténuer le caractère fautif de ses déclarations excessives.
P
7 (2) - 12 août 1976
112. Le fait, pour un magistrat, de ne pas s'abstenir de rapporter devant la cour d'appel l'avis du tribunal sur la candidature d'un garagiste à une inscription sur la liste des experts et de le désigner ultérieurement B plusieurs reprises alors qu'il avait accepté de sa part d'importants services, notamment le prêt B titre gracieux d'un véhicule bien au delà des usages commerciaux normaux et la dispense de commissions d'usage et de remboursement de la TVA, place ledit magistrat dans la dépendance morale de ce technicien et ne peut manquer de laisser peser le soupçon sur son impartialité ; le fait de connaître, en outre, comme rapporteur ou comme président, de plusieurs procès auxquels était partie une personne avec laquelle ce magistrat entretient des relations d'amitié notoire, ou même la société qu'elle dirigeait, alors qu'il lui appartenait de s'abstenir de participer à de tels actes juridictionnels, quelle qu'ait été leur nature ou leur importance, et encore de participer à plusieurs reprises au jugement d'affaires à l'occasion desquelles il avait chargé sa propre épouse d'effectuer une enquête sociale, allant même jusqu'à taxer sa rémunération, et d'accompagner chez un notaire un de ses amis acquéreur éventuel d'un bien immobilier, alors pourtant qu'il était saisi d'une procédure relative audit bien, et de statuer ultérieurement sur ce litige au lieu de se déporter, ont donné de ce magistrat et de l'institution judiciaire une image dégradée qui ne pouvait qu'affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges ; de tels faits sont contraires à l'honneur et se trouvent dès lors exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995.
S 96 - 12 mars 1997
113. Un magistrat qui participe au réseau d'influence constitué par un homme d'affaires pour protéger le développement de ses affaires, favorise aux yeux du public une suspicion de compromission dans l'exercice de la justice donnant ainsi de l'institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges.
Tel est le cas d'un magistrat :
- qui entretient durablement des relations de proche amitié avec un promoteur immobilier, dirigeant de fait de diverses sociétés,
- qui fréquente assidûment ses locaux professionnels où se rencontrent des responsables d'administrations et d'établissements bancaires, et des professionnels de l'immobilier,
- qui obtient de cet homme d'affaires, outre diverses manifestations ostensibles de générosité, des remises d'argent dans des circonstances qui le placent sous sa dépendance,
- qui accorde des témoignages de soutien et de reconnaissance à son profit en usant du crédit conféré par sa qualité de magistrat,
- qui adresse sur papier à en-tête de son cabinet et sous le timbre et la signature d'un juge d'instruction une lettre à un avocat d'affaires, destinée à l'aider à obtenir la restitution d'une forte somme versée dans le cadre d'une opération immobilière interrompue, puis l'accompagne dans le cabinet de cet avocat où il fait encore état de sa qualité, dans une démarche visant aux même fins,
- qui intervient en faisant état de sa qualité de magistrat auprès d'officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de commissions rogatoires relatives à des affaires financières impliquant cet homme d'affaires, pour obtenir des renseignements sur l'évolution de l'enquête puis sur l'issue de sa garde à vue,
- et qui lui prodigue des conseils, avant son placement en garde à vue dans une autre affaire relative à une importante escroquerie, sur la conduite à tenir pendant cette phase de la procédure et cela lors d'une réunion tenue en présence de son avocat,
de tels comportements étant, par leur nature et leur persistance, gravement contraires à l'honneur, à l'impartialité et à la probité.
S
111 (2) - 24 juillet 2000
114. Constitue un manquement à l'obligation de prudence et de neutralité qui s'impose au juge le fait pour celui-ci d'avoir siégé à l'audience d'un tribunal correctionnel où était jugé un avocat avec lequel il entretenait des relations notoires d'amitié qui auraient manifestement dû lui imposer de se déporter.
S 136 (7) - 29 octobre 2004
115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
S 79 (1) - 20 juillet 1994
116. Abuse de l'autorité et des pouvoirs attachés à ses fonctions le magistrat du parquet qui, par une démarche consciente, faite en dehors de tout contrôle hiérarchique, agit dans le but de gérer une enquête à laquelle il était personnellement intéressé et de peser ainsi sur un règlement rapide à son profit du litige l'opposant à un tiers.
117. Si chacun des faits reprochés à un magistrat, pris isolément, ne constitue pas, par lui-même, un manquement intolérable à la déontologie du magistrat, leur accumulation, sur une brève période de temps, peut traduire une grave incompréhension des devoirs élémentaires de l'état de magistrat ; traduit une telle incompréhension, le fait, pour un magistrat :
- alors qu'il occupait le siège du ministère public lors d'une audience correctionnelle, d'avoir évoqué avec un prévenu un différend les ayant opposés et qui était étranger aux faits poursuivis,
- alors qu'il faisait fonction de chef de parquet, d'avoir tenté de donner des informations sur une affaire le concernant à un policier municipal faisant l'objet de poursuites judiciaires pour violences volontaires,
- de s'être absenté durablement et sans raison valable de la réunion de la commission d'application des peines d'un établissement pénitentiaire, lors de l'examen des demandes de permissions de sortie,
- alors qu'il présidait une réunion, d'avoir imputé publiquement et dans les termes les plus vulgaires, à des officiers de gendarmerie, des comportements déplacés dans un bar,
- d'avoir eu, dans le cabinet d'un juge d'instruction, des gestes d'une familiarité excessive et déplacée à l'égard d'un mineur déféré pour des faits de viol et d'agressions sexuelles,
- d'avoir abusé de sa qualité pour obtenir des gendarmes qui avaient relevé des contraventions routières à son encontre, qu'ils ne lui dressassent pas procès-verbal.
P 37 (2) - 9 juillet 1999
118. En réaction à une lettre du président de la chambre d'accusation qui demande au parquet de lui faire défense, par tout moyen de droit approprié, de procéder à des actes d'information dans le dossier dont il est dessaisi, un juge d'instruction qui demande aux services de gendarmerie de cesser dans tous les dossiers les investigations en cours et de clôturer les missions qu'il leur a confiées, paralyse en grande partie le fonctionnement de son cabinet d'instruction pour ne pas accepter d'être dessaisi d'un dossier par la juridiction d'appel, commet ainsi un abus d'autorité et manifeste une conception personnelle inadmissible de ses fonctions en bloquant la poursuite des procédures n'ayant aucun rapport avec celle dont il est dessaisi ; par un tel comportement, ce magistrat manque gravement aux devoirs de son état de juge.
S
81 (5) - 20 septembre 1994
119. En jugeant que le fait, pour un magistrat, après avoir provoqué un accident de la circulation, de s'être soustrait aux contrôles de la police en invoquant sa qualité de magistrat constituait des manquements contraires aux devoirs d'un magistrat, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité, situation qui était de nature à justifier une sanction, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification.
CE - Recours sur S 127 (4) - 28 juillet 2004
120. En communiquant à des responsables d'une loge maçonnique dont il est membre, des renseignements sur une procédure pénale jugée, intéressant un candidat à l'adhésion dans ladite loge, en faisant établir, pour plusieurs autres postulants, un relevé intégral des fiches du casier judiciaire, appelé bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires, les demandes de casier faites par télécopie étant faussement attribuées à des dossiers dont il est saisi avec l'indication qu'elles sont destinées à un débat contradictoire, et en se faisant adresser un autre bulletin n° 1 de casier judiciaire pour permettre à une personne de constituer un dossier d'affiliation à la même loge maçonnique, un magistrat utilise frauduleusement les pouvoirs qu'il tient de ses fonctions à des fins privées étrangères à ses missions.
S 121 (3) - 9 janvier 2002
121. Abuse de ses fonctions le magistrat du parquet qui sollicite et obtient d'un fonctionnaire du tribunal des renseignements qu'il se propose d'utiliser à des fins personnelles.
122. Ni l'urgence ni l'intérêt du service ne commandent de prononcer une mesure d'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions à l'encontre d'un magistrat qui, abusant de sa qualité et faisant croire à des nécessités de procédure, aurait frauduleusement obtenu du casier judiciaire des bulletins n° 1 concernant des personnes candidates à l'initiation au sein d'une obédience maçonnique.
S 118 - 29 juin 2001
123. Le comportement d'un magistrat qui assure la direction du comité de probation et d'assistance aux libérés en sa qualité de juge d'application des peines et qui effectue entre le compte courant dont est titulaire cet organisme et ses propres comptes bancaires des opérations qu'il n'est pas en mesure de justifier, qui ne peut rendre compte de l'emploi des fonds à des fins conformes à leur destination et qui rend impossible tout contrôle de sa gestion financière du fait de l'inexistence des registres prévus par la réglementation en vigueur et de tout document justificatif comptable, alors que la tenue d'une comptabilité régulière fiable relève de sa responsabilité, fait obstacle au maintien de son mandat et à la poursuite des activités de ce magistrat ; il y a donc lieu, dans l'intérêt du service, d'interdire temporairement à ce magistrat l'exercice de ses fonctions.
S
65 - 6 juillet 1992
124. En utilisant, pour s'enrichir personnellement, les crédits de fonctionnement de la juridiction dont il avait en charge l'administration, et en faisant établir par des fournisseurs de fausses factures afin de permettre ses détournements frauduleux, un juge manque à l'obligation d'honnêteté relevant de son état ; le justiciable étant en droit d'attendre de son juge qu'il présente, en sa personne même, les qualités de probité qui seules le rendent digne d'exercer sa mission, le comportement de ce magistrat lui a fait perdre toute légitimité dans l'exercice du pouvoir de juger.
S 89 - 28 mars 1996
125. Caractérise un manquement à l'élémentaire obligation de probité lui incombant, le fait, pour un juge, de gérer une « caisse noire » sans tenir de comptabilité permettant des vérifications et d'en détourner le solde pour ses propres besoins.
S 91 (2) -15 mai 1996
126. Le fait, pour un magistrat, de falsifier un imprimé à en-tête d'un établissement hospitalier pour fabriquer de fausses ordonnances médicales, de se procurer alors à plusieurs reprises un médicament anorexigène de type amphétaminique dont il faisait usage depuis plusieurs années et dont il estimait avoir besoin, et de commettre ainsi les infractions prévues et réprimées par les articles 441-1 et 441-10 du Code pénal pour lesquelles il a été condamné pénalement, constitue un manquement à la probité.
S
103 - 2 avril 1999
127. Constituent une faute disciplinaire les faits commis par un magistrat qui, ayant contracté un emprunt en devises françaises auprès d'une banque étrangère sans avoir sollicité d'autorisation du contrôle des changes, se fait remettre en France, par une tierce personne, les fonds empruntés, puis, renonçant à son projet initial d'acquisition immobilière, effectue des placements financiers en France en achetant des titres de rente qu'il revend peu après, et transfère finalement à l'étranger une partie du produit de la vente de ces titres pour rembourser le prêt consenti.
S
26 (1) - 10 décembre 1970
128. Un juge est tenu en tout, notamment dans les actes de la vie civile, de veiller B ce que les obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérés par des actes et comportements susceptibles d'entamer son crédit ou la confiance des justiciables, de ses collègues, des fonctionnaires du greffe et des auxiliaires de justice ; manque à cette obligation un juge qui provoque une situation de fait le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans leur plénitude ou s'y laisse entraîner.
Caractérise un manquement B l'élémentaire obligation de probité incombant à un juge et constitue un manquement à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur - exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 - le fait, pour un magistrat, lors de la conclusion d'actes authentiques afférents à la souscription d'une promesse d'achat de biens immobiliers et d'un engagement de caution, d'afficher une détermination qui a emporté la confiance des cocontractants, de ne pas évoquer l'inconsistance de ses biens, ni l'importance de ses dettes antérieures ni davantage les oppositions frappant des revenus réduits de ce fait à la quotité non saisissable, d'accepter en outre la dissimulation au notaire de certaines informations, d'intervenir au cours des pourparlers organisés B son domicile pour convaincre l'une des parties de participer à l'opération en cause, de remettre à cette dernière un « chèque de garantie » non provisionné, enfin de laisser croire ainsi à un crédit dont il ne disposait pas pour permettre l'acquisition d'un fonds de commerce dont son compagnon devait assurer l'exploitation.
S
92 - 27 juin 1996
129. Le justiciable est en droit d'attendre de son juge qu'il présente, en sa personne même, les qualités de probité qui, seules, le rendent digne d'exercer sa mission ; les faits dont un ancien avocat intégré dans la magistrature a été déclaré coupable, et qui s'analysent en des détournements frauduleux commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'avocat, sont par nature inconciliables avec l'exercice du pouvoir de juger ; dès lors, il convient de prononcer à l'encontre de ce magistrat une sanction qui lui interdise à l'avenir d'exercer ce même pouvoir.
S
68 (2) - 8 avril 1993
130. Tout magistrat doit faire montre dans son comportement de la rigueur morale et de la probité sans lesquelles il n'est pas concevable d'exercer des fonctions juridictionnelles ; caractérise un manquement particulièrement grave à l'honneur et à la probité le comportement d'un magistrat qui n'a versé, en contrepartie de la remise d'un véhicule de valeur acquis le même jour, en sa présence, par une société dont le représentant détournait les fonds, que des lettres de change venues à échéance plus d'un an après et dont le montant total était inférieur au prix d'achat, et qui a ainsi organisé frauduleusement un paiement tardif en cours de procédure pénale pour masquer un don et tromper le juge pénal qui avait été saisi.
P 28 (4) - 19 juin 1995
131. Constitue un manquement aux devoirs de son état, le retrait du greffe et la détention par un magistrat d'objets placés sous scellés, en dehors des conditions prévues par le Code de procédure pénale pour les besoins d'une instance, quel que soit l'usage auquel ces objets étaient destinés, et malgré leur restitution après réclamation. Un tel manquement est d'autant plus grave qu'en sa qualité de chef de juridiction, ce magistrat devait veiller à la parfaite gestion des services du greffe de son tribunal et éviter de donner l'exemple d'un comportement répréhensible.
S
46 (2) - 27 février 1986
132. Constitue un manquement aux devoirs de son état, le retrait du greffe et la détention par un magistrat d'objets placés sous scellés, en dehors des conditions prévues par le Code de procédure pénale pour les besoins d'une instance, quel que soit l'usage auquel ces objets étaient destinés, et malgré leur restitution après réclamation. Un tel manquement est d'autant plus grave que ce magistrat reconnaît avoir utilisé pendant plus de deux ans l'un de ces objets.
S
47 (2) - 27 février 1986
133. Constitue un manquement aux devoirs de son état, le retrait du greffe et la détention par un magistrat d'objets placés sous scellés, en dehors des conditions prévues par le Code de procédure pénale pour les besoins d'une instance, quel que soit l'usage auquel ces objets étaient destinés, et malgré leur restitution après réclamation. Un tel manquement est d'autant plus grave que la détention des objets litigieux s'est prolongée pendant plusieurs années.
S
48 (2) - 27 février 1986
134. Tout magistrat doit faire montre
dans son comportement de la rigueur morale et de la probité sans lesquelles il
n'est pas concevable d'exercer des fonctions juridictionnelles ;
caractérise un manquement particulièrement grave à l'honneur et à la probité le
comportement d'un magistrat qui a tenté, par son
action et ses conseils officieux, de mettre en échec les poursuites engagées à
l'encontre d'un dirigeant de société devant la juridiction répressive dont il
occupait le siège du ministère public, en essayant d'abord de persuader le
président de la juridiction saisie, au cours de conversations répétées et avec
une relative insistance, qu'un des moyens soulevés était sérieux et méritait
des vérifications de sa part, en conseillant aussi à l'un de ses amis suivant
l'affaire pour le compte du prévenu, les moyens pouvant conduire au report du
procès, parmi lesquels figurait un dépôt de plainte contre un magistrat du
parquet, enfin, en faisant nettement apparaître, dans sa conversation avec cet
ami, que la solution d'une question juridique pouvait résulter de ses contacts
officieux avec le président et non d'un débat contradictoire à l'audience,
n'hésitant pas à suggérer que la proposition d'un voyage à l'étranger, pour le
compte d'une organisation non gouvernementale, pouvait constituer pour ce
magistrat un motif d'écouter favorablement ses arguments.
P 28 (5) - 19 juin 1995
135. Le fait, pour un juge, de participer personnellement et sciemment au détournement de fonds sociaux commis par son conjoint, dans la gestion de fait d'une société commerciale, en fournissant des formules de chèques en blanc nécessaires au fonctionnement de cette société, caractérise, même s'il n'en a tiré aucun profit personnel, un manquement B la probité et ne saurait, dès lors, être couvert par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.
S
67 (1) - 17 septembre 1992
136. Les magistrats restent astreints, même en dehors de leur service, à une obligation de prudence qui s'étend à tous les actes susceptibles d'être mis en relation avec leur activité professionnelle.
Constitue un manquement aux devoirs de sa fonction de magistrat du parquet le fait, pour un tel magistrat, de retirer du domicile qu'il partage avec sa compagne, une pièce importante se rattachant aux faits pour lesquels celle-ci est poursuivie et de confier ce document à une tierce personne avant de la remettre finalement au juge d'instruction saisi du dossier ; par ce comportement, ce magistrat a fait preuve d'imprudence et d'une légèreté caractérisée, et n'a pas mesuré ni compris les exigences de sa profession qu'il a sacrifiées à des intérêts étrangers.
P 40 (1) - 19 janvier 2001
137. Caractérise un manquement à l'obligation de prudence que doit respecter tout juge dans ses relations avec les proches de personnes poursuivies dans les dossiers qu'il a à connaître, le fait pour un magistrat d'avoir continué à entretenir des relations amicales avec le fils d'une personne qui faisait l'objet d'une procédure d'instruction, un tel comportement ayant fait croire, notamment lors de l'audience publique consacrée au dossier, à une certaine complaisance.
S 136 (3) - 29 octobre 2004
138. Le fait, pour un magistrat, d'accepter d'un entrepreneur qu'il ne connaît que depuis peu de temps et de façon très superficielle, l'exécution gratuite de travaux chez lui, constitue une imprudence d'autant plus grave qu'il ne pouvait ignorer que cet entrepreneur était membre d'une famille d'entrepreneurs très connue, dont l'activité professionnelle était normalement susceptible de donner lieu B des litiges relevant de la compétence de la juridiction dont il est membre et, plus encore, un manquement à l'obligation qui incombe à tout magistrat d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité puisse être mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.
S 64 (2) - 2 juillet 1992
139. L'obligation de réserve des magistrats, justifiée par le souci d'éviter que soient mises en cause leur impartialité et leur neutralité, ne saurait servir à réduire le magistrat au silence et au conformisme ; elle doit se concilier avec le droit particulier à l'indépendance qui distingue fondamentalement le magistrat du fonctionnaire et qui s'applique aussi aux magistrats du ministère public.
Dès lors que les propos tenus à une audience solennelle par le procureur de la République ne comportent pas de critique de la loi en vigueur ou d'un acte du gouvernement, ni celle de la politique mise en oeuvre par le Garde des sceaux ou par le gouvernement, mais s'analysent comme une opinion personnelle émise sur un problème de société, ils ne constituent pas une démonstration de nature politique, ne renferment pas un manque de déférence envers le Garde des sceaux et ne caractérisent pas, à la charge du magistrat, un manquement au devoir de réserve ou aux obligations nées de la subordination hiérarchique.
P 13 (3) - 9 octobre 1987
140. Si, aux termes de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition, leurs manquements à cette obligation ne sauraient, en l'état actuel des textes, être sanctionnés par aucune des peines disciplinaires prévues à l'article 45 de l'ordonnance précitée, lesquelles n'ont été édictées que pour les magistrats en activité ; elles ne peuvent entraîner, le cas échéant, que le retrait de l'honorariat prononcé par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire en vertu de l'alinéa 2 de l'article 79 susvisé.
S
9 (1) - 2 mars 1961
141. Il résulte des termes de l'article 79 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de son rapprochement avec l'article 77 de la même ordonnance que le retrait de l'honorariat constitue une mesure ayant pour effet de mettre fin, pour l'avenir, à l'honorariat dont bénéficie un magistrat, lorsque, postérieurement à son admission à la retraite, le comportement de ce magistrat, notamment en cas de manquement à l'obligation de réserve à laquelle sont tenus les magistrats honoraires, fait obstacle à ce qu'il puisse continuer à se prévaloir de l'honorariat.
La circonstance que les faits invoqués comme fondement de la demande de retrait de l'honorariat, commis par le magistrat poursuivi avant son admission à la retraite, n'ont été révélés et caractérisés, à la suite de l'enquête disciplinaire, que postérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, ne permet pas le prononcé d'un retrait de l'honorariat sur le fondement du seul article 79 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
S 64
(4) - 2 juillet 1992
142. Il n'appartient pas à un juge de faire connaître d'avance aux parties le sens dans lequel il se propose de juger ; un magistrat, saisi d'une procédure d'expropriation, qui laisse entendre qu'il ne tiendra pas compte de la plus-value alléguée par une administration expropriante, encourt le grief d'avoir agi avec légèreté.
S
11 (1) - 25 janvier 1962
143. Le fait, pour un magistrat du parquet, d'utiliser ses fonctions en vue de se livrer délibérément, à l'audience d'une juridiction qui n'est pas saisie d'un litige échappant à sa compétence, à une déclaration de principe concernant une affaire d'extradition qui s'est déroulée dans un autre ressort et dont l'exécution, incombant au seul gouvernement, ne l'autorisait pas dans l'exercice de ses fonctions à faire des observations ni à émettre des critiques, constitue une démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposaient ses fonctions.
144. Constitue un manquement au devoir de réserve qui incombe au magistrat le fait, pour un juge, d'exprimer B la radio son opinion sur une affaire dont il est saisi.
S
44 (2) - 8 février 1981
145. Constitue un manquement à l'obligation de réserve et est de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait, pour un magistrat, d'exprimer au cours d'une émission de radio-télévision une opinion sur une affaire dont il avait été saisi.
CE - Recours sur S 44 (5) - 5 mai 1982
146. Si les griefs présentés contre un magistrat du parquet au sujet du sens de ses réquisitions orales n'ont pas à être retenus, ni même examinés, en raison de la liberté de la parole du ministère public consacrée par l'article 33 du Code de procédure pénale, ce principe ne saurait couvrir les écarts d'expression, surtout lorsque ceux-ci sont étrangers au fond de l'affaire et qu'ils mettent en cause à la fois le lien de subordination hiérarchique qui est à la base de l'organisation du ministère public et l'autorité du procureur général dans le fonctionnement de ses services.
Le fait pour un magistrat du parquet requérant à l'audience d'une cour d'assises de suggérer par ses propos que le pouvoir hiérarchique aurait exercé des pressions sur lui, de se plaindre dans son réquisitoire d'avoir été chargé de l'affaire malgré son état de santé, de prendre le public à témoin de l'injustice qu'il y avait à lui imposer de soutenir l'accusation dans les affaires les plus difficiles, constitue des écarts de langage qui témoignent d'une absence grave de contrôle de la pensée et de maîtrise de la parole et qui caractérisent un manquement du magistrat aux devoirs de son état.
P 2 (1) - 18 juillet 1963
147. Enfreint l'obligation de réserve le magistrat qui reconnaît ne pas s'être opposé à l'utilisation, pour la préparation d'une émission radiophonique qui devait être diffusée en violation du monopole d'état de la radiodiffusion prévu par la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972, d'enregistrements antérieurs de certaines déclarations qu'il avait faites en diverses occasions.
148. Constitue un manquement aux devoirs de son état le fait pour un magistrat du parquet :
- d'avoir adressé à son procureur ou au procureur général des écrits injurieux ou diffamatoires, méprisants, voire menaçants, à l'égard du premier,
- d'avoir adressé au Garde des sceaux, aux directeurs de l'administration centrale et à un autre magistrat du même parquet, de nombreuses correspondances renfermant des attaques grossières, des imputations injurieuses et des invectives violentes à l'égard des destinataires.
P
12 (5) - 15 mai 1987
149. Manque gravement à ses devoirs, le magistrat qui, à la suite du prononcé d'une décision de justice le dessaisissant, s'élève violemment contre son dessaisissement et profère des menaces d'autant plus intolérables qu'elles émanent d'un juge.
S 73 (7) - 16 décembre 1993
150. Porte une grave atteinte au crédit et à l'image de l'institution judiciaire et des juges, le magistrat qui met publiquement en cause, d'une manière répétée et dans des termes particulièrement outranciers, l'indépendance des magistrats.
S 73 (6) - 16 décembre 1993
151. Se départit de la réserve que lui imposent ses fonctions, le magistrat qui écrit, dans un article publié dans un quotidien national, que l'ordonnance de non-lieu, dont le Garde des sceaux avait été à ses yeux le maître et qu'il qualifiait d'ensevelissement judiciaire ayant suivi « la disparition d'un témoin gênant », avait été rendue avec une hâte inaccoutumée, peut-être en vue d'éviter un « déballage » dans une autre procédure en cours.
S
20 (3) - 24 mars 1966
152. Ne constitue pas un manquement à l'obligation de réserve le fait pour un magistrat d'avoir pris part à une manifestation sur la voie publique, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait contribué au blocage de la voie publique réalisé à cette occasion.
P
12 (4) - 15 mai 1987
153. Porte atteinte au crédit de la justice et
caractérise un manquement à l'honneur du magistrat, en raison de sa persistance
et de son caractère délibéré, le fait, pour un juge d'instruction, d'avoir
commis de nombreuses erreurs dans l'enregistrement des procédures et la gestion
des dossiers entraînant l'impossibilité de déterminer avec certitude le nombre
et l'état d'avancement des affaires en cours, d'avoir laissé s'écouler des
délais excessifs et injustifiés, de manière répétée, tant entre la date de
saisine du juge et celle du premier acte d'instruction, qu'entre les actes
suivants, au demeurant très peu nombreux, ces délais, parfois proches de trois
années, ayant provoqué une durée anormale et inadmissible dans le règlement de
la plupart des procédures, pourtant peu complexes pour le plus grand nombre
d'entre elles.
De tels faits excluent le bénéfice de l'amnistie et doivent entraîner le refus de l'honorariat à l'encontre du magistrat qui a atteint l'âge de la retraite.
S
130 (2) - 30 janvier 2004
154. L'accumulation des négligences et des anomalies, qui procèdent de l'état d'inorganisation administrative de son cabinet de juge des enfants, du défaut de direction et de contrôle de l'action du greffe et du délaissement du contentieux pénal, établit à la charge du magistrat poursuivi un manquement caractérisé à la rigueur élémentaire qui constitue un des devoirs du juge dans l'accomplissement de son office ; ce manquement, par sa gravité et la multiplicité de ses manifestations, excède les limites de ce que permettraient de justifier ou même simplement d'expliquer une surcharge de travail et une insuffisance de moyens, à les supposer établies au degré exceptionnel allégué par l'intéressé.
S 63 (1) - 2 juillet 1992
155. Un magistrat qui ne peut produire de comptabilité de l'association socioculturelle et sportive qu'il préside et n'est pas en mesure de justifier des comptes aux organes de l'association, manque à la rigueur et aux sens des responsabilités qui s'imposent tout particulièrement à un chef de juridiction, dans la direction d'une association.
S
71 (8) - 9 juillet 1993
156. Manque aux devoirs et aux charges de son état de juge, en faisant preuve d'un défaut évident du sens des responsabilités, le juge d'instruction qui délaisse les procédures comme cela ressort des délais excessifs et injustifiés relevés entre la date de sa saisine et celle de sa première intervention et qui ne se préoccupe pas d'assurer le contrôle réel et efficace de l'action des personnes ou services à qui il a délégué partie de ses pouvoirs et prérogatives de juge d'instruction, en n'apportant pas une attention suffisante à l'exécution des nombreuses commissions rogatoires et ordonnances de sub-délégation qu'il a délivrées.
S
55 (2) - 27 juin 1991
157. Caractérise un manquement grave au sens des responsabilités que l'on est en droit d'attendre d'un magistrat expérimenté le fait, pour un magistrat, de tenir, au cours d'une émission de télévision, des propos péremptoires sur l'existence de charniers d'enfants en région parisienne, ce qui traduit une légèreté, voire une inconscience et un manque de discernement déplorable, dans la mesure où de telles déclarations étaient de nature à susciter les plus vives inquiétudes au sein des populations concernées et à émouvoir sans raison l'opinion publique ; un magistrat ne saurait imputer ses fausses affirmations au seul trouble qu'il éprouvait après la projection du documentaire qui précédait le débat auquel il a participé, dès lors qu'il les a réitérées tant dans son rapport écrit que lors de son audition par le procureur général quelques jours après l'émission ; ses propos sont d'autant plus fautifs qu'ils ont été tenus par une personne ayant, en raison de sa fonction et de sa compétence, une voix a priori autorisée dans un domaine auquel l'opinion publique est particulièrement sensible.
158. Les faits selon lesquels un magistrat autorisé, à titre exceptionnel, à prendre des congés en raison de la gravité de l'état de santé de l'un de ses ascendants, n'a repris son travail que quelques jours après la date prévue pour la fin de son congé, contraignant ainsi le président du tribunal à organiser en urgence son remplacement, ne portent pas atteinte à l'honneur, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de lui accorder un congé a été obtenue par surprise ou par fraude. En conséquence, ils ne peuvent plus donner lieu à sanction, en application de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.
S
95 (2) - 6 novembre 1996
159. Ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mours les faits dénoncés qui consistent à avoir, d'une part, dans l'exercice des fonctions de président du tribunal correctionnel, doublé la peine initialement prononcée contre une personne déclarée coupable du délit de violence aggravée qui, à l'audience, protestait véhémentement contre le jugement, d'autre part, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention, d'abord annoncé le maintien en détention d'une personne mise en examen en présence du représentant du parquet, puis, après le départ de celui-ci, décidé l'inverse après s'être fait communiquer la fiche pénale de l'intéressé ; ces faits, commis avant le 17 mai 2002, sont en conséquence amnistiés en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002.
S 135 - 20 juillet 2004
160. Ne présentent pas le caractère d'un manquement à l'honneur, même s'ils sont de nature à constituer une faute disciplinaire, et bénéficient en conséquence de l'amnistie prévue à l'article 11 de la loi du 6 août 2002, les faits reprochés à un magistrat qui, après avoir reçu les déclarations d'une personne placée en détention provisoire alors que l'audition de ce dernier était terminée et qu'il attendait dans un couloir du palais de justice son départ pour la maison d'arrêt et après avoir pris conscience lors d'une émission télévisée de l'importance des propos ainsi recueillis, en a informé par souci de vérité une tierce personne, étrangère à la procédure pénale dont il était chargé.
S
137 (4) - 16 décembre 2004
161. Constitue un manquement aux devoirs de son état et un comportement contraire à l'honneur le fait, pour un magistrat, d'avoir accepté que les frais d'hôtel exposés lors d'un séjour dans un palace d'une station balnéaire aient été avancés par un tiers, inculpé dans une procédure pénale en cours, même si l'intégralité de ces frais ont été remboursés.
S 49 (2) - 29-30 avril 1986
162. Est contraire à l'honneur le fait, pour un magistrat, de délivrer des attestations de complaisance destinées à soutenir les mensonges d'un avocat faisant l'objet de poursuites disciplinaires et à égarer ainsi le conseil de l'ordre.
S 25 - 8 octobre 1970
163. Constitue un grave manquement aux devoirs qui s'imposent au juge le fait, pour un magistrat, de conserver pendant plusieurs années un appareil de valeur qui lui a été remis par une personne ayant comparu devant la formation répressive qu'il présidait.
S 49 (3) - 29-30 avril 1986
164. Un
juge qui confie à un individu plusieurs fois condamné une arme, que lui-même ne
détenait pas régulièrement, non seulement faillit à ses devoirs, mais commet un
acte portant atteinte à son honneur de magistrat.
S
50 (3) - 8 juin 1988
165. Un magistrat qui intervient abusivement dans la procédure d'assistance éducative de la personne avec laquelle il cohabite, en raison essentiellement de ses relations privées avec celle-ci, et qui tient le rôle de conseil d'une partie, apporte son concours à l'obstruction faite par celle-ci à des décisions de justice, manque à ses devoirs et porte atteinte à son honneur de magistrat.
S
50 (4) - 8 juin 1988
166. Constitue un manquement aux devoirs de son état et un comportement contraire à l'honneur le fait, pour un magistrat, d'effectuer un stage de golf avec une personne qui s'est chargée du transport sur le lieu d'activité et de faire les réservations, et dont il ne peut ignorer qu'il a fait, dans le passé, l'objet de poursuites pénales, et à l'égard duquel une information judiciaire est en cours dans la juridiction B laquelle il appartient.
S 49 (1) - 29-30 avril 1986
167. La permanence d'un comportement de voyeurisme sexuel par la voie informatique, de la part d'un magistrat qui a procédé, des années durant, à des échanges de photographies pornographiques présentant un caractère pédophile, traduit un penchant pour le spectacle de sévices subis par des mineurs qui est indigne d'un magistrat et constitue un manquement à l'honneur et aux bonnes mours d'autant plus inadmissible qu'il existe à notre époque une sensibilité particulière à tout ce qui touche les enfants victimes de violences ou d'atteintes sexuelles.
P 48 (2) - 11 juin 2004
168. Caractérise un manquement aux devoirs de son état de juge le fait, pour un magistrat, de demander le renvoi d'une action dirigée contre le promoteur de l'immeuble dans lequel il est copropriétaire pour lui permettre de siéger lors de l'examen de l'affaire, de ne pas délibérer sur le champ, de conserver le dossier en délibéré, de proroger le délibéré à plusieurs reprises, de se contenter d'informer l'un des assesseurs de la solution choisie, et le fait de siéger en qualité de juge rapporteur dans une affaire de divorce dont l'un de ses amis l'avait entretenu, de conserver cette affaire en délibéré pendant plusieurs mois et de se prononcer sans en avoir rendu compte au tribunal en sa formation collégiale, comme le lui imposait l'article 786 du nouveau Code de procédure civile.
S 62 (3) - 2 juillet 1992
169. Constitue un manquement aux devoirs de son état et à la dignité le fait, pour un magistrat du parquet, de se rendre à la maison d'arrêt, en sa qualité de substitut chargé de l'exécution des peines, pour y rencontrer un détenu ayant des liens avec sa fille et le déterminer à rompre cette relation, de tels faits commis au prix d'un abus de fonction étant de nature à faire naître dans l'esprit de l'inculpé la crainte d'une justice partiale.
170. Les relations d'un procureur de la République avec un employé du tribunal, l'ingérence tolérée de celui-ci dans les services du parquet, la présence de l'employé dans le cabinet du procureur lors d'entretiens avec des justiciables, le cautionnement moral donné par le magistrat dans le choix et l'achat d'une automobile effectué par l'employé, le règlement des affaires de familiers de l'employé dans un sens favorable à ceux-ci, constituent, de la part du magistrat, un grave manquement tant aux devoirs de son état qu'à ceux de ses fonctions en ce que son comportement a pu laisser douter - au palais comme à l'extérieur - de son indépendance et de son impartialité.
171. Manque aux devoirs de son état le magistrat du parquet qui réclame avec insistance auprès de l'un de ses collègues l'ouverture d'une information judiciaire sous une qualification criminelle supérieure à celle envisagée à l'encontre d'un suspect entretenant des liens avec sa propre fille.
172. Manque au devoir d'impartialité auquel tout juge est tenu dans sa démarche et dans son action, le magistrat qui, malgré son obligation morale de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations avec une des parties en litige, s'est saisi d'office de litiges dont il connaissait l'une des parties ou s'est affranchi de la collégialité contrairement aux mentions portées sur le jugement dans une procédure de cessation de paiements d'une entreprise dont il connaissait le dirigeant.
S
71 (7) - 9 juillet 1993
173. Le fait, pour un magistrat du parquet, de saisir d'un litige civil la juridiction près de laquelle il exerce ses fonctions, ne peut s'analyser en une faute disciplinaire, compte tenu des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile.
P 23 (3) - 21 décembre 1994
174. En ordonnant une enquête au cours de laquelle il savait que pouvait être mise en cause une personne à l'encontre de laquelle il nourrissait une certaine animosité, sans en référer au procureur de la République, seul apte à prendre toute décision sur l'opportunité de son dessaisissement, le magistrat du parquet a manqué aux devoirs de son état et commis une faute disciplinaire.
175. Est de nature à compromettre l'indépendance d'un magistrat du parquet dans la cité le fait, pour ce dernier, d'obtenir successivement d'un garagiste, sur la recommandation d'un expert avec lequel il entretient d'étroites relations, le prêt gratuit de trois véhicules neufs, sans avoir de surcroît à régler les frais d'assurance, peu important que ce magistrat ne soit pas intervenu au cours des procédures pénales dont le garagiste était l'objet. En revanche, le prêt d'un véhicule par un autre garagiste pendant quelques jours n'est pas, en soi, critiquable, s'agissant d'un dépannage préalable à l'achat à ce garagiste d'un véhicule du même type que celui qui avait été prêté.
P 25 (5) - 13 mars 1995
176. Le devoir de ne méconnaître d'aucune manière l'indépendance des magistrats du siège est pour tout magistrat un devoir de son état ; omet d'observer ce devoir le magistrat qui écrit, dans un article publié dans un quotidien national : « Dans une affaire de ce calibre, le maître du non-lieu, c'est le Garde des sceaux ».
S
20 (2) - 24 mars 1966
177. Manque à ses obligations professionnelles le magistrat du parquet qui :
- a fait preuve d'un absentéisme prolongé dans le service quotidien, de multiples insuffisances à l'occasion du service de permanence, de retards et défaillances lors du service de l'audience et de négligences répétées dans le traitement des procédures,
- a refusé de manière délibérée et constante de respecter l'obligation de résidence en maintenant son domicile, sans raison valable, dans une localité trop éloignée du lieu de son affectation,
- a contracté de nombreuses dettes ayant entraîné diverses poursuites en voie d'exécution et même l'expulsion de son domicile avec le concours de la force publique.
P
11 (1) - 29 octobre 1982
178. Dès lors que, par son éthylisme, un procureur de la République s'est placé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de son état, en particulier en s'abstenant d'assumer ses fonctions administratives de direction et de gestion de la juridiction, et que son maintien dans le ressort où il s'est fait remarquer par son intempérance s'avère inopportun, il y a lieu d'émettre l'avis de prononcer contre ce magistrat les sanctions de retrait des fonctions de procureur de la République et de déplacement d'office.
P 50 - 1er juillet 2005
179. Manque gravement aux devoirs de son état le magistrat du parquet qui refuse de rejoindre son poste et réitère son refus malgré les instructions de sa hiérarchie.
180. Commet une faute susceptible de sanction disciplinaire le magistrat du parquet qui refuse tout service et contraint par son attitude son supérieur hiérarchique, dans le souci d'un fonctionnement normal de son parquet, à remettre les attributions de ce magistrat à d'autres magistrats.
P
12 (3) - 15 mai 1987
181. La loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire interdit au juge, à peine de forfaiture, d'enfreindre le principe de séparation des pouvoirs.
S
44 (4) - 8 février 1981
182. Constituent des manquements graves et réitérés aux devoirs de son état, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le fait, pour un magistrat, d'avoir violé les règles de compétence et de saisine de sa juridiction en prononçant une ordonnance dans une affaire dont il avait été dessaisi et d'avoir rendu une décision méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs, ces faits ayant été établis dans des décisions rendues sur des recours dirigés contre les décisions litigieuses et devenues définitives.
CE - Recours sur S 44 (6) - 5 mai 1982
183. Révèlent un comportement incompatible avec les devoirs qui s'imposent à un magistrat honoraire, les faits commis par un magistrat devenu notaire postérieurement à son admission au bénéfice de l'honorariat, qui ont motivé sa condamnation à une peine d'emprisonnement et sa destitution de ses fonctions de notaire, en raison de manquements graves à ses devoirs professionnels.
S
22 - 25 juin 1969
184. Un magistrat placé en disponibilité reste soumis aux charges et obligations de son statut.
S
67 (2) - 17 septembre 1992
185. Des retours tardifs de congé d'un magistrat, dont l'un est intervenu quelques jours seulement avant la cessation de ses fonctions, témoigne d'une insuffisance d'assiduité, singulièrement au regard des exigences particulières découlant des fonctions de chef de juridiction qu'il assumait.
S 62 (1) - 2 juillet 1992
186. S'analyse en un manquement caractérisé à la rigueur élémentaire, qui constitue un des devoirs du juge dans l'accomplissement de son office, l'accumulation, par un magistrat, de négligences et d'anomalies relatives à la non restitution des dossiers dont il avait la charge lors de son changement de fonction, au retard apporté dans le traitement des affaires pénales dont l'action publique s'est trouvée ainsi prescrite, aux pratiques empêchant que soient décelés des retards excessifs dans le traitement des affaires et aux prorogations abusives du délai de délibéré ; par sa gravité et la multiplicité de ses manifestations, un tel manquement excède les limites de ce que permettrait d'expliquer, à les supposer établies, une surcharge de travail et une insuffisance de moyens ; le magistrat qui ne pouvait ignorer la grave perturbation qu'il apportait ainsi au fonctionnement de la juridiction a manqué aux devoirs et aux charges de son état de juge et a fait preuve d'un manque évident du sens des responsabilités qui lui incombait tout particulièrement, en sa qualité de chef de juridiction.
S
71 (6) - 9 juillet 1993
187. Il résulte de la combinaison des principes régissant l'organisation et l'action du ministère public - délégation directe que le magistrat du parquet tient de la loi dans l'exercice de ses attributions, organisation hiérarchique du parquet, principes régissant le déclenchement et l'exercice de l'action publique, indivisibilité du ministère public, liberté de parole à l'audience - que le procureur de la république doit être tenu informé par les magistrats de son parquet des affaires justifiant qu'il soit mis en mesure d'exercer ses pouvoirs de chef de parquet, et aucune disposition du Code de l'organisation judiciaire ne contredit ni ne limite cette prérogative qui doit être loyalement respectée par ses substituts. Aucune faute professionnelle caractérisée ne peut cependant être retenue à l'encontre d'un magistrat du parquet dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude qu'il refusait d'informer son procureur.
P 49 (3) - 16 juillet 2004
188. S'il est exact que la liaison qu'un chef de parquet entretient avec la responsable du greffe du tribunal ne constitue pas, en soi, une faute disciplinaire, il en est toutefois autrement quand elle a des conséquences sur le bon fonctionnement administratif de la juridiction ; à cet égard, est sujette à la suspicion, en raison des relations existant entre eux, la notation attribuée par un chef de parquet à la responsable du greffe du tribunal.
189. Les faits commis par un magistrat qui a laissé en souffrance, malgré divers rappels et mises en garde, des dossiers communiqués par les juges d'instruction, des jugements frappés d'appel et des dépêches du parquet général, et dont les retards ont perturbé le cours et l'administration de la justice, entraînant la réclamation d'un avocat, le retour de dossiers non réglés aux magistrats instructeurs et la prescription de l'action publique dans plusieurs affaires, ne sauraient être admis de la part d'un chef de juridiction auquel incombe, sous le contrôle de sa hiérarchie, d'assurer, en toute circonstance et en dégageant les priorités nécessaires, le fonctionnement régulier du service public de la justice.
P 31 (2) - 24 avril 1997
190. Manque à une obligation essentielle de ses fonctions le président d'un tribunal de grande instance qui, dans le cadre d'un mouvement général de protestation, a soutenu la décision adoptée par les magistrats du tribunal au cours d'une assemblée générale de ne plus assurer le service des audiences de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au maintien en rétention des étrangers, alors qu'il incombait au président de l'assemblée générale, même s'il jugeait habile de ne pas s'opposer à cette motion, de s'abstenir dans le vote et en tout cas, de faire connaître à l'extérieur, notamment au Préfet et aux services de police et de gendarmerie, qu'en aucun cas l'application de la loi ne serait suspendue du fait de l'autorité judiciaire.
S 82 (4) - 30 janvier 1995
191. Une très large délégation ayant été donnée au greffier en chef et à la secrétaire du président pour l'exécution du budget, et aucune faute précise n'étant imputée au procureur de la République, la situation déficitaire révélée en fin d'exercice ne saurait être considérée comme procédant d'un manquement du chef du parquet, alors même qu'il n'est fait aucun grief à cet égard au président du tribunal qui fait, pourtant, lui aussi, l'objet de poursuites disciplinaires en raison de manquements relatifs à ses fonctions de chef de juridiction.
P 24 (5) - 30 janvier 1995
192. En rappelant les devoirs de sa charge au greffier en chef du tribunal, compte tenu de la place que ce dernier occupe dans la hiérarchie des greffes, le procureur de la République n'a fait que remplir lui-même le devoir que lui impose l'article R. 812-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Aucune faute disciplinaire ne saurait être retenue à l'encontre d'un chef de parquet qui rappelle au greffier en chef que le fait de signer un jugement comportant la mention mensongère de la présence du ministère public peut être qualifié de faux en écritures publiques et appeler l'ouverture d'une information judiciaire.
P 24 (8) - 30 janvier 1995
193. La suppression des réunions de notation, remplacées au sein d'une juridiction par un examen séparé des projets de notation préparés par le greffier en chef, ne saurait, à elle seule, et à la supposer imputable au seul procureur de la République, constituer une faute disciplinaire à son encontre, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait abandonné ses prérogatives et cessé de participer à la notation des fonctionnaires.
P 24 (4) - 30 janvier 1995
194. Il résulte des articles R. 761-2, R. 761-45 et R. 761-50 du Code de l'organisation judiciaire que la fixation de l'ordre du jour des assemblées générales est de la compétence du président, après consultation de la commission restreinte ou de la commission permanente ; aucun manquement précis dans la préparation des assemblées générales n'est caractérisé à l'encontre d'un procureur de la République qui, d'une part, a effectivement réuni ces commissions, et qui, d'autre part, a toujours pu faire inscrire à l'ordre du jour les sujets qu'il souhaitait voir examiner, fût-ce en présentant ses demandes par écrit.
195. La divergence apparue entre les deux chefs de juridiction d'un tribunal de grande instance quant au choix des moyens à mettre en ouvre pour préparer au mieux l'application d'une loi nouvelle, ne saurait, à elle seule, caractériser un manquement disciplinaire du procureur de la République qui, s'il a refusé de prendre part à une réunion organisée conjointement par le président du tribunal et le bâtonnier de l'ordre des avocats pour la mise en ouvre d'une réforme de procédure pénale, a, de son côté, et en vain, proposé que soit organisée une réunion commune au parquet et aux juges d'instruction, puis que soit convoquée une assemblée générale du tribunal.
P 24 (6) - 30 janvier 1995
196. Si des dysfonctionnements judiciaires viennent à entraver le cours d'une procédure, il appartient aux chefs de la juridiction de tenter par la discussion d'y porter remède, même si l'origine de la difficulté doit être recherchée chez l'un d'eux ; le bien de la justice commande qu'au-delà des sentiments personnels, la communication orale, ou à la rigueur écrite, ne soit jamais interrompue.
La diffusion, dans des conditions et à des fins précises, d'un communiqué relatif à la question controversée, ne saurait fournir l'occasion de jugements de valeur sur les personnes.
Dès lors, manque à ses obligations de chef de juridiction, le procureur de la République qui s'abstient d'attirer personnellement l'attention du président du tribunal sur la nécessité et l'urgence de la désignation d'un juge d'instruction dans une affaire particulièrement sensible, qui publie ensuite un communiqué de presse mettant en cause le président du tribunal et dénonçant l'inaction de ce magistrat sans avoir, au préalable, tenté aucune démarche personnelle auprès de lui pour surmonter la difficulté qui était apparue, et qui, enfin, prend l'initiative de rendre publique la dissension qui l'oppose au président du tribunal, prenant ainsi le risque de porter une atteinte grave au prestige de l'institution judiciaire.
L'autorisation de publier un tel communiqué donnée par le procureur général ne saurait, à elle seule, exonérer ce chef de parquet de toute responsabilité, dès lors que ce dernier a pris l'initiative de le proposer, et a joué, dans le processus de décision, un rôle prépondérant.
La mise en cause publique du président d'une juridiction se trouve aggravée par le retentissement considérable tenant au climat d'émotion intense suscité par des profanations de sépultures juives rendant nécessaire l'ouverture d'une information judiciaire dont le procureur de la République regrettait qu'elle ait été différée.
P 24 (9) - 30 janvier 1995
197. Le magistrat candidat aux fonctions de chef de juridiction accepte nécessairement de consacrer son temps et ses efforts, non seulement à son activité spécifique, mais aussi au bon fonctionnement de l'ensemble de la juridiction, conformément à l'article R. 812-1 du Code de l'organisation judiciaire ; dans ce domaine, président et procureur ont une responsabilité partagée qui implique concertation et recherche de solution commune afin qu'à l'extérieur comme à l'intérieur de l'institution, l'image de la justice ne soit pas obscurcie par des divisions ; si la nécessaire recherche d'un consensus par le dialogue ne saurait exclure qu'apparaissent parfois des opinions divergentes, encore faut-il que celles-ci s'expriment dans le respect du contradictoire et avec la réserve qui s'impose. Dès lors, la situation d'un tribunal où les deux chefs de juridiction n'ont plus, l'un avec l'autre, aucune relation personnelle et directe, caractérise une violation quotidienne des principes de codirection et de concertation, et il appartient en conséquence à la formation disciplinaire du parquet de rechercher si la situation est la conséquence de faits précis et imputables au procureur de la République poursuivi devant elle.
P 24 (2) - 30 janvier 1995
198. Les difficultés dans la codirection de la juridiction constatées entre les deux chefs de juridiction d'un tribunal de grande instance ne pourraient relever du domaine disciplinaire, du fait de leur accumulation, que s'il était établi qu'elles trouvent leur origine dans un différent d'ordre personnel les opposant, ou dans la volonté de l'un ou de l'autre d'assouvir des rancours.
La preuve d'un tel mobile n'est pas rapportée en l'espèce, alors surtout qu'aucun des agissements du procureur de la République de la juridiction ne peut être considéré comme agressif à l'encontre du président du tribunal, ni susceptible de porter atteinte à son autorité.
P 24 (7) - 30 janvier 1995
199. Les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, selon lesquelles tout manquement, par un magistrat, aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire, doivent être entendues de façon particulièrement rigoureuse à l'égard d'un chef de juridiction, dont les fonctions exigent un sens particulièrement aigu de ses responsabilités propres et à qui il incombe, au premier chef, le devoir de préserver une image de l'institution judiciaire portant la marque du sérieux et de la sérénité que les justiciables sont en droit d'attendre d'elle.
S 82 (2) - 30 janvier 1995
200. Manque aux devoirs de son état le juge de l'application des peines qui ne notifie pas au procureur de la République certaines de ses ordonnances, au mépris des dispositions de l'article D. 544-1 du Code de procédure pénale.
S 52 (2) - 3 mai 1990
201. La situation d'un juge d'instruction qui a montré dans le traitement des dossiers d'instruction des carences répétées sans justification acceptable eu égard au nombre de dossiers abandonnés depuis des mois, voire des années, malgré les rappels écrits et renouvelés du président de la chambre d'accusation, révèle des insuffisances professionnelles caractérisées, lesquelles sont constitutives d'autant de manquements graves aux devoirs et obligations du juge d'instruction.
S 81 (1) - 20 septembre 1994
202. Le comportement d'un juge d'instruction qui exécute sur rappel écrit du procureur de la République et avec un retard qui ne s'explique que par une manifestation de mauvaise volonté, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonnant son dessaisissement, et qui contrevient ainsi à l'obligation d'exécuter sans délai les arrêts rendus en matière de désignation de juridiction, constitue un manquement caractérisé à une obligation professionnelle normale de diligence du juge d'instruction.
S
81 (2) - 20 septembre 1994
203 S'il résulte des éléments soumis à l'appréciation du Conseil supérieur de la magistrature que, dans un certain nombre de dossiers d'instruction, un laps de temps assez long et non justifié s'est écoulé entre deux interventions successives dans un même dossier et que le magistrat poursuivi, paraissant ainsi avoir perdu de vue ce qui doit être l'une des préoccupations essentielles d'un juge d'instruction, n'a pas toujours veillé à ce que ses dossiers dans leur ensemble soient traités dans les meilleurs délais possibles et ne subissent pas de retard constitutif d'une négligence professionnelle, ce magistrat n'ayant fait l'objet d'aucune mise en garde sur la gestion de son cabinet de la part des autorités judiciaires ayant seules pouvoir légal de contrôle, seule sa notation annuelle lui ayant fait apparaître l'évidente médiocrité de sa puissance de travail et de son dévouement au service, les carences relevées au soutien des poursuites disciplinaires, qui restent limitées en nombre de procédures délaissées, n'ont pas atteint un degré de gravité suffisant à caractériser la faute qui doit relever du conseil de discipline.
S
57 (1) - 2 décembre 1991
204. Si le manque systématique et habituel de diligences de la part d'un juge d'instruction incapable de maîtriser le rythme des ouvertures et clôtures des informations qui lui sont attribuées est tel que son comportement peut être qualifié de faute professionnelle, il en va autrement lorsque la critique porte sur un dossier particulier alors que l'activité habituelle du magistrat n'appelle aucune observation, voire donne lieu à des appréciations élogieuses de la part des autorités hiérarchiques.
S 120 (3) - 13 décembre 2001
205. Un juge d'instruction, lorsqu'il est saisi de conclusions ou de réquisitions par l'une des parties à l'instance, doit toujours donner, dans les meilleurs délais, une réponse motivée ; mais le magistrat qui omet, en violation de l'article 82 du Code de procédure pénale, de rendre une ordonnance dans les cinq jours des réquisitions du parquet, alors qu'il avait décidé de ne pas suivre ces réquisitions, et qui ne la rend qu'après une nouvelle demande expresse du parquet, ne fait pas obstacle au cours normal de la justice, dès lors que l'exercice des voies de recours par le parquet reste possible.
S
57 (2) - 2 décembre 1991
206. Doit donner lieu à sanction le comportement d'un juge d'instruction dont il est établi, d'une part qu'il a commis de graves négligences professionnelles, aucune diligence n'ayant été effectuée dans un grand nombre d'affaires et des ordonnances de non-lieu ayant dû être prises en raison de l'acquisition de la prescription, d'autre part qu'il a accepté de participer à un dîner collectif organisé par un individu, libéré depuis peu de la maison d'arrêt, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant et qui a réglé le montant du repas litigieux à l'aide d'un chèque falsifié détaché d'un carnet de chèques qu'il avait dérobé.
S
24 - 10 et 16 juin 1970
207. Manque aux devoirs de son état un juge d'instruction qui donne accès à son cabinet pendant qu'il procède à des actes d'instruction et permet à un tiers de prendre connaissance des dossiers d'information, et cela, quels que soient les mobiles qui le déterminent.
S
33 - 17 décembre 1974
208. Ne constitue pas une faute professionnelle caractérisée le fait, pour un juge d'instruction, d'effectuer un certain nombre de déplacements à l'étranger pour assister à l'exécution de ses commissions rogatoires, après avoir passé outre au refus de la chancellerie de lui délivrer un ordre de mission permettant la prise en charge des dépenses engagées à cette occasion, de déclarer qu'il ne s'inclinerait jamais devant un refus du pouvoir exécutif motivé par des considérations budgétaires et qu'il préférait payer sur ses fonds personnels les frais relatifs aux déplacements qu'il entendait effectuer dans l'accomplissement de sa mission de juge d'instruction, et cela dès lors que les déplacements en cause se sont toujours déroulés dans un apparent respect des règles d'une procédure transnationale et sans qu'il ait été porté atteinte aux devoirs qui incombent à un juge français.
S 73 (2) - 16 décembre 1993
209. Le dessaisissement d'un juge d'instruction et la continuation de l'information par la chambre d'accusation n'est pas une mesure exceptionnelle et un juge d'instruction doit, dans une telle situation, cesser toute investigation et transmettre son dossier. Il est en effet nécessaire que le juge du premier degré respecte la décision de la juridiction d'appel, quelles que soient ses opinions personnelles sur la question ; par ailleurs, poursuivre l'instruction en continuation d'actes expressément annulés par la chambre d'accusation présente des risques majeurs de nullité de procédure et le magistrat qui le fait en passant outre une décision très claire de la juridiction d'appel, en argumentant par courrier et par ordonnance contre l'exécution de cette décision, méconnaît volontairement le cadre de sa saisine et de sa compétence et se situe hors du champ juridictionnel ; par cette conception personnelle, illégale et inadmissible de ses fonctions, un tel magistrat manque gravement aux devoirs de son état de juge.
S
81 (4) - 20 septembre 1994
210. Caractérise un manquement à la rigueur professionnelle le fait, pour un juge d'instruction, de différer l'audition puis de s'abstenir d'entendre par procès-verbal une personne à l'encontre de laquelle il était expressément saisi de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
S 136 (6) - 29 octobre 2004
211. Commet des fautes professionnelles graves le juge d'instruction qui obtient du procureur de la République la signature de vingt-sept réquisitoires définitifs dans les jours qui précèdent l'installation comme président du même tribunal de grande instance de ce magistrat qui lui accordait sa totale confiance, et qui rend alors vingt-sept ordonnances de non-lieu, dont certaines n'ont été précédées d'aucun acte d'instruction et dont d'autres ont été rendues au mépris des charges paraissant établies à l'encontre des prévenus.
S
10 (1) - 2 mars 1961
212. Il y a lieu d'interdire temporairement à un magistrat l'exercice de ses fonctions de juge d'instance, dès lors qu'un gérant de tutelles dont le juge aurait pu favoriser l'activité et avec lequel le juge entretenait des relations intimes a été mis en examen pour abus de confiance qualifiés et faux, pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, que la nature de leurs relations était connue, des interrogations sur le rôle de la justice dans cette affaire ayant été formulées, y compris dans la presse, que la suspicion sur l'impartialité du magistrat est d'autant plus ressentie par les autres magistrats et fonctionnaires de cette petite juridiction que le juge d'instance est toujours apparu comme protégeant le gérant de tutelles, l'urgence de cette mesure exceptionnelle prise dans l'intérêt du service s'imposant d'autant plus que des contrôles doivent impérativement être effectués sur les comptes des dossiers confiés au gérant de tutelles et qu'il est hors de question que le magistrat en cause, seul juge d'instance, puisse continuer à user des pouvoirs que lui confère l'article 500 du Code civil.
S
97 - 10 avril 1997
213. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat instructeur, il convient de tenir compte de ses bons antécédents et de ses titres militaires, comme du fait que les fautes n'ont pu être commises qu'à raison du défaut absolu de tout contrôle et de toute surveillance de la part du procureur de la République qui lui accordait sa totale confiance.
S
10 (3) - 2 mars 1961
214. Si les magistrats du parquet tiennent de la loi le pouvoir d'apprécier la suite à donner aux procédures pénales dont ils sont saisis, ils ne peuvent le faire qu'en respectant l'égalité entre les citoyens ; ils doivent, dès lors, s'abstenir de toute intervention dans des procédures lorsque leur action s'analyse en une prise de position subjective, compte tenu de leurs liens avec une partie, ou même lorsqu'elle ne permet pas d'écarter un doute légitime sur leur attitude, et ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties, même si les décisions prises peuvent ne pas être critiquables.
En prenant des décisions de poursuites ou de classement dans des procédures mettant en cause des personnes avec lesquelles il était en relation d'affaires, un magistrat a pu faire légitimement douter de l'impartialité du parquet auquel il appartenait ; il a ainsi, manquant aux devoirs de son état, commis une faute disciplinaire d'une particulière gravité.
P 23 (2) - 21 décembre 1994
215. Méconnaît les devoirs de sa charge, qui lui imposent de respecter et de faire respecter la loi, le magistrat du parquet qui, saisi par le représentant d'une commune de demandes d'agrément d'agents de police municipale, l'invite, par lettre, à antidater les arrêtés de nomination qui auraient dû intervenir avant l'habilitation accordée, peu important qu'il ait voulu agir ainsi par souci d'efficacité et pour éviter de nouvelles demandes d'annulation de procès-verbaux, semblables à celles dont le tribunal de police avait déjà été saisi.
P 25 (3) - 13 mars 1995
216. Il ne peut être imputé à un magistrat du ministère public un manquement aux obligations de la subordination hiérarchique pour des propos tenus au cours d'une audience solennelle, dès lors que la liberté de parole du ministère public à l'audience est expressément instituée comme une dérogation à ce principe ayant pour effet de soustraire le magistrat du parquet à la direction et au contrôle de ses chefs hiérarchiques comme à l'autorité du Garde des sceaux, pour ne le soumettre qu'aux commandements de sa seule conscience.
P
13 (2) - 9 octobre 1987
217. La disposition de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 faisant référence à la subordination hiérarchique des magistrats du parquet ne peut trouver application que lorsque les faits reprochés à ceux-ci sont d'ordre professionnel et ne peut être invoquée par le magistrat poursuivi disciplinairement à l'encontre d'une décision sanctionnant des faits étrangers à son activité professionnelle.
CE - Recours sur P 3 (2) - 21 février 1968
218. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre d'un magistrat du parquet qui s'est conformé aux instructions de son procureur.
P 49 (2) - 16 juillet 2004
219. Manque au sens de ses responsabilités et aux devoirs de son état le magistrat du parquet qui, sur une longue période et sans justifier de difficultés particulières, a omis de donner une suite dans un délai raisonnable à de nombreuses procédures dont il avait la charge, en négligeant les mises en garde dont il avait fait l'objet et sans tenir les promesses qu'il avait faites de régulariser sa situation, de tels faits caractérisant de sa part une grave carence et une insuffisance professionnelle persistante.
220. Le décès du magistrat qui fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature entraîne l'extinction de l'action disciplinaire.
S
72 - 30 septembre 1993
221. Les juridictions disciplinaires ne statuant pas en matière pénale et ne tranchant pas sur des droits et obligations de caractère civil, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne leur sont pas applicables.
S 43 (2) - 7 février 1981
222. Les fonctions de juge ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 ; les poursuites disciplinaires ne mettent donc pas en cause l'exercice de droits et obligations de caractère civil et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dans ces conditions, l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fait obstacle à la publicité des débats, sans que son application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi au huis clos.
S
54 - 18 juin 1991
223. Les fonctions de juge ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 ; les poursuites disciplinaires engagées contre un magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne concernent pas la matière pénale, ne mettent donc pas en cause l'exercice de droits et obligations de caractère civil et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dans ces conditions, l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fait obstacle à la publicité des débats, sans que son application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi au huis clos.
S
78 - 20 juillet 1994
224. Ne mettent pas en cause l'exercice de droits et obligations de caractère civil et n'entrent pas en conséquence dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les poursuites disciplinaires engagées contre un magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature dès lors qu'elles ne concernent pas la matière pénale et que les fonctions judiciaires ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution du 4 octobre 1958. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 font obstacle à la publicité des débats, sans que leur application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi.
S 83 (2) - 12 avril 1995
225. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, est appelé à connaître, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, de l'éventualité d'infliger une sanction disciplinaire, il ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum.
Ainsi, il ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au demeurant, les stipulations de cet article, relatives aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne visent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.
226. Les dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoyant que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature "délibère à huis clos" ne sont pas incompatibles avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur les faits reprochés à un magistrat du parquet, n'intervient pas en tant que juridiction et ne statue, en tout état de cause, ni sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
CE - Recours sur P 35 (3) - 18 octobre 2000
227. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; le magistrat qui a obtenu le bénéfice de l'honorariat demeurant attaché à la juridiction à laquelle il appartenait, il conserve vocation à exercer des fonctions qui le font participer à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et ne peut, par suite, se prévaloir de ces dispositions.
228. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.
229. Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas le régime disciplinaire applicables à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.
CE - Recours sur S 127 (1) - 28
juillet 2004
230. La demande d'amnistie par mesure individuelle présentée par le magistrat condamné pénalement ne présente aucun caractère suspensif de l'action disciplinaire.
P
10 (4) - 29 octobre 1982
231. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, est compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un magistrat du parquet ayant cette qualité à la date des sanctions incriminées.
CE - Recours sur P 12 (3) - 11 juillet 1991
232. La mesure prise par un premier président de cour d'appel, qui adresse par lettre à un magistrat une « très sévère admonestation » en indiquant qu'un exemplaire de cette lettre serait annexé à son dossier personnel, n'a pas le caractère d'une simple mesure interne ; elle s'analyse en une décision de nature à faire grief à l'intéressé. Dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles 44 et 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu'elle émane d'une autorité incompétente, une telle mesure se trouve dépourvue de base légale ; dans la mesure où elle doit donc être tenue pour non avenue et n'a pas vocation à figurer au dossier du magistrat, elle ne fait pas obstacle à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature pour les mêmes faits.
S 46 (1) - 27 février 1986
233. La mesure prise par un premier président de cour d'appel, qui adresse par lettre à un magistrat une « très sévère admonestation » en indiquant qu'un exemplaire de cette lettre serait annexé à son dossier personnel, n'a pas le caractère d'une simple mesure interne ; elle s'analyse en une décision de nature à faire grief à l'intéressé. Dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles 44 et 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu'elle émane d'une autorité incompétente, une telle mesure se trouve dépourvue de base légale ; dans la mesure où elle doit donc être tenue pour non avenue et n'a pas vocation à figurer au dossier du magistrat, elle ne fait pas obstacle à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature pour les mêmes faits.
S
48 (1) - 27 février 1986
234. Il
résulte des dispositions des articles 65 de la Constitution du 4 octobre 1958,
13 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et 9 à 13 du décret n° 59-305
du 19 février 1959 que le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant sous
la présidence du premier président de la Cour de cassation, est compétent pour
statuer sur l'action disciplinaire exercée contre un magistrat du siège mais
qu'il n'a pas à connaître de l'exécution des décisions rendues en cette
matière.
S
1 - 22 avril 1959
235. Il
résulte des dispositions des articles 65 de la Constitution du 4 octobre 1958,
13 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et 9 à 13 du décret n° 59-305
du 19 février 1959 que le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant sous
la présidence du premier président de la Cour de cassation, est compétent pour
statuer sur l'action disciplinaire exercée contre un magistrat du siège mais
qu'il n'a pas à connaître de l'exécution des décisions rendues en cette
matière.
S
2 - 22 avril 1959
236. La discussion relative à la commission d'un délit relève de la seule compétence de la juridiction répressive ; il appartient seulement à la juridiction disciplinaire d'apprécier le comportement du magistrat qu'on lui défère, au regard des dispositions de l'article 43, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, aux termes desquelles tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
S
74 (2) - 5 janvier 1994
237. Ni la circonstance que la décision du Conseil supérieur de la magistrature attaquée par le magistrat sanctionné disciplinairement ne mentionne pas la date de la séance au cours de laquelle ce magistrat a comparu, ni celle de l'absence de mention de la déposition du premier président de la cour d'appel dont le Conseil supérieur avait accepté l'audition à la demande du magistrat, ne sont de nature à entacher la décision d'un vice de procédure.
CE - Recours sur S 82 (1) - 30 juillet 1997
238. Aucune disposition légale ou règle générale du droit n'oblige le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, à mentionner dans sa décision, qui porte le nom des personnes qui ont pris part aux débats et au délibéré de l'affaire et a été rendue par un conseil composé dans les conditions prévues par les articles 1 et 13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la qualité de ces personnes.
239. Si, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, « les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix », aucune disposition n'exige qu'il en soit fait mention expresse dans le texte de la proposition ou de l'avis.
CE - Recours sur P 35 (6) - 18 octobre 2000
240. Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, a le caractère d'une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure au nombre desquelles est comprise celle d'après laquelle la rédaction des jugements doit contenir le nom des juges.
L'absence de mention dans le corps de la décision attaquée de la présence d'un magistrat assistant le directeur des services judiciaires qui n'a pas participé aux délibérations n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision attaquée qui porte en elle-même la preuve de sa régularité.
CE - Recours sur S 96 (2) - 29 juillet 1998
241. Le recours contre une décision du Conseil supérieur de la magistrature n'étant pas suspensif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision le nommant en qualité de président de chambre d'une cour d'appel est illégale pour avoir été prise alors que la décision du Conseil supérieur de la magistrature prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office faisait l'objet d'un recours.
CE - Recours sur S 82 (5) - 30 juillet 1997
242. Il ne saurait être fait grief au Garde des sceaux, ministre de la justice, d'avoir refusé de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande en révision d'une précédente décision de ce conseil siégeant en formation disciplinaire, dès lors qu'aucune disposition n'a prévu, devant le Conseil supérieur de la magistrature, de recours en révision.
CE - Recours en révision sur S 44 - 25 juin
2003
243. Doivent être jointes au fond et rejetées les demandes formées par conclusions remises à l'audience par lesquelles le magistrat poursuivi sollicite la délivrance immédiate des copies des décisions rendues en cours d'audience et rejetant les demandes de retranscription des débats et d'audition des témoins ainsi qu'un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur les recours en cassation dirigée contre ces deux décisions au motif, d'une part, que l'absence de remise immédiate du texte des décisions n'était pas de nature à nuire aux droits de la défense, en particulier aux possibilités de recours, et, d'autre part, que la remise des copies, comme le sursis à statuer sollicité, ne pouvaient que différer sans motif valable la continuation des débats et la solution à apporter, par une décision au fond, aux poursuites engagées contre ce magistrat.
S
137 (3) - 16 décembre 2004
244. Est irrecevable le pourvoi en cassation, formé après expiration des délais impartis, contre une décision de sanction disciplinaire prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature, la circonstance que la notification de la décision ne faisait pas mention des voies et délais de recours n'ayant pas, s'agissant d'une décision de caractère juridictionnel, empêché le délai du recours de commencer à courir et le fait que des indications erronées aient été données au magistrat sanctionné quant aux voies de recours dont cette décision pouvait faire l'objet étant également sans incidence sur le cours de ce délai.
CE - Recours sur S 95 - 5 juillet 1999
245. Ni la publicité donnée à l'acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, ni le délai observé pour sa notification ne sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher la validité de cet acte.
S 120 (1) - 13 décembre 2001
246. La phase contradictoire, qui devait précéder la
saisine du Conseil supérieur de la magistrature, décidée par le Garde des
sceaux par une dépêche adressée au président de la formation disciplinaire des
magistrats du siège n'étant pas prescrite par les dispositions législatives et
réglementaires relatives à la procédure disciplinaire de ces magistrats, le
fait qu'elle n'ait pas eu lieu ne saurait affecter la validité de l'acte de
saisine.
S 120 (2) - 13 décembre 2001
247. Les moyens tendant à contester la régularité de l'enquête judiciaire dont un magistrat fait l'objet sur les faits visés qui ont donné lieu à des poursuites pénales, ne sont pas de nature à affecter la légalité de l'acte de saisine de la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.
S 121 (2) - 9 janvier 2002
248. Les avis de la Commission de discipline du parquet ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.
249. En conférant expressément au procureur général près la Cour de cassation et à lui seul la présidence de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du parquet, la Constitution n'a pas prévu qu'il puisse être remplacé ou que le Conseil statue hors sa présence, et ce pour quelque motif que ce soit.
Le moyen selon lequel la composition du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire serait irrégulière en ce que son président aurait connu, suivi et orienté les poursuites pénales concernant le magistrat cité lorsqu'il était procureur général de la cour d'appel, est donc inopérant.
250. Manque en fait le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire concernant un magistrat du parquet n'aurait été assortie d'aucune garantie juridictionnelle, dès lors :
- qu'il n'est pas établi que la Commission de discipline du parquet, régulièrement composée, ait compté parmi ses membres un magistrat ayant fait preuve d'animosité envers l'intéressé ;
- qu'il n'est pas non plus établi que le dossier au vu duquel la Commission a émis son avis et qui a été communiqué au magistrat poursuivi ait été incomplet ;
- que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'étant pas applicables aux commissions consultatives disciplinaires, le magistrat n'est pas fondé à soutenir qu'en application de cet article, la Commission de discipline aurait dû siéger en audience publique ;
- que la décision de sanction prise par le Garde des sceaux a le caractère d'une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
CE - Recours sur P 12 (4) - 11 juillet 1991
251. Méconnaît l'étendue de sa compétence et entache sa décision d'une erreur de droit le Garde des sceaux qui, en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature de poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, fait savoir publiquement qu'il se conformerait à l'avis de celui-ci et qui s'approprie ensuite entièrement les motifs et la portée de l'avis du Conseil supérieur, renonçant ainsi à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient de mettre en oeuvre en application de la Constitution et de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958.
CE - 20 juin 2003, requête n° 248242 (2)
252. Méconnaît l'étendue de sa compétence et entache sa décision d'une erreur de droit le Garde des sceaux qui, en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature de poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, fait savoir publiquement qu'il se conformerait à l'avis de celui-ci et qui s'approprie ensuite entièrement les motifs et la portée de l'avis du Conseil supérieur, renonçant ainsi à exercer le pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient de mettre en oeuvre en application de la Constitution et de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958.
253. Il y a lieu d'ordonner à l'Etat de réintégrer dans ses précédentes fonctions le magistrat du parquet dont la sanction de déplacement d'office prononcée par le Garde des sceaux est annulée.
254. Il y a lieu de donner acte au Garde des sceaux du retrait de sa dénonciation, dès lors qu'il a fait connaître que la nature particulière d'une affaire l'avait conduit à estimer qu'une poursuite disciplinaire apparaissait disproportionnée aux faits imputés au magistrat poursuivi.
S
12 - 25 janvier 1962
255. Il convient de donner acte au Garde des sceaux du retrait de sa dénonciation, dès lors qu'il a abandonné, comme étant devenues sans objet, les poursuites disciplinaires engagées contre un magistrat compte tenu de la nature de l'affection ayant motivé sa mise en congé de longue durée.
S
15 - 16 avril 1964
256. Il convient de donner acte au Garde des sceaux du retrait de sa dénonciation, dès lors qu'il a fait connaître son intention qu'il ne soit pas donné suite à l'action disciplinaire engagée contre un magistrat.
S 30 - 14 novembre 1972
257. Dès lors que le Garde des sceaux a fait connaître son intention qu'il ne soit pas donné suite à l'action disciplinaire engagée contre un magistrat, il y a lieu de lui donner acte du retrait de sa dénonciation.
S 36 - 29 juin 1977
258. Dès lors que le Garde des sceaux a fait connaître son intention qu'il ne soit pas donné suite à l'action disciplinaire engagée contre un magistrat, il y a lieu de lui donner acte du retrait de sa dénonciation.
S 37 - 29 juin 1977
259. Dès lors que le Garde des sceaux a fait connaître son intention qu'il ne soit pas donné suite à l'action disciplinaire engagée contre un magistrat, il y a lieu de lui donner acte du retrait de sa dénonciation.
S
38 - 29 juin 1977
260. Il n'y a pas lieu à suivre sur les faits visés dans la dénonciation du Garde des sceaux dès lors que ce dernier a fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu'il ne lui apparaissait plus nécessaire que des poursuites soient engagées contre le magistrat concerné et que, l'abandon des poursuites disciplinaires ayant été notifié à l'intéressé, celui-ci n'a formulé aucune observation valant contestation.
S
60 - 23 juin 1993
261. Après avoir dénoncé des faits motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat, le Garde des sceaux ayant fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu'il ne lui apparaissait plus nécessaire que des poursuites soient engagées contre un magistrat, et celui-ci ayant accepté le retrait de la dénonciation et n'ayant pas demandé à être jugé, il n'y a pas lieu à suivre sur les faits visés dans la dénonciation.
S 70 - 9 juillet 1993
262. Le Garde des sceaux ayant fait connaître au Conseil supérieur de la magistrature qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée par le rapporteur du Conseil de discipline, il convenait de ne pas donner suite à l'action disciplinaire engagée contre un magistrat pour des faits portant gravement atteinte au crédit de la justice et caractéristiques de manquements aux devoirs de son état, et ce magistrat n'ayant pas demandé à être jugé après avoir eu connaissance du retrait des poursuites disciplinaires le concernant, il n'y a pas lieu à suivre sur les faits visés.
S
108 - 19 avril 2000
263. Un magistrat du siège ne saurait encourir de sanction disciplinaire à raison de la rédaction de ses décisions juridictionnelles, tant du moins qu'il ne critique pas les lois ou ne se livre pas à des attaques contre le chef de l'état ou le gouvernement.
S
11 (2) - 25 janvier 1962
264. Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige.
S
55 (3) - 27 juin 1991
265. Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige.
S
56 (2) - 27 juin 1991
266. Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige.
S
71 (1) - 9 juillet 1993
267. Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des juges, lesquels relèvent du seul pouvoir de ceux-ci et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi en faveur des parties au litige.
S
95 (1) - 6 novembre 1996
268. Il résulte du principe fondamental qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, selon lequel leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, que la juridiction disciplinaire ne saurait en connaître ; toutefois un tel principe trouve sa limite lorsqu'il résulte de l'autorité même de la chose définitivement jugée qu'un juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle.
S
44 (3) - 8 février 1981
269. Le Conseil supérieur de la magistrature, saisi d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un magistrat ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l'audience, ne peut que mettre fin à la procédure disciplinaire en constatant que ce magistrat a commis des faits constitutifs d'une faute disciplinaire.
S 113 (2) - 11 janvier 2001
270. Dès lors qu'un magistrat a été mis à la retraite avant que la commission de discipline du parquet ne formule son avis, il est radié des cadres conformément à l'article 73 du statut de la magistrature et ne peut donc encourir les sanctions de l'article 45 applicables aux seuls magistrats en activité.
271. La liberté de parole appartient aux magistrats du ministère public à toutes les audiences où leur présence est requise, notamment à l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du Code de l'organisation judiciaire ; elle autorise le procureur de la République à prononcer un discours sur un sujet général ou d'actualité.
P
13 (1) - 9 octobre 1987
272. Ne caractérisent pas une faute disciplinaire pouvant entraîner une sanction les propos tenus par un procureur de la République au cours d'une réception officielle pour expliquer les raisons pour lesquelles il ne participerait pas à une cérémonie ultérieure, dès lors que la participation à celle-ci, qui n'est pas un acte obligatoire de la fonction de procureur de la République, relève de la seule conscience de ce magistrat et que les propos tenus n'ont pas été excessifs, le magistrat s'étant borné à rappeler que les commentaires et critiques des décisions de justice sont acceptables s'ils ne dépassent pas certaines limites fixées par la loi et s'ils ne visent pas la personne des magistrats.
273. Le fait, pour un magistrat du parquet, de refuser de rejoindre un poste en avancement qu'il avait sollicité et auquel il avait été nommé ne saurait à lui seul, en l'état actuel des textes et des usages, être considéré comme une violation des obligations du statut exposant à une sanction disciplinaire, dès lors que l'article 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, comme la pratique antérieure du ministère de la justice et ses instructions diffusées par circulaire, montrent que doit être appliquée à cette situation la seule sanction administrative de la radiation de l'inscription à la liste d'aptitude prononcée par la commission d'avancement.
P
7 (1) - 12 août 1976
274. On ne peut évaluer la gravité des fautes retenues contre un magistrat qui a procédé, des années durant, à des échanges de photographies pornographiques présentant un caractère pédophile, sans référence à sa personnalité et à la considération qu'il s'est acquise au sein du corps judiciaire et au-delà ; la conscience que ce magistrat se devait d'avoir de l'image très largement positive qu'il donnait du magistrat, à qui d'importantes fonctions syndicales avaient été confiées et qui avait siégé durant quatre ans au sein du Conseil supérieur de la magistrature, n'a pourtant pas constitué le frein que l'on était en droit d'attendre de la part d'une personnalité connue et largement médiatisée ; dès lors, au regard du caractère odieux des faits relevés, le maintien en activité de ce magistrat ne paraît plus possible et implique que soit prise une sanction l'écartant définitivement de toute responsabilité judiciaire.
P 48 (3) - 11 juin 2004
275. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer
contre un magistrat, il convient de tenir compte du fait que les manquements
constatés se sont poursuivis pendant plusieurs années.
P 27 (2) - 3 avril 1995
276. Caractérise un manquement aux devoirs de son état le comportement d'un magistrat qui consiste à réaliser, à son domicile, des portraits de jeunes filles, dont certaines sont mineures, partiellement dévêtues, rencontrées à l'occasion de stages effectués au tribunal de grande instance où il est juge, de tels faits ne pouvant être justifiés ni par le consentement des modèles, ni par l'assentiment conscient ou non des parents des mineures concernées, ni enfin par le fait que l'intéressé n'aurait pas entendu user de ses fonctions pour approcher ou convaincre ses modèles et la publicité, principalement causée par la faute de ce magistrat, ayant porté atteinte au crédit de l'institution.
S 122 (5) - 28 février 2002
277. On ne saurait faire grief à un juge d'instruction de n'avoir pas porté l'attention qui était nécessaire au suivi d'une procédure, d'avoir laissé ce dossier en déshérence malgré les relances du parquet et de s'être engagé dans une voie transactionnelle excédant la compétence d'un juge d'instruction, dès lors que les éléments fournis soulignent les qualités professionnelles de ce magistrat depuis son entrée dans la magistrature jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire, que le choix délibéré de ne pas clore son information par le non-lieu qui lui paraissait inéluctable afin de laisser aller jusqu'à son terme le processus d'indemnisation des plaignants n'apparaît pas, dans son principe, comme relevant d'une négligence dans la conduite de l'information mais résulte tout au plus d'une appréciation de son rôle de juge d'instruction, certes discutable mais non susceptible d'une qualification disciplinaire.
Si les conséquences de ce choix ont pu, en raison de la forte prolongation qu'elle a entraînée dans la durée de l'instruction, se révéler préjudiciables pour le bon fonctionnement du service public de la justice, il convient de relever que le ministère public rendait compte au parquet général à intervalles réguliers de l'évolution du dossier, sans provoquer une quelconque réaction en vue d'obtenir une accélération du règlement de la procédure, que les parties civiles elles-mêmes, avant 1997, n'avaient pas saisi le juge d'instruction de demandes d'actes dans les formes prévues par le Code de procédure pénale et qu'entre la date du dernier acte d'instruction et sa saisine au titre de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation ou son délégataire n'avaient jamais formulé d'observations au juge d'instruction quant au déroulement de l'information.
S 120 (4) - 13 décembre 2001
278. L'altération de l'état de santé d'un magistrat, fût-elle attestée par des documents médicaux, ne peut à elle seule expliquer les graves carences et la désinvolture manifestées dans le traitement des dossiers, alors surtout qu'à chaque fois qu'il en a fait la demande, et de manière très fréquente, l'intéressé a bénéficié de congés pour cause de maladie.
S
107 (2) - 17 février 2000
279. Pour l'appréciation de la sanction applicable au magistrat du parquet refusant de rejoindre son poste, il y a lieu de prendre en considération le fait que ce magistrat, entré récemment dans la magistrature après avoir exercé la profession d'avocat, avait été délégué auprès du parquet d'une autre ville, qu'il avait pu estimer, compte tenu des initiatives prises par sa hiérarchie, que la délégation serait périodiquement renouvelée et entretenir l'espoir que cette délégation serait ensuite suivie d'une nomination dans la même ville.
Par ailleurs, les qualités intellectuelles du magistrat, ses bonnes connaissances juridiques et le zèle dont il a fait preuve au cours de son stage probatoire autorisent à penser qu'une sanction qui l'écarterait définitivement de la magistrature serait contre-indiquée.
280. Il résulte de l'article 78 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que les magistrats honoraires, non seulement conservent leur titre, mais demeurent attachés, avec les honneurs et privilèges propres à leur état, à la juridiction à laquelle ils appartenaient et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de cette juridiction ; le retrait de l'honorariat les dépouillant de cet ensemble de prérogatives et les éliminant complètement de la magistrature, une telle mesure, qui correspond pour les magistrats en activité à la révocation sans suppression du droit à pension, ne saurait sanctionner qu'une faute d'une gravité caractérisée ; présente une telle gravité le comportement d'un magistrat honoraire qui a reçu plusieurs fois à son domicile une jeune fille de quinze ans, fille de son ancien greffier, laquelle a consenti, d'ailleurs sans le moindre embarras, à se dévêtir complètement devant lui ; la gravité de la faute commise se trouve cependant notablement réduite par l'attitude adoptée par cette jeune fille sensuelle et perverse qui a avoué de multiples aventures avec des amants et n'a pas craint d'exiger la rémunération pécuniaire de ses complaisances ; si répréhensible qu'elle soit, cette défaillance ne saurait justifier la sanction extrêmement sévère que constitue le retrait de l'honorariat, alors au surplus que le médecin expert a conclu à une atténuation sensible de la responsabilité de ce magistrat dont la conduite n'avait précédemment donné lieu à aucun reproche.
S
9 (2) - 2 mars 1961
281. Des circonstances d'ordre psychologique, médical ou matériel peuvent, dans une certaine mesure, venir en atténuation de la responsabilité disciplinaire d'un magistrat poursuivi.
S
35 (2) - 11 juin 1975
282. Ne caractérise pas nécessairement une faute justifiant une suite disciplinaire, le fait pour un magistrat de ne pas avoir saisi la gendarmerie d'une recherche de précédents alors qu'il avait été informé du problème relatif à la disparition, dans le ressort du parquet où il exerçait, de plusieurs jeunes femmes relevant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; en effet, s'il est avéré que ce magistrat s'est borné à rechercher dans les archives du parquet s'il y avait des procès verbaux relatifs à la disparition de jeunes filles suivies par la direction des affaires sanitaires et sociales, à interroger le Conseil général sur le devenir de certaines d'entre elles et à demander les actes de naissance des jeunes femmes faisant l'objet d'un signalement de disparition, sans pousser plus loin ses investigations, il doit toutefois être retenu à sa décharge qu'il était encore peu expérimenté et qu'il n'a pas été incité à procéder à des investigations supplémentaires par son procureur qu'il tenait pourtant informé du déroulement de l'affaire, ainsi que du fait que ses démarches sont restées en partie infructueuses et que certains actes de naissance lui ont révélé que, depuis le signalement de la disparition, deux des jeunes femmes concernées s'étaient mariées ; il importe, au surplus, de considérer que le soit-transmis envoyé par ce magistrat au Conseil général du département a été, ultérieurement, reconnu comme interrompant la prescription des crimes dont ont été victimes plusieurs jeunes femmes disparues, de sorte que son initiative a, en définitive, permis à l'action publique d'être exercée pour que soit poursuivie l'instruction de ces crimes.
283. Pour apprécier la sanction qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat ayant manqué à l'obligation de réserve, il convient de tenir compte, d'une part du fait que ses qualités de culture, de dévouement au service public ont été unanimement reconnues au cours de sa carrière, qu'il apparaît animé d'idées généreuses, que sa conviction de détenir la vérité et son manque de pondération l'amènent à exprimer sans ménagement ce qu'il pense, d'autre part de l'absence de mise en garde solennelle par ses supérieurs hiérarchiques contre les excès de ses modes d'expression et leurs inconvénients.
P
6 (2) - 28 janvier 1975
284. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat délégué, il convient de tenir compte du surcroît de travail et des fatigues que la vacance prolongée du poste de juge d'instance du tribunal où il était délégué, a entraîné pour lui.
S
27 (2) - 3 février 1971
285. Les délais excessifs imposés par un magistrat dans le jugement des affaires qui lui incombaient ne peuvent être expliqués par l'importance de son service, l'inspection des services ayant vérifié que la répartition des charges au sein de la juridiction était équilibrée, observé que ce magistrat estimait pouvoir se livrer, par ailleurs, à des activités d'enseignement et relevé qu'il avait, en outre, bénéficié des aménagements et allègements nécessités par les obligations extérieures qu'il avait provoquées en se faisant inscrire à une session d'un centre d'enseignement supérieur qui le distrayait de ses fonctions judiciaires à raison de deux matinées par semaine.
S
107 (3) - 17 février 2000
286. Il convient, pour apprécier la responsabilité d'un magistrat poursuivi disciplinairement, de tenir compte tout à la fois de la lourde tâche qu'il devait assumer dans des conditions matérielles difficiles et de son mauvais état de santé.
S
18 (2) - 9 février 1965
287. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de son état de santé qui a pu exercer une influence fâcheuse sur son équilibre nerveux.
288. Si l'on peut regretter un certain manque de rigueur ou une insuffisance de suivi à propos des deux dossiers invoqués par le ministre à l'appui de ses poursuites disciplinaires contre un juge d'instruction, cette situation doit être appréciée en tenant compte de l'activité intense déployée, avec l'accord de sa hiérarchie, par ce magistrat dont les attributions, à son cabinet d'instruction, comme juge délégué et comme président dans une chambre correctionnelle, excédaient largement le plein temps d'un magistrat particulièrement actif, de sorte que la preuve n'est pas rapportée qu'il ait manqué aux devoirs et aux charges de son état de juge.
S
120 (7) - 13 décembre 2001
289. La jeunesse d'un magistrat poursuivi disciplinairement peut constituer une circonstance atténuante.
S
40 (2) - 11 janvier1980
290. Si une conception personnelle des missions du ministère public, des attributions et pouvoirs respectifs des substituts et procureurs, ainsi que les principes d'une stratégie faisant du conflit le moyen de promouvoir certaines idées développées par le magistrat du parquet pour sa défense ne sont pas de nature à justifier les faits relevés à sa charge, il convient, pour l'appréciation de la sanction disciplinaire susceptible d'être prononcée, de remarquer qu'aucun de ces faits ne révèle chez leur auteur la moindre trace de malhonnêteté.
P
12 (6) - 15 mai 1987
291. Ne constituent pas une faute disciplinaire les propos défavorables à un prévenu ayant entretenu des relations avec sa fille, tenus par un magistrat du parquet au cours d'un entretien avec le juge d'instruction saisi de l'affaire.
292. Compte tenu de l'environnement passionné du procès au cours duquel un magistrat aurait tenu des propos homophobes lors de ses réquisitions, seul un témoignage objectif, rapporté par une personne extérieure à la polémique, pourrait accréditer l'une ou l'autre des versions contradictoires qui s'opposent ; ce témoignage faisant défaut, les éléments donnés par le dossier et les débats n'ayant pas établi de façon suffisamment certaine que ce magistrat ait prononcé les propos qui lui sont imputés, il existe un doute sérieux sur la teneur des propos qui lui sont prêtés et qui ont pu être mal compris ou interprétés ; ce doute doit lui profiter.
P 42 - 12 juillet 2001
293. S'il ressort du dossier disciplinaire que l'attitude du magistrat poursuivi n'a pas été dénuée de réticences, de contradictions et d'ambiguïtés traduisant son embarras à reconnaître ce qu'il savait de la soustraction de meubles appartenant à la juridiction, il subsiste néanmoins un doute quant au rôle exact qui a été le sien lors du déroulement des faits et ce doute ne permet pas de tenir pour acquis que ce magistrat a commis une faute disciplinaire.
294. Est entachée d'illégalité la sanction disciplinaire prononcée par le Garde des sceaux à l'encontre d'un magistrat du parquet lorsqu'elle repose sur des faits matériellement inexacts.
295. Si un arrêt de la chambre d'accusation du 4 septembre 2000 établit qu'aucun acte d'instruction ne paraît avoir été accompli dans un dossier d'information après 1989 et si le juge d'instruction n'a pas été en mesure de fournir des précisions à ce sujet, les investigations supplémentaires qui auraient pu permettre d'apporter des informations plus complètes sur le déroulement de l'instruction n'ont jamais été diligentées, de sorte qu'en cet état, les griefs relatifs à ce dossier ne sauraient être retenus.
S 120 (6) - 13 décembre 2001
296. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises par un magistrat du parquet et a pu prononcer la mise à la retraite d'office de ce magistrat, dès lors que les griefs retenus à l'encontre du magistrat - tirés de la méconnaissance des obligations hiérarchiques découlant de ses fonctions de substitut du procureur de la République, de son refus de traiter des dossiers qui lui étaient confiés, de ses interventions - bien qu'il fasse l'objet d'un arrêté ministériel d'interdiction de fonctions - dans des dossiers dont il n'était pas saisi, de l'envoi au procureur de la République et à diverses autorités judiciaires de correspondances rédigées en des termes outrageants -, ne sont pas matériellement inexacts et étaient de nature à justifier une sanction.
CE - Recours sur P 12 (5) - 11 juillet 1991
297. En estimant que les faits établis à l'encontre d'un magistrat du parquet constituaient une faute, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement prononcer la sanction de déplacement d'office et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
298. Est de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, la circonstance pour un président de tribunal de grande instance :
- de n'avoir jamais observé l'obligation de résidence malgré le rappel qui lui avait été fait, l'éloignement et le peu d'intérêt porté aux problèmes d'administration l'ayant conduit à des négligences dans ses devoirs de chef d'une juridiction importante,
- de ne pas avoir fait appliquer dans son tribunal, sans tenir compte d'une circulaire du premier président de la cour d'appel, les dispositions nouvelles du Code de procédure civile sur la mise en état, ce grief portant, non sur le contenu des décisions juridictionnelles, mais sur l'organisation et le fonctionnement de la juridiction,
- d'avoir méconnu les règles les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le délibéré qui doit précéder sa décision, le nom d'un magistrat n'ayant ni siégé, ni délibéré ayant été porté sur la minute d'un jugement comme ayant participé à l'audience.
299. En relevant à la charge d'un juge des enfants des manquements répétés aux obligations inhérentes à ses fonctions ainsi qu'un comportement contraire à la dignité et au devoir d'impartialité et de loyauté des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, et n'a commis aucune erreur de droit en estimant que l'ensemble des faits souverainement constatés par lui étaient de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire.
CE - Recours sur S 63 - 29 mai 1996
300. En constatant que le comportement d'un magistrat constituait un manquement à l'honneur, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte qualification des faits.
CE - Recours sur S 88 (2) - 24 octobre 1997
301. En constatant que les griefs retenus à l'encontre d'un magistrat, dont il ressort du dossier qu'ils ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts, qui étaient de nature à constituer des fautes disciplinaires, n'avaient pas trait au contenu de ses décisions juridictionnelles mais relevaient de son comportement dans différentes affaires relevant de sa juridiction et étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commis d'erreur de droit.
CE - Recours sur S 96 (3) - 29 juillet 1998
302. Ne constitue pas une faute disciplinaire, à raison des circonstances de l'espèce, le fait, pour un magistrat du parquet, d'avoir conduit à une vitesse excessive sur autoroute, provoquant un accident dont il allait être victime, alors pourtant que cet excès aurait pu justifier une poursuite pénale.
P 25 (2) - 13 mars 1995
303. N'est pas, à elle seule, susceptible de caractériser une faute disciplinaire, la négligence, exclusive de toute dissimulation, par laquelle un magistrat détient sans autorisation une arme de quatrième catégorie dont il a, en son temps, déclaré l'acquisition au procureur de la République du tribunal où il exerçait alors ses fonctions.
P 25 (6) - 13 mars 1995
304. Le fait, pour un magistrat, d'avoir entretenu des relations suivies avec des personnes qui géraient des entreprises de travail temporaire à l'existence éphémère et dont elles détournaient des fonds, et de leur avoir fourni des renseignements utiles à leur activité de gestion, ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire.
P 28 (3) - 19 juin 1995
305. En publiant, dans la revue d'une organisation professionnelle de magistrats dont il était le rédacteur en chef, des propos relatifs à un autre magistrat en des termes évoquant le génocide dont ont été victimes les populations juives pendant la seconde guerre mondiale, le magistrat du parquet auteur des propos a commis une faute disciplinaire, quelles qu'aient pu être par ailleurs ses intentions et sans que puisse être retenue la circonstance que l'article en cause a été publié dans le cadre de ses activités syndicales.
CE -Recours sur P 35 (7) - 18 octobre 2000
306. L'utilisation d'un pseudonyme pour la publication d'un écrit ne fait pas disparaître la responsabilité disciplinaire que le magistrat auteur de l'écrit peut encourir du fait de cette publication.
S
20 (1) - 24 mars 1966
307. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision devenue définitive de condamnation pénale pour vols et tentative de vol fait obstacle à ce que le magistrat ainsi condamné puisse utilement contester devant le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, les faits qui ont été retenus contre lui.
S
16 (1) - 16 avril 1964
308. La matérialité des faits constatés par la décision pénale qui déclare un magistrat coupable de violences volontaires aggravées et de détention illégale d'arme de la quatrième catégorie, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, s'impose au Conseil supérieur de la magistrature.
S
117 (1) - 15 mai 2001
309. L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision d'une juridiction pénale interdit au magistrat condamné par cette juridiction de contester devant la Commission de discipline du parquet les faits qui ont été retenus contre lui.
P
10 (2) - 29 octobre 1982
310. La circonstance que les délits, pour lesquels un ancien avocat intégré dans la magistrature a été condamné pénalement, par une décision devenue définitive, ont été commis avant son intégration, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'avocat, ne prive pas l'autorité disciplinaire de la faculté d'apprécier leur compatibilité avec l'exercice de fonctions judiciaires.
S
68 (1) - 8 avril 1993
311. Si les faits qui ont entraîné la condamnation pénale d'un magistrat pour escroquerie sont antérieurs à son entrée dans la magistrature, cette circonstance ne prive pas l'autorité disciplinaire compétente du droit d'apprécier la compatibilité de ces faits avec l'exercice de fonctions judiciaires.
P
10 (1) - 29 octobre 1982
312. Il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve certaine des faits servant de fondement à la saisine du Conseil et des manquements allégués à l'encontre du magistrat concerné ; même si les diverses procédures actuellement diligentées, et notamment les informations judiciaires visées par la dépêche du Garde des sceaux, sont susceptibles de révéler la réalité de certains des manquements allégués, les documents produits ne permettant pas de tenir pour certains les faits poursuivis disciplinairement, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à se prononcer sur l'action disciplinaire.
S 87 (2) - 22 novembre 1995
313. Dès lors que le magistrat cité a pu s'expliquer sur l'ensemble des documents figurant au dossier, la présence de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques réalisées à l'appui d'une procédure pénale, dont la production et la sincérité sont contestées, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire.
P 28 (2) - 19 juin 1995
314. La mesure d'interdiction temporaire, par le caractère irrémédiable de ses conséquences, ne peut être prescrite qu'autant que sont prouvés des faits d'évidence incontestable ou scandaleuse à la charge du magistrat qui les aurait commis.
En se trouvant à l'origine d'incidents relatifs à la liaison entretenue avec une femme mariée, lesquels ont suscité une publicité directe ou indirecte et nécessité l'intervention des services de police ou de gendarmerie, placés sous l'autorité des magistrats, un magistrat s'est mis, de sa propre et seule initiative, dans une position relevant du grotesque et du « mauvais théâtre », alors pourtant qu'il avait été mis en garde à plusieurs reprises.
Même s'ils visent des aspects de sa vie privée, les comportements d'un magistrat n'en ont pas moins un retentissement à l'extérieur dans la mesure où ils portent atteinte à l'image de celui qui est appelé à juger autrui et, par voie de conséquence, à l'institution judiciaire elle-même ; l'auteur de tels comportements ne peut ainsi apparaître, dans son métier de juge et d'arbitre, avec le crédit et la confiance qui doivent lui être nécessairement accordés, de sorte qu'il y a urgence, hors tout jugement moral ou simplement moraliste, à faire cesser, par une mesure d'interdiction temporaire, une situation de fait que ce magistrat a laissé sciemment s'établir et se développer, et qui risque encore de s'aggraver.
S
75 - 3 février 1994
315. Même s'ils concernent par certains aspects sa vie privée, les comportements d'un magistrat n'en ont pas moins un retentissement à l'extérieur dans la mesure où ils portent atteinte à l'image de celui qui est appelé à juger autrui et, par voie de conséquence, à l'institution judiciaire elle-même ; leur auteur ne peut ainsi apparaître, dans son métier de juge et d'arbitre, avec le crédit et la confiance qui doivent lui être accordés ; est contraire aux exigences d'une évidente déontologie et constitutif d'une faute disciplinaire d'une particulière gravité - encore aggravée par la répétition des faits qui lui sont imputables - le comportement d'un magistrat qui, par la liaison qu'il entretient avec une femme mariée, provoque des incidents qui déconsidèrent la justice aux yeux du justiciable, en exhibant une arme à feu pour « calmer » le mari trompé, en faisant usage de cette arme pour alerter le voisinage et menacer le mari trompé de manière à se dégager, et en détournant l'agressivité de cette personne sur un tiers chez qui se trouvait sa femme, dans des conditions ayant nécessité l'intervention des services de police.
S
79 (3) - 20 juillet 1994
316. Manque aux devoirs de son état le magistrat qui se soustrait à l'exécution de l'ordonnance d'un juge des enfants, exécutoire par provision, qui a suspendu ses droits de visite et d'hébergement sur son enfant, nonobstant la circonstance que cette décision a été ultérieurement annulée.
S 45 - 13 janvier 1983
317. Il ne saurait être reproché à un magistrat du parquet exerçant ses fonctions dans un territoire d'Outre-mer d'avoir déposé plainte, pour un litige l'opposant au propriétaire de son logement, auprès de la gendarmerie plutôt qu'auprès des services de police territorialement compétents, dès lors que la gendarmerie était également compétente, que la police lui avait indiqué que sa plainte ne pouvait être traitée rapidement et qu'agissant en tant que simple citoyen, il était en droit de faire ce choix permettant de mener l'instruction de sa plainte avec davantage de célérité au moment où il était sur le point de rejoindre la métropole.
318. Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables devant les juridictions disciplinaires.
319. En l'absence de tout fait d'évidence incontestable ou scandaleuse, d'ores et déjà rapporté en preuve, il ne saurait être recouru à la mesure d'interdiction temporaire dont les effets, dans la réalité des choses, entraîneraient un préjudice excessif et non réparable pour le magistrat qui la subirait, la procédure disciplinaire engagée à son encontre constituant la plus forte incitation qui puisse être à éviter pour l'avenir le renouvellement des faits qui lui sont reprochés et à écarter raisonnablement tout risque de récidive.
S
51 - 26 janvier 1990
320. La mesure d'interdiction temporaire des fonctions dont les effets, dans la réalité des choses, entraîneraient un préjudice excessif et non réparable pour le magistrat qui la subirait, ne peut être prescrite qu'autant que des faits d'évidence incontestable ou scandaleuse, sont d'ores et déjà rapportés en preuve, à la charge exclusive du magistrat qui les aurait commis.
En l'état des dénégations et contestations opposées par un magistrat qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, et alors que l'urgence d'une mesure d'interdiction n'est pas établie de manière objective et non équivoque, il ne saurait y être recouru, la procédure disciplinaire engagée à son encontre constituant la plus forte incitation qui puisse être à éviter pour l'avenir le renouvellement des faits qui lui sont reprochés, tout risque de récidive pouvant être raisonnablement écarté.
S
58 - 16 janvier 1992
321. L'existence de circonstances spéciales de nature à porter atteinte au crédit de la justice n'étant pas établie, ni la protection de l'ordre public ni celle de la vie privée du magistrat poursuivi ne justifie qu'il soit fait exception au principe de publicité de l'audience.
S
140 (1) - 27 septembre 2005
322. Si le magistrat poursuivi était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, il n'appartient pas au Conseil supérieur de la magistrature d'en tirer des conséquences au plan disciplinaire.
323. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise mentale du magistrat ayant commis des actes de débauche avec des mineurs, dès lors que les certificats médicaux produits pour établir qu'il serait atteint d'affection nerveuse grave, de nature à atténuer - sinon à faire disparaître - sa responsabilité, sont tous postérieurs à la première manifestation de ses instincts pervers.
324. La réintégration dans la magistrature, dont un magistrat précédemment révoqué a bénéficié, implique nécessairement que les lois d'amnistie lui ont été déclarées applicables.
S
59 - 23 juin 1992
325. La loi n° 59-940 du 31 juillet 1959, portant d'amnistie, est applicable aux faits imputés à un magistrat, qui, à les supposer établis, sont antérieurs au 28 avril 1959 et qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur.
S 4 - 3 décembre 1959
326. Quand les faits imputés à un magistrat faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne sont pas exclus du bénéfice d'une loi d'amnistie, faute de constituer des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur, celle-ci leur est applicable et l'action disciplinaire exercée contre ce magistrat doit être déclarée éteinte par l'amnistie.
S
5 - 3 décembre 1959
327. Les faits poursuivis entrent dans le champ d'application de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie, à raison de ce qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes mours ou à l'honneur et n'ont pas pu mettre en danger la sécurité des personnes. Il en résulte que l'action disciplinaire est éteinte.
S
34 - 18 février 1975
328. Les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, selon lesquelles « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international », ne visent que les infractions pénales et non les fautes disciplinaires et ne peuvent donc pas être invoquées par un magistrat à l'encontre de la poursuite disciplinaire engagée contre lui.
P 49 (1) - 16 juillet 2004
329. La cessation définitive des fonctions résultant de la mise à la retraite d'un magistrat entraîne, aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, radiation des cadres et perte de la qualité de magistrat ; l'admission à la retraite d'un magistrat fait donc obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, même si la poursuite disciplinaire a été engagée avant qu'il ne cesse ses fonctions.
S 64
(3) - 2 juillet 1992
330. Le magistrat du parquet poursuivi disciplinairement n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne lui sont pas applicables, dès lors que, si cette ordonnance a force de loi et a été adoptée par le gouvernement dans le cadre des pouvoirs qu'il tenait des articles 64 et 92 de la Constitution, elle n'avait pas, en l'absence de dispositions spéciales le prescrivant, à être promulguée par décret du Président de la République.
CE - Recours sur P 12 (2) - 11 juillet 1991
331. En vertu de l'article 38 du décret du 7 janvier 1993, tel que modifié par le décret du 20 avril 1994, au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un magistrat de sa direction.
CE - Recours sur S 82 (2) - 30 juillet 1997
332. Il résulte des alinéas 3, 4 et 8 de l'article 65 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, et de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, que la composition du Conseil supérieur de la magistrature, notamment dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet, repose, indépendamment de la préservation d'un équilibre entre les personnalités n'appartenant pas au corps judiciaire et les membres ayant la qualité de magistrat, sur la nécessité d'assurer la représentation, au sein de cette dernière catégorie de membres, de magistrats du parquet appartenant aux différents grades de la hiérarchie.
Par ces dispositions, la loi organique a entendu exclure qu'il soit fait application du principe selon lequel un agent public doit s'abstenir de siéger au sein d'un organisme appelé à émettre un avis sur la manière de servir d'un agent de grade hiérarchiquement supérieur, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la composition du Conseil supérieur de la magistrature aurait été irrégulière du fait qu'ont siégé des magistrats membres dudit Conseil dont le grade est inférieur au sien.
CE - Recours sur P 35 (2) - 18 octobre 2000
333. Si, en application des dispositions combinées des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier la champ de la saisine de la juridiction ; ainsi, et alors même qu'il incombe au rapporteur, en vertu de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de donner lecture de son rapport lors de la séance du conseil de discipline, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer au rapporteur des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, feraient obstacle à sa participation au délibéré de ce conseil.
CE - Recours sur S 111 (2) - 6 novembre 2002
334. Si, en application des dispositions combinées des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait exercer, ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction et n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, feraient obstacle à sa participation au délibéré de ce conseil.
En outre, la circonstance que le rapporteur désigné ait antérieurement été amené, en sa qualité de premier président d'une cour d'appel, à désigner un magistrat pour compléter la chambre correctionnelle de cette juridiction saisie du dossier pénal du requérant, ne révèle pas par elle-même un manquement au principe d'impartialité.
CE - Recours sur S 127 (2) - 28
juillet 2004
335. La décision du Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, n'est pas entachée d'irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas des termes du rapport du rapporteur, qui doit être membre du Conseil et participer au jugement de l'affaire, que ce rapporteur aurait pris sur le cas du magistrat cité à comparaître des positions qui auraient révélé une partialité de nature à faire obstacle à ce qu'il participât à la délibération ou qui auraient eu pour effet de porter atteinte à l'indépendance de son vote.
336. Lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a le caractère d'une juridiction administrative devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure dont l'application n'est pas incompatible avec son organisation ou n'a pas été écartée par une disposition expresse ; au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation ; en vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l'un de ses membres, dès lors qu'il a connaissance d'une cause de récusation ; lorsqu'elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet.
Dès lors qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne fait obstacle à l'application de ces règles générales et que leur application n'est pas incompatible avec l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, doit être annulée la décision de sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un magistrat, l'un des membres du Conseil visé par une demande de récusation ayant participé à la délibération relative à cette demande.
CE - Renvoi du Conseil d'Etat - S 137 - 30
juin 2003
337. Il y a lieu de rejeter la requête du magistrat faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire, tendant à faire constater que deux des membres du Conseil supérieur de la magistrature n'auraient pas, à raison de leurs fonctions de recteur d'académie et d'avocat général à la Cour de cassation, l'indépendance requise pour siéger au Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire, dès lors que les dispositions de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 applicables à l'action disciplinaire permettent de respecter le principe selon lequel toute personne a le droit de faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, et que les personnes visées par la requête ne sont pas concernées par les interdictions que ces dispositions édictent dans leurs articles 1, alinéa 5, 5, alinéa 1, et 13.
S
41 - 6 février 1981
338. Le Conseil supérieur de la magistrature, en raison de son unicité et de sa compétence liée, relève de l'ordre constitutionnel ; à ce titre, les membres qui le composent pour assurer l'action disciplinaire à l'égard des juges échappent, de par leur statut et leur mode de désignation, aux charges et obligations qui pèsent sur les juges de l'ordre judiciaire, de sorte que les règles relatives à la récusation des juges et au renvoi d'une cause devant « une autre juridiction » ne sauraient s'appliquer à ses membres ; dès lors, est irrecevable la demande formée par un magistrat poursuivi disciplinairement, tendant au renvoi de sa cause devant « une autre juridiction » pour cause de récusation de plusieurs juges, étant précisé que la cause de ce magistrat ne peut que faire l'objet d'un examen impartial et équitable, dès lors qu'aucun des membres du Conseil supérieur de la magistrature visé par la requête n'a estimé, en conscience, devoir s'abstenir.
S
77 - 20 juillet 1994
339. Le dépôt de conclusions de sursis à statuer assortissant le pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d'état à l'encontre d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature rejetant la requête en récusation d'un de ses membres n'a pas pour effet de faire perdre à ce pourvoi son caractère non suspensif.
S
42 - 6 février 1981
340. Le secrétaire du conseil de discipline ayant un lien de parenté avec le conseil du magistrat poursuivi, il doit être pourvu à son remplacement lors de la séance au cours de laquelle le conseil de discipline statuera sur les poursuites engagées à l'encontre de ce magistrat.
S 61 - 24 juin 1992
341. Les articles 54 et 64 du statut de la magistrature font obligation au magistrat cité de comparaître en personne ; toutefois, un motif médical, dûment justifié par des certificats médicaux, doit être reconnu comme pouvant autoriser l'intéressé à se faire représenter à charge, pour lui, de donner un mandat de représentation ; l'article 65 du statut dispose que si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre ; mais l'empêchement invoqué par un magistrat qui ne comparaît pas en invoquant son état de santé pour justifier son absence et faire demander, par son avocat, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ne constitue pas un cas de force majeure revêtant les caractères de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité en sorte qu'il y a lieu de statuer sur les griefs allégués à l'encontre de ce magistrat, en dépit du motif justifiant son absence de comparution.
P 37 (1) - 9 juillet 1999
342. Dès lors que le rapport écrit du membre du Conseil qui en était chargé a été communiqué en temps utile avant la séance au magistrat cité à comparaître et aux membres du Conseil, il a été satisfait aux fins en vue desquelles la lecture du rapport a été prévue par les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de sorte que la circonstance que le rapporteur a été dispensé de cette lecture ne vicie pas la procédure.
CE - Recours sur S 111 (4) - 6 novembre 2002
343. Quand le magistrat poursuivi fait déposer lors de l'audience disciplinaire des documents qu'il n'avait pas produits entre les mains du conseiller rapporteur et qui doivent faire l'objet et être soumis à une exacte contradiction, le Conseil supérieur de la magistrature peut inviter ce conseiller à effectuer des investigations complémentaires à partir de ces éléments et d'autres qui pourraient être encore produits afin que le conseil de discipline puisse, en toute connaissance de cause, se prononcer sur les poursuites disciplinaires, dans leur globalité.
S 56 (1) - 27 juin 1991
344. Le fait que, le lendemain de l'audition du magistrat cité à comparaître, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du parquet a examiné le cas du procureur de la République près le tribunal de grande instance qu'il présidait, avant même que la formation relative aux magistrats du siège ait délibéré sur son propre cas, n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ni aux droits de la défense.
CE - Recours sur S 82 (3) - 30 juillet 1997
345. Si le premier président d'une cour d'appel a été entendu comme témoin par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège à l'occasion de l'examen du cas du président du tribunal de grande instance près duquel le requérant était procureur de la République, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire ni aux droits de la défense.
CE - Recours sur P 24 (1) - 30 juillet 1997
346. Les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ont pas été méconnues par le Conseil supérieur de la magistrature, dès lors que, si le magistrat du parquet visé par la procédure disciplinaire a été invité à s'exprimer en premier et si le directeur des services judiciaires s'est borné ensuite oralement à rappeler les aspects essentiels de son rapport écrit, ce rapport avait été communiqué au préalable au magistrat intéressé qui a pu, après l'intervention du directeur des services judiciaires et du rapporteur, s'exprimer une nouvelle fois et assurer de manière complète sa défense.
CE - Recours sur P 35 (5) - 18 octobre 2000
347. Le Conseil supérieur de la magistrature, instance relevant de l'ordre constitutionnel, dont les décisions, en matière disciplinaire, ont une incidence directe sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, ne peut accueillir une demande de renvoi, sauf cas de force majeure incontestable ; au surplus, la demande d'interdiction temporaire doit être examinée dans des délais raisonnables, dès lors qu'elle ne peut être proposée que s'il existe une urgence prouvée et s'il est nécessaire de mettre fin à des faits d'évidence incontestable ou scandaleuse ; dès lors, le magistrat poursuivi, qui a été avisé de la date de l'audience disciplinaire quinze jours avant celle-ci, a disposé d'un délai suffisant pour assurer sa défense, de sorte qu'il n'y a pas lieu à report de l'audience.
S 80 (1) - 20 septembre 1994
348. Le magistrat sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline, des mesures de déplacement d'office et de retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus à son encontre, dès lors qu'aucune disposition légale ou règle générale de procédure n'exige que le rapporteur dresse un procès-verbal des auditions auxquelles il procède au cours de l'instruction, que le respect des droits de la défense nécessite seulement que le magistrat cité à comparaître ait été mis à même de prendre connaissance de tous les documents relatant ces auditions, qu'en l'espèce l'intéressé a reçu communication du rapport du rapporteur contenant toutes les indications utiles sur les auditions effectuées et les autres éléments d'enquête sur le fonctionnement du tribunal concerné.
349. Doit être rejetée la demande d'enregistrement
des débats devant le Conseil supérieur de la magistrature, formulée par le magistrat faisant l'objet
de poursuites disciplinaires, un tel enregistrement n'étant prévu
par aucun texte et n'apparaissant pas nécessaire à la manifestation de
la vérité, ni à la clarté des débats, ni davantage à la qualité des délibérés.
S
137 (1) - 16 décembre 2004
350. Le magistrat poursuivi ayant demandé le rejet de diverses pièces dont la production tardive le priverait du délai nécessaire à la préparation de sa défense, il y a lieu, en raison de la proximité entre le versement de ces pièces et la date de la séance, de les écarter du dossier.
S
111 (1) - 24 juillet 2000
351. Si le dossier d'une procédure disciplinaire suivie contre un magistrat du parquet comportait le rapport d'enquête d'un service de police établi avant l'ouverture de cette procédure, à la demande du supérieur hiérarchique du magistrat, et les procès-verbaux d'audition des différentes personnes entendues au cours de cette enquête, aucune disposition du statut de la magistrature, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'exigeait que l'officier de police ayant diligenté l'enquête entendît les personnes dont le magistrat a ultérieurement invoqué les témoignages ou que les témoins fussent confrontés avec ceux précédemment entendus par la police.
En outre, si le dossier du magistrat poursuivi disciplinairement ne comportait pas le rapport d'une précédente enquête de police portant sur ses activités politiques, ce rapport, étranger aux faits ayant motivé l'ouverture de la procédure disciplinaire, n'était pas au nombre des pièces qui devaient être soumises à la Commission de discipline du parquet et communiquées à l'intéressé en application de l'article 55 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
CE - Recours sur P 3 (1) - 21 février 1968
352. Dès lors que l'attention du Garde des sceaux a été appelée sur un magistrat par une note de son chef de cour faisant état de graves insuffisances dans l'exercice de ses fonctions depuis plusieurs années et exposant que les carences durablement relevées dans la manière de servir de ce magistrat étaient de nature à caractériser des manquements aux devoirs de son état, la position ainsi prise par l'auteur de la note fait obstacle à ce que celui-ci siège ensuite au Conseil supérieur de la magistrature statuant sur les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre du magistrat concerné.
353. Doit être rejeté le moyen tiré de ce que la présence d'un magistrat de la direction des services judiciaires aux débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire aurait affecté la régularité de la procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce magistrat, qui assistait le directeur des services judiciaires comme le prévoit l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et n'a pas participé au délibéré, ait outrepassé le rôle qui lui est dévolu par ce texte.
354. Saisi par le ministre de la justice aux fins d'avis relatif au dossier de la procédure suivie devant la Cour de discipline budgétaire et financière concernant un magistrat, le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation disciplinaire compétente à l'égard des magistrats du siège, constatant que les faits poursuivis devant la Cour de discipline budgétaire et financière, à les supposer établis, pourraient conduire le ministre de la justice à engager des poursuites disciplinaires contre ce magistrat, estime devoir ne pas émettre l'avis demandé afin, dans l'éventualité d'une saisine ultérieure sur le fondement des articles 43 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de pouvoir statuer en toute indépendance et impartialité au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
S
93 - 11 septembre 1996
355. Dès lors qu'il n'articule aucun grief personnel contre deux des membres du Conseil supérieur de la magistrature dont il conteste la participation à la décision disciplinaire dont il a fait l'objet et n'établit pas qu'un des membres de ce Conseil ait manqué à l'indépendance requise, le magistrat requérant n'est pas fondé à soutenir que cette juridiction était irrégulièrement composée lorsqu'elle a prononcé sa révocation.
356. L'emploi, dans le rapport du rapporteur désigné par le Conseil, de quelques expressions reprises des éléments du dossier et concernant les faits ou appréciations contestés par le magistrat poursuivi, ne saurait entacher le rapport d'un défaut de neutralité alors que celui-ci, rédigé de manière objective, reprend les arguments développés par le magistrat pour sa défense.
S
127 (2) - 18 juillet 2003
357. S'il n'appartient pas au Conseil supérieur de la magistrature, saisi d'une dépêche du ministre de la justice proposant d'interdire temporairement à un magistrat l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de porter une appréciation sur la réalité des faits reprochés à ce magistrat, lequel, comme tout citoyen, bénéficie de la présomption d'innocence, l'intérêt du service commande qu'il soit mis fin d'urgence à la situation par cette mesure d'interdiction temporaire, dès lors que, le placement en garde à vue puis l'ouverture d'une information dont le magistrat a fait l'objet ayant été connus du public, informé par la presse écrite et audiovisuelle, tant locale que nationale, il est à craindre que les débats devant la juridiction que préside ce magistrat et, plus généralement, l'exercice de ses fonctions judiciaires donnent lieu à des remarques voire des suspicions qui nuiraient à la sérénité de la justice.
S 94 - 19 septembre 1996
358. Si, en application de l'article 57 du statut de la magistrature, un magistrat comparaissant devant le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet est fondé à demander l'application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives à la publicité des débats, c'est cependant à cette formation qu'il appartient, conformément aux dispositions susvisées, d'apprécier, au besoin d'office, s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice qui s'opposeraient à la publicité ; dès lors qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de saisine et des déclarations faites devant le rapporteur par le magistrat poursuivi, que sont imputées à ce magistrat des appréciations publiquement portées sur les circonstances dans lesquelles a été ouverte et conduite, par un magistrat qui n'est pas en mesure de justifier son action, une information judiciaire couverte par le secret de l'instruction, il n'y a pas lieu à publicité des débats.
P 29 (1) - 11 juin 1996
359. Sous réserve de l'existence de circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, la protection de l'ordre public ou de la vie privée du magistrat poursuivi n'exige pas que l'accès à la salle d'audience soit interdit au public pendant tout ou partie des débats.
S 121 (1) - 9 janvier 2002
360. Sous réserve de l'existence de circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, la protection de l'ordre public ou de la vie privée du magistrat poursuivi n'exige pas que l'accès à la salle d'audience soit interdit au public pendant tout ou partie des débats.
S 133 (1) - 30 avril 2004
361. L'absence de discernement et de contrôle de ses actes par un magistrat s'oppose à ce qu'une faute disciplinaire lui soit imputée ; aucune sanction disciplinaire ne peut dès lors être prononcée à l'encontre d'un magistrat dont l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction ainsi qu'une contre-expertise ont révélé qu'il était, lors de l'audience au cours de laquelle il s'est masturbé devant plusieurs témoins, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, l'avis des experts ayant entraîné la clôture de l'instruction ouverte du chef d'exhibition sexuelle.
S
140 (2) - 27 septembre 2005
362. Par application de l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, eu égard à la nature des faits reprochés à un magistrat, il y a lieu de décider que l'audition de celui-ci aura lieu à huis clos, dès lors qu'elle est susceptible de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des membres de sa famille, notamment de son épouse et de ses enfants, la publicité restant assurée pour la lecture du rapport ainsi que pour le prononcé des réquisitions du directeur des services judiciaires ainsi que pour les plaidoiries de ses défenseurs.
P 48 (1) - 11 juin 2004
363. Les motifs par lesquels, un magistrat expose, pour demander que la salle d'audience soit interdite au public pendant les débats, que les faits concernent des mineurs et qu'il entend s'exprimer librement pour faire la preuve de la campagne de désinformation dont il est l'objet, n'entrant pas dans les dérogations limitativement prévues par l'article 57, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par l'article 19 de la loi organique du 25 juin 2001, il n'y a pas lieu d'interdire au public l'accès de la salle.
S 122 (1) - 28 février 2002
364. Le Conseil supérieur de la magistrature peut refuser, au visa de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'autorisation d'assister à l'audience disciplinaire que le magistrat poursuivi avait demandée au profit de son épouse, également magistrat.
P 24 (1) - 30 janvier 1995
365. Il résulte des dispositions de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, aux termes desquelles les audiences du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire se déroulent à huis clos, que les magistrats de l'ordre judiciaire qui ne sont pas membres de cette juridiction administrative ou dont la présence n'est pas prévue par la loi, ne sauraient assister aux audiences ; les conclusions aux fins de publicité des débats doivent en conséquence être rejetées.
S
43 (3) - 7 février 1981
366. Dès lors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, la magistrat ayant fait l'objet d'une sanction n'est pas fondé à soutenir que le Conseil supérieur de la magistrature aurait dû, lorsqu'il a examiné son cas, siéger en séance publique.
CE - Recours sur S 44 (2) - 5 mai 1982
367. Aucun
principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une
juridiction statue en matière disciplinaire.
S
43 (1) - 7 février 1981
368. Si l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 implique qu'aient lieu à huis clos, non seulement la discussion à l'issue de laquelle les membres du Conseil supérieur de la magistrature arrêtent les termes de leur avis, mais également le déroulement des auditions prescrites par les dispositions combinées des articles 56 et 64, alinéa 2, de cette ordonnance, la publicité dont a fait l'objet l'audience au cours de laquelle le magistrat du parquet visé par la procédure disciplinaire a présenté sa défense n'a pas, eu égard notamment au fait que l'intéressé ne s'y est pas opposé, vicié l'avis émis par le Conseil supérieur.
CE - Recours sur P 35 (4) - 18 octobre 2000
369. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-6 du Code de l'organisation judiciaire et de son annexe relative au port des costumes et insignes que le port de la robe est lié exclusivement à l'exercice des fonctions judiciaires lors des audiences ordinaires ou solennelles, de sorte que ne peut revêtir son costume d'audience un magistrat comparant devant le Conseil supérieur de la magistrature à l'occasion d'une instance disciplinaire.
S 83 (1) - 12 avril 1995
370. En raison du caractère spécifique de l'action disciplinaire et des conditions particulières de sa mise en oeuvre, eu égard aux lois d'amnistie, il n'y a pas lieu d'admettre la demande de renvoi de l'affaire formulée par le magistrat poursuivi pour qu'il lui soit permis de procéder au règlement total de l'amende prononcée contre lui par une juridiction répressive afin de bénéficier de l'amnistie.
S
66 - 16 septembre 1992
371. Doit être rejetée la demande de renvoi à une autre audience pour l'organisation de la défense comme la demande de comparution de divers témoins qui a été présentée à l'audience, alors d'une part qu'il appartenait à la défense d'appeler en temps utile les témoins qu'elle entendait faire déposer, et alors d'autre part que cette demande d'audition, tardive, aurait nécessairement entraîné un renvoi de l'audience n'apparaissant pas nécessaire à la solution du litige.
S
137 (2) - 16 décembre 2004
372. En raison de l'indépendance des actions disciplinaire et pénale, une mesure de sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction répressive relativement aux faits dénoncés ne s'impose pas.
S
69 (1) - 29 avril 1993
373. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer formulée par un magistrat qui, après avoir soutenu que l'enquête de l'inspection des services judiciaires à l'origine des poursuites dont il fait l'objet, avait été provoquée par son dessaisissement pour cause de suspicion légitime, a indiqué qu'il avait introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme une instance portant sur les conditions dans lesquelles était intervenue son dessaisissement, alors que la mission donnée à l'inspection des services judiciaires a été motivée, non par ce dessaisissement, mais par les incidents que ce magistrat a suscités à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant ordonné son dessaisissement, singulièrement les propos rapportés dans la presse.
S 73 (1) - 16 décembre 1993
374. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre un magistrat du parquet, dès lors que le sort des recours ou actions engagés par ce magistrat devant diverses juridictions pour faire juger qu'il ne bénéficie pas des garanties d'un procès équitable est sans incidence sur la procédure administrative disciplinaire dont la Commission de discipline du parquet est saisie pour avis.
P
12 (1) - 15 mai 1987
375. L'autonomie de la procédure disciplinaire ne conduit pas à subordonner son issue au résultat du procès pénal en cours.
P 28 (1) - 19 juin 1995
376. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'action disciplinaire engagée à l'encontre d'un magistrat placé en congé de longue durée pour six mois, dès lors que celui-ci ne se trouve pas en état de prendre connaissance de sa citation à comparaître devant le conseil de discipline, l'intéressé venant d'être hospitalisé pour troubles mentaux dans le service psychiatrique d'un établissement public hospitalier.
S
7 - 21 novembre 1960
377. Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'action disciplinaire engagée à l'encontre d'un magistrat placé en congé de longue durée pour maladie mentale, dès lors qu'il résulte d'un certificat médical établi par un médecin spécialiste que l'état de santé de ce magistrat est incompatible avec une poursuite disciplinaire dirigée contre lui et notamment avec un interrogatoire, ce qui interdit de procéder à une enquête et a empêché de le citer.
S
8 - 16 février 1961
378. En raison de l'absolue similitude des infractions pénalement poursuivies avec les manquements disciplinairement dénoncés et pour éviter tout risque de contradiction entre les décisions à intervenir, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'instance disciplinaire jusqu'à la décision définitive qui sera prononcée sur les poursuites pénales.
S
133 (3) - 30 avril 2004
379. Au regard des explications avancées par un magistrat qui soutient, d'une part, que les dénonciations relatives aux faits d'attentats à la pudeur dont est saisi le Conseil supérieur de la magistrature, à l'époque connues de ses supérieurs hiérarchiques devant qui il s'en est expliqué, ont donné lieu à une mutation forcée par lui acceptée, mesure qu'il estime au moins constitutive d'un avertissement revêtu de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, qu'en raison de leur date ces faits seraient couverts par la prescription, il y a lieu de surseoir à statuer pour plus ample informer sur les fautes disciplinaires dénoncées.
S
133 (2) - 30 avril 2004
380. Aucune disposition n'impose au Conseil supérieur de la magistrature de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur le recours en cassation formé contre une décision avant dire droit du conseil supérieur.
CE - Recours sur S 44 (3) - 5 mai 1982
381. La requête invoquant des violations au cours de la procédure pénale suivie à son encontre, introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme par un magistrat déclaré coupable par une décision pénale définitive de tentative d'agression sexuelle, n'est pas de nature à priver cette décision de l'autorité de la chose jugée ni à conduire le Conseil supérieur de la magistrature à surseoir à statuer sur les poursuites disciplinaires exercées contre ce magistrat.
S
116 (1) - 15 mai 2001
382. L'autonomie de l'instance disciplinaire conduit à
ne pas subordonner son issue au résultat de la procédure pénale en cours ; il n'y a donc pas lieu pour le Conseil
supérieur de la magistrature de surseoir à statuer.
S 122 (2) - 28 février 2002
383. La poursuite des faits soumis au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, est indépendante de leur qualification par la juridiction pénale ; l'instance disciplinaire, distincte de la procédure pénale, peut donc être menée à son terme sans qu'il y ait lieu d'attendre l'achèvement de cette procédure.
S
127 (1) - 18 juillet 2003
384. La circonstance que des poursuites pénales aient été engagées contre le magistrat requérant n'obligeait pas le Conseil supérieur de la magistrature à surseoir à statuer sur les faits reprochés à ce magistrat jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits.
CE - Recours sur S 127 (3) - 28 juillet 2004
385. Si la demande formulée par un magistrat faisant l'objet de poursuites disciplinaires, tendant à ce que son chef de cour soit entendu à l'audience du Conseil supérieur de la magistrature, n'entre pas dans les prévisions des articles 51 à 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui confient au rapporteur le soin d'entendre les témoins et d'effectuer tous actes d'investigation utiles, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans des cas exceptionnels, le Conseil, maître des débats qui s'instaurent devant lui, décide qu'en raison des circonstances, la personne dont l'audition est souhaitée soit entendue par l'ensemble de ses membres.
S 82 (1) - 30 janvier 1995
386. L'audition du premier président honoraire de la Cour de cassation proposée par la magistrat faisant l'objet de poursuites disciplinaires n'apparaît pas nécessaire à l'appréciation des faits et de la personnalité de ce magistrat, alors qu'au demeurant les agissements ayant entraîné la procédure disciplinaire sont postérieurs à une date à partir de laquelle le magistrat, dont le comportement auparavant n'avait pas appelé de critique, n'exerçait plus dans une juridiction présidée par ce premier président.
S 130 (1) - 30 janvier 2004
387. Il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par un magistrat qui demande l'audition, par le Conseil, des personnes entendues par les inspecteurs des services judiciaires, au motif qu'à défaut de confrontation des personnes qui les ont portés, ces témoignages ne sauraient répondre aux exigences des droits de la défense, ainsi que l'audition de nouveaux témoins, alors que le Conseil possède, dans les pièces de la procédure et à la faveur des débats, des éléments d'appréciation suffisamment nombreux, précis et circonstanciés pour lui permettre de se prononcer.
S 83 (3) - 12 avril 1995
388. Un magistrat faisant l'objet de poursuites disciplinaires ayant, dans les années précédant les faits, été victime de plusieurs accidents et ayant notamment été grièvement blessé à la tête, seule une expertise médicale, au demeurant sollicitée par le magistrat poursuivi, peut déterminer si, et dans quelle mesure, son comportement, notamment en ce qui concerne son attitude à l'égard des justiciables et ses pratiques en matière civile ou pénale, a pour origine les séquelles des accidents dont il a été victime et si son état de santé actuel lui permet l'exercice normal de sa profession.
S 39 - 28 juin 1979
389. Compte tenu du fait que le magistrat ne conteste pas la réalité des incidents dont est saisi le Conseil mais les explique par un état dépressif profond, qu'il est actuellement sous traitement médical et qu'il doit être hospitalisé prochainement, il y a lieu, avant de statuer sur la dénonciation, d'ordonner une expertise médicale pour déterminer la nature des troubles dont l'intéressé est atteint et leur incidence sur les faits retenus à son encontre à titre de manquements disciplinaires.
S
132 (2) - 20 avril 2004
390. La mesure d'interdiction temporaire, par le caractère irrémédiable de ses conséquences, ne peut être prescrite qu'autant que sont prouvés des faits d'évidence incontestable ou scandaleuse à la charge du magistrat qui les aurait commis.
S
80 (2) - 20 septembre 1994
391. La mesure d'interdiction temporaire, par ses conséquences irrémédiables, ne peut être ordonnée qu'autant que les faits invoqués à l'encontre d'un juge présentent un caractère d'évidence incontestable ou scandaleuse ; le comportement d'un chef de juridiction - dont la vie privée, dans son intimité, doit être protégée - ayant revêtu à l'égard d'un juge et d'un greffier stagiaire de la juridiction qu'il préside un caractère tumultueux, et ce comportement s'étant manifesté de façon notoire au sein du tribunal et ayant connu un certain retentissement médiatique, la presse locale et régionale et de grands quotidiens nationaux s'en étant fait l'écho, ce magistrat ne peut plus exercer ses prérogatives de chef de juridiction dans le calme et la sérénité qui s'impose ; en outre le fonctionnement régulier du tribunal qu'il préside, lequel ne comporte qu'un nombre restreint de juges, risquant de subir de graves perturbations, source de préjudice pour les justiciables et d'atteinte au crédit de l'institution judiciaire, il y a lieu d'interdire temporairement à ce magistrat l'exercice de ses fonctions.
S
84 - 13 avril 1995
392. La mesure d'interdiction temporaire, par ses conséquences irrémédiables, ne peut être ordonnée qu'autant que les faits invoqués à l'encontre d'un juge présentent un caractère d'évidence incontestable dans leur matérialité, ou scandaleuse par la publicité qui en a été ou peut en être donnée.
Revêtent un caractère d'évidence incontestable les faits, reconnus par le magistrat poursuivi, selon lesquels ce magistrat, chargé du service d'un tribunal d'instance, a fait établir diverses factures à la charge de ce tribunal en contrepartie d'achats et de travaux effectués pour son compte personnel ; de tels faits constituant un obstacle majeur à l'exercice du pouvoir de juger et à l'accomplissement de la mission d'administration de la juridiction de celui qui en est le titulaire, par une grave atteinte portée à son crédit, il y a lieu d'interdire temporairement à ce magistrat l'exercice de ses fonctions.
S
85 - 21 juin 1995
393. La mesure d'interdiction temporaire, par ses conséquences irrémédiables, ne peut être ordonnée qu'autant que les faits invoqués à l'encontre d'un juge présentent un caractère d'évidence incontestable, dans leur matérialité, ou scandaleuse, par la publicité qui en a été ou peut en être donnée.
Revêtent un caractère d'évidence dans leur seule matérialité, les faits, reconnus par le magistrat poursuivi, selon lesquels ce magistrat a viré sur son compte, avant d'en faire un usage personnel, une somme d'argent qu'il avait réunie à l'occasion de ses précédentes fonctions judiciaires, en poursuivant une pratique de « caisse noire » ; de tels faits constituant un obstacle majeur à l'exercice du pouvoir de juger, par l'atteinte grave portée au crédit de celui qui en est le titulaire, il y a lieu d'interdire temporairement à ce magistrat l'exercice de ses fonctions.
S
86 - 8 novembre 1995
394. L'intérêt du service commande qu'il soit mis fin d'urgence, par l'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions, à la situation selon laquelle un magistrat a manifesté des troubles graves du comportement qui ont donné lieu à des incidents répétés dont plusieurs se sont déroulés au palais de justice où il exerce ses fonctions, ces incidents répétés ayant retenti sur la perception de ce magistrat par ses collègues, les fonctionnaires et le public ainsi que sur le crédit de l'institution.
S 114 - 18 janvier 2001
395. Le fait pour un magistrat mis en examen pour trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, d'avoir siégé à l'audience correctionnelle lors de laquelle a comparu un élu local, ancien membre du gouvernement poursuivi pour abus de confiance, d'avoir rencontré le prévenu à trois reprises entre l'audience et le prononcé du jugement, de s'être entretenu avec lui de l'affaire en délibéré, puis à l'occasion d'une dernière entrevue, lors d'un déjeuner, d'avoir évoqué avec lui ses propres difficultés avec l'administration fiscale, caractérise une situation d'urgence et commande, dans l'intérêt du service, qu'il lui soit fait interdiction d'exercer ses fonctions jusqu'à la décision définitive à intervenir sur les poursuites disciplinaires.
S 124 - 23 mai 2002
396. L'interdiction temporaire prévue par l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique.
S
128 (1) - 26 novembre 2003
397. Le comportement exhibitionniste imputé à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions et visé par l'enquête pénale dont il fait l'objet, caractérise tout à la fois l'urgence et l'intérêt du service justifiant la mesure d'interdiction temporaire proposée par le ministre de la justice conformément à l'avis exprimé par le président du tribunal de grande instance dont ce magistrat est membre et par le premier président de la cour d'appel dont il dépend.
S
128 (2) - 26 novembre 2003
398. La nature des faits imputés à un magistrat, consistant en des actes de caractère sexuel commis dans son cabinet de juge des enfants et dans l'exercice de ses fonctions à l'égard de deux mères d'enfants mineurs soumis à sa juridiction, et leur divulgation au sein de la juridiction à laquelle il appartient, auprès des services sociaux et des services de gendarmerie locaux, s'opposent à ce que ce magistrat poursuive désormais avec la sérénité, la confiance et le crédit nécessaires, l'exercice de toute activité juridictionnelle au sein de cette juridiction ; ces circonstances caractérisent l'urgence justifiant que, dans l'intérêt du service, soit interdit au magistrat en cause l'exercice de ses fonctions jusqu'à la décision définitive à intervenir sur les poursuites disciplinaires.
S 129 - 19 janvier 2004
399. L'interdiction temporaire prévue par l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection du service de la justice pendant la procédure disciplinaire visant le magistrat qui fait l'objet d'une enquête, notamment lorsque sont ouvertes une enquête administrative et une information pénale.
L'abstention de reparaître d'un magistrat, dans la juridiction spécialisée où il avait pris ses fonctions, à la suite d'un mouvement de protestation ayant conduit l'inspecteur général des services judiciaires et le directeur des services judiciaires à cette mesure et la nature des faits reprochés à ce magistrat dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, caractérisent l'urgence à prendre la mesure d'interdiction d'exercer les fonctions de président de cette juridiction jusqu'à la décision définitive à intervenir sur les poursuites disciplinaires.
S
134 - 20 juillet 2004
400. L'interdiction temporaire ne peut être prononcée que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la loi ; de telles circonstances sont réunies lorsque l'annonce de poursuites à l'égard d'un magistrat qui exerçait, lors des faits qui lui sont reprochés, la fonction de chef de juridiction, et la découverte de graves dysfonctionnements dans un service que l'article R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire lui faisait obligation de contrôler, créent dans le tribunal au sein duquel il dirigeait le parquet une situation à laquelle il doit être mis fin d'urgence dans l'intérêt du service.
401. La violation par un magistrat de l'obligation de respecter le secret professionnel est de nature à constituer une faute disciplinaire et l'existence d'un jugement de condamnation, même non définitif, du chef de violation du secret professionnel B l'encontre d'un magistrat, porte atteinte au crédit qui doit s'attacher aux décisions qu'il pourrait rendre et rend urgente l'interdiction provisoire de l'exercice de ses fonctions.
S 105 - 24 juin 1999
402. Le fait, pour un magistrat du parquet, de retirer du domicile qu'il partage avec sa compagne, une pièce importante se rattachant aux faits pour lesquels celle-ci est poursuivie et de confier ce document à une tierce personne, caractérise une attitude contraire à la déontologie du magistrat et peut, le cas échant, faire l'objet d'une qualification pénale ; il en résulte un discrédit patent pour l'intéressé comme pour l'institution judiciaire ; en conséquence, l'urgence étant ainsi caractérisée, le maintien en fonction de ce magistrat, membre d'un parquet général, n'est pas compatible avec l'autorité et avec la considération qui doivent être attachées aux membres des parquets généraux qui sont notamment chargés du contrôle de l'action publique et des auxiliaires de justice, de requérir devant les formations civiles et pénales de la cour et devant la cour d'assises.
403. L'ensemble de la presse ayant largement relaté les faits particulièrement graves impliquant un magistrat qui reconnaît, d'une part, avoir bénéficié de remises de sommes d'argent et de diverses autres libéralités de la part de personnes mises en cause dans une importante affaire de blanchiment d'argent, et à qui sont imputés, d'autre part, des comportements sexuels suspects, il en résulte un scandale public et par suite, un discrédit patent pour l'intéressé comme pour l'institution judiciaire ; en conséquence, l'urgence étant ainsi caractérisée, alors même que ce magistrat est en détention provisoire, situation qui lui interdit toute activité professionnelle, son maintien en fonction n'est pas compatible avec l'autorité et avec la considération qui doivent être attachées aux membres du corps judiciaire ni avec l'intérêt du service.
404. Un magistrat ayant procédé à des échanges de photographies pornographiques présentant un caractère pédophile, l'intérêt du service commande qu'il en soit temporairement écarté avant même que l'étendue des faits imputables à ce magistrat soit déterminée, le retentissement de cette affaire ayant déjà jeté un discrédit patent sur l'intéressé autant que sur l'institution judiciaire ; l'urgence étant ainsi caractérisée, alors même que l'intéressé est placé sous un contrôle judiciaire qui lui interdit toute activité professionnelle, le maintien en fonction de ce magistrat n'est pas compatible avec l'autorité ni avec la considération qui doivent être attachées aux membres du corps judiciaire.
405. Il y a lieu d'interdire temporairement à un magistrat l'exercice de ses fonctions de juge d'un tribunal de grande instance, dès lors qu'il a été mis en examen des chefs de faux et usage de faux pour avoir fabriqué, à partir d'une ordonnance médicale régulièrement obtenue, de fausses ordonnances prescrivant la délivrance d'un médicament, puis avoir fait usage de ces faux pour obtenir ou tenter d'obtenir ce médicament, l'urgence de cette mesure exceptionnelle prise dans l'intérêt du service découlant du fait que ce magistrat ne dispose plus de l'autorité nécessaire en raison de la nature, de la répétition et de la notoriété des faits qui lui sont reprochés et qu'il reconnaît.
S
100 - 19 mars 1998
406. La mise en examen d'un magistrat pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, justifie de proposer l'interdiction temporaire des fonctions de ce magistrat, le cantonnement de ses fonctions auquel il a été procédé par son supérieur hiérarchique étant insuffisant au regard de la persistance de la situation causant un trouble et de l'intérêt du service.
P 20 - 8 janvier 1994
407. Il y a urgence à interdire temporairement à un magistrat l'exercice de ses fonctions de conseiller à la cour d'appel, dès lors qu'il résulte des premiers éléments d'une enquête de l'inspection des services judiciaires :
- que ce magistrat s'est lié d'amitié avec un professionnel de l'immobilier qu'il avait antérieurement - alors qu'il était juge d'instruction - inculpé de détournement de gage ;
- qu'il a obtenu de lui des remises d'argent sans qu'aucun écrit n'ait été rédigé et sans qu'aucun délai de remboursement et taux d'intérêt n'aient été convenus ;
- que l'une de ces sommes a été versée en cours de délibéré d'une affaire soumise à la chambre pénale de la cour d'appel dans laquelle siégeait le magistrat et qui concernait une relation, qu'il connaissait, de son ami ;
- qu'une autre somme a été remise le lendemain d'une levée de garde à vue de celui-ci, mesure au cours de laquelle le magistrat s'était manifesté auprès des enquêteurs pour connaître le sort qui serait réservé à son ami ;
- que le magistrat a également conseillé son ami, alors que celui-ci avait été informé qu'il allait être interrogé par la police judiciaire dans une affaire qui devait aboutir à sa mise en examen pour escroquerie en bande organisée et blanchiment ;
- que ces interventions sont connues de magistrats, d'avocats et de fonctionnaires tant au lieu où se déroulent les procédures pénales qu'au siège de la cour d'appel et ont déjà été évoquées par un article de presse.
S
104 - 27 avril 1999
408. Il y a lieu d'interdire temporairement à un magistrat l'exercice de ses fonctions de vice-président d'un tribunal d'instance, dès lors qu'il ressort d'un jugement que ce magistrat a obtenu du juge des tutelles de ce tribunal une ordonnance prononçant l'émancipation de son fils sur des affirmations fausses et des allégations qu'il n'a pas sérieusement vérifiées, l'urgence de cette mesure exceptionnelle prise dans l'intérêt du service apparaissant d'autant plus que, chef de juridiction, ce magistrat ne peut plus avoir la confiance de ses collègues après avoir obtenu une décision de l'une d'elles dans ces conditions, son autorité se trouvant ainsi affectée à l'égard de tous.
S
99 - 22 janvier 1998
409. L'interdiction temporaire prévue par l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de protection du service de la justice pendant la procédure disciplinaire visant le magistrat qui fait l'objet d'une enquête, notamment pénale.
Une telle mesure s'impose lorsqu'un magistrat a été mis en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans, commis dans un centre de vacances dont il était le directeur, et qu'il a été convoqué pour un interrogatoire de première comparution, sa mise en cause pour de tels faits, rendue publique bien que contestée, étant de nature à affaiblir son autorité juridictionnelle, à créer un trouble légitime dans l'esprit des justiciables et à affecter le crédit de l'institution judiciaire.
Compte tenu de la nature des faits qui lui sont ainsi imputés et de l'urgence, eu égard à l'imminence de sa comparution devant le magistrat instructeur, l'intérêt du service commande d'interdire à un tel magistrat l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive à intervenir sur les poursuites disciplinaires.
S
126 - 9 juillet 2003
410. La mesure d'interdiction temporaire des fonctions, qui a seulement pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions, sans qu'il soit aucunement pris parti sur les faits qui lui sont reprochés, ne peut être regardée comme une prise de position sur le bien fondé des poursuites disciplinaires de nature à affecter l'impartialité des auteurs de la décision disciplinaire prise ultérieurement.
CE - Recours sur S 111 (3) - 6 novembre 2002
411. Il y a lieu de joindre au fond l'examen des conclusions tendant à la nullité de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, comme de celles relatives à la régularité de la procédure disciplinaire.
S
43 (4) - 7 février 1981
412. Si le requérant a soutenu dans un mémoire complémentaire que la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège était irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen qui est fondé sur une cause juridique distincte des autres moyens soulevés dans les délais, n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai de recours en cassation et est en conséquence irrecevable.
CE - Recours sur S 88 (1) - 24 octobre 1997
413. Le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de l'enquête pénale et de la saisie de documents est inopérant dans le cadre de la procédure disciplinaire.
S 122 (3) - 28 février 2002
414. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de l'apurement intégral de sa dette fiscale par le magistrat fautif ainsi que de ses bons états de service antérieurs.
P 36 (2) - 2 avril 1999
415. Les différents manquements aux devoirs professionnels qui ont été relevés à l'encontre d'un magistrat devraient justifier, de façon objective, en raison de leur gravité et de leur répétition, une sanction disciplinaire empreinte de sévérité, telle que le déplacement d'office et la décharge des fonctions de l'instruction ; cependant, il doit être tenu compte, in concreto, des qualités personnelles et professionnelles dont ce magistrat, ardemment attaché à ses fonctions, a fait preuve durant sa carrière, telles que l'intelligence, le dynamisme, le courage, le souci de l'efficacité et la puissance de travail. En prononçant la sanction de la réprimande avec inscription au dossier, le Conseil supérieur de la magistrature entend, tout à la fois, fustiger un comportement fautif pour le passé et inadmissible pour le futur, et reconnaître les qualités personnelles et professionnelle de ce magistrat.
S 73 (9) - 16 décembre 1993
416. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte des qualités personnelles et professionnelles dont ce magistrat, attaché à ses fonctions, a fait preuve pendant toute la durée de sa carrière.
417. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte des excellentes notes professionnelles méritées dans son précédent poste par le magistrat poursuivi disciplinairement, ainsi que de sa brillante conduite en Algérie de 1957 à 1959.
S
21 (2) - 22 et 29 janvier 1969
418. Pour
apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un
magistrat, il convient de tenir compte de son attitude particulièrement
brillante pendant la guerre ainsi que des graves difficultés qu'il a
rencontrées sur le plan familial.
S
28 (2) - 20 janvier 1972
419. La constatation de manquements aux devoirs fondamentaux d'un chef de tribunal, nuisibles à une bonne administration de la justice, commandent que soit retirée au magistrat qui les a commis la direction d'une juridiction ou d'une formation collégiale ; les qualités de juriste attestées par les notes figurant au dossier de ce magistrat doivent guider son affectation à un poste où elles sont susceptibles d'être employées de manière plus appropriée.
S
32 (2) - 9 mai 1973
420. Si le manquement à l'obligation de réserve commis à l'audience par un magistrat du parquet doit s'apprécier au regard des devoirs que lui impose sa subordination hiérarchique et ne peut trouver de justification dans aucun texte de la Constitution, du statut de la magistrature, ni du Code de procédure pénale, il convient néanmoins de tenir compte, pour la détermination de la sanction, de la carrière de ce magistrat et de ses qualités professionnelles.
421. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il est juste de tenir compte tout à la fois de ce qu'il est père de cinq enfants, de ce qu'il était bien noté jusqu'à la connaissance des faits relevés contre lui, et des efforts qu'il a accomplis pour réparer rapidement le préjudice résultant de ses agissements.
S
3 (2) - 9 juillet 1959
422. Compte
tenu des charges familiales supportées par un magistrat qui doit, à raison de
ses agissements, se voir appliquer la sanction la plus lourde prévue par le
statut de la magistrature, de manière à ce qu'il soit écarté définitivement de
l'exercice de toute fonction judiciaire, il y a lieu de lui maintenir son droit
à pension.
423. La circonstance qu'un agissement imputable à un magistrat peut apparaître ultérieurement comme ayant joué un rôle dans un enchaînement de faits dont l'aboutissement révèle un mauvais fonctionnement du service public de la justice n'établit pas, par elle-même, la gravité de la faute qui peut être reprochée à ce magistrat ; il appartient au contraire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier cette gravité et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte.
Dès lors qu'il ne peut être reproché à un substitut du procureur de la République, dans une affaire de disparition de personnes, d'autre faute que celle consistant à ne pas informer le procureur de la République des conclusions d'un procès-verbal de gendarmerie et de la transmission de ce document au juge d'instruction saisi d'une partie de l'affaire, le ministre de la justice, quels qu'aient pu être les prolongements ultérieurs de cette affaire, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits en retenant la sanction de la mise à la retraite d'office.
CE - 20 juin 2003, requête n° 248242 (1)
424. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de ses qualités professionnelles attestées par les notes élogieuses de ses chefs hiérarchiques ainsi que de l'isolement dans lequel, à la suite du décès de sa femme, il s'est trouvé placé et qui s'est prolongé pendant quatre ans.
425. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de son dossier professionnel dans l'ensemble assez favorable et de l'engagement qu'il a manifesté en faveur de l'enfance en détresse.
P 41 (2) - 16 mars 2001
426. Dès lors que l'état de santé et la personnalité du magistrat, qui ne sont pas sans relation avec son comportement, justifient le choix d'une mesure propre à favoriser une meilleure intégration professionnelle et un encadrement efficace de l'intéressé, il convient d'émettre le vou d'une affectation de ce magistrat dans un parquet de province assez important, éloigné de son lieu d'origine.
P
11 (2) - 29 octobre 1982
427. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de la franchise manifestée par ce magistrat, des regrets qu'il exprime et des excellents états de service dont témoigne son dossier administratif.
P 34 (2) - 20 mai 1998
428. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte des excellentes appréciations portées dans le passé sur ce magistrat par ses chefs directs.
429. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de la sincérité dont a fait preuve ce magistrat, du regret qu'il a manifesté pour les infractions commises, de l'existence d'un arrangement transactionnel intervenu avec l'administration des douanes, et de l'absence d'intention spéculative dans leur réalisation.
S
26 (2) - 10 décembre 1970
430. Il convient de tenir compte dans l'appréciation de la sanction à prononcer de ce que le magistrat a consenti, depuis sa première comparution, l'effort de suivre des soins et de se soumettre aux traitements nécessaires pour s'affranchir de son addiction à l'alcool.
S
138 (2) - 23 décembre 2004
431. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte des éminentes qualités professionnelles qu'il a manifestées au cours de sa carrière.
P 29 (3) - 11 juin 1996
432. Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte des bonnes appréciations professionnelles dont il fait l'objet.
P 40 (2) - 19 janvier 2001
433. Dès lors qu'aucune faute disciplinaire caractérisée n'a été établie, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre d'un magistrat à raison des appréciations déplacées qu'il a formées sur l'autorité expropriante au cours d'une procédure dont il était saisi, compte tenu des observations qui lui ont été faites par son premier président par application de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
S
11 (3) - 25 janvier 1962
434. La « très sévère admonestation » adressée à un magistrat par le premier président d'une cour d'appel a le caractère d'un avertissement, au sens de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et non d'une sanction disciplinaire, de sorte qu'en infligeant à ce magistrat la sanction du déplacement d'office, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas méconnu les dispositions de l'article 46 de l'ordonnance susvisée en vertu desquelles la réprimande avec inscription au dossier ne peut être cumulée, en raison des mêmes faits, avec le déplacement d'office.
CE - Recours sur S 48 - 17 février 1989
435. L' « avertissement » prévu par l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 45, de sorte que le magistrat requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à son encontre par le Conseil supérieur de la magistrature est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 46 de la même ordonnance interdisant le cumul de peines pour une faute disciplinaire.
CE - Recours sur S 50 (2) - 21 novembre 1990
436. La mesure prise par un premier président de cour d'appel, qui adresse par lettre à un magistrat une « très sévère admonestation » en indiquant qu'un exemplaire de cette lettre serait annexé à son dossier personnel, n'a pas le caractère d'une simple mesure interne ; elle s'analyse en une décision de nature à faire grief à l'intéressé. Dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles 44 et 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et qu'elle émane d'une autorité incompétente, une telle mesure se trouve dépourvue de base légale ; dans la mesure où elle doit donc être tenue pour non avenue et n'a pas vocation à figurer au dossier du magistrat, elle ne fait pas obstacle à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature pour les même faits.
S
47 (1) - 27 février 1986
437. La sanction de déplacement d'office d'un magistrat du siège ne peut être exécutée si la décision la prononçant n'est pas définitive.
Doivent en conséquence être annulés le décret nommant à un autre emploi le magistrat ayant fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office par une décision du Conseil supérieur de la magistrature non assortie de l'exécution provisoire et qui se trouvait suspendue en raison du recours en cassation exercé par le magistrat en cause, et la décision fixant la date d'exécution de ce décret et l'installation du magistrat.
CE - Recours sur S 88 (3) - 24 octobre 1997
438. La sanction de déplacement d'office d'un magistrat du siège ne peut être exécutée si la décision la prononçant n'est pas définitive.
Doit être en conséquence annulé le décret nommant à de nouvelles fonctions un magistrat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office, dès lors qu'à la date de ce décret, la décision du Conseil supérieur de la magistrature, non assortie de l'exécution provisoire, se trouvait suspendue en raison du recours exercé par le magistrat.
CE - Recours sur S 96 (4) - 29 juillet 1998
439. L'annulation du décret nommant à de nouvelles fonctions un magistrat ayant fait l'objet de la sanction disciplinaire de déplacement d'office n'implique pas que ce magistrat soit réintégré dans ses anciennes fonctions, dès lors que la décision du Conseil supérieur de la magistrature prononçant la sanction n'est pas en elle-même annulée.
CE - Recours sur S 96 (5) - 29 juillet 1998
440. Est légalement justifiée la décision de révocation prise à l'encontre d'un magistrat du parquet, dès lors que les faits retenus par le Garde des sceaux, relatifs à un comportement dans la vie privée témoignant d'une absence totale de dignité incompatible avec la qualité de magistrat, ne sont pas matériellement inexacts et étaient de nature à justifier une sanction dont il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la gravité.
En outre, le fait que le magistrat fasse état de ce que, avant la décision de révocation, il aurait fait l'objet d'une mesure de suspension irrégulièrement prolongée, est sans influence sur la légalité de la décision, qui constitue un acte distinct de la mesure de suspension.
CE - Recours sur P 3 (3) - 21 février 1968
441. Le choix de la sanction à infliger, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire.
CE - Recours sur S 111 (5) - 6 novembre 2002
442. Le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office, dès lors que le Conseil supérieur s'est fondé sur des faits qui ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle et qui sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, que l'erreur de qualification de certains faits susceptible d'avoir été commise par la Conseil supérieur est sans incidence sur la légalité de sa décision qui repose sur d'autres motifs, que le contrôle de l'appréciation de la gravité de la sanction échappe au juge de cassation, que le moyen de détournement de procédure allégué ne peut être légalement invoqué à l'encontre d'une décision du Conseil supérieur de la magistrature.
CE - Recours sur S 82 (4) - 30 juillet 1997
443. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de se prononcer sur le choix de la sanction à infliger compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, lequel relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire.
444. Les violations graves et répétées aux obligations de prudence, de diligence, de neutralité, de loyauté et de rigueur professionnelle révélées à l'examen des griefs retenus contre un magistrat faisant l'objet de poursuites disciplinaires, toutes contraires à l'honneur et à la considération et ayant porté atteinte à l'autorité de la justice, montrent que ce magistrat a perdu les repères éthiques indispensables à l'exercice des fonctions de magistrat en même temps que tout crédit juridictionnel à l'égard des auxiliaires de justice et des justiciables ; de tels manquement doivent être sanctionnés par la mise à la retraite d'office.
S 136 (8)
- 29 octobre 2004
445. Même si les faits qui ont entraîné la condamnation pénale du magistrat pour escroquerie n'ont pas été commis dans l'exercice de ses fonctions au parquet, ils n'en constituent pas moins des fautes disciplinaires d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'ils sont contraires à l'honneur et à la dignité au sens de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; ils sont, en conséquence, incompatibles par leur nature avec l'exercice de fonctions judiciaires.
P
10 (3) - 29 octobre 1982
446. En raison de leur gravité et du fait que l'intéressé occupait un emploi élevé dans la hiérarchie judiciaire, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office, cette mesure étant légalement justifiée, même si le magistrat avait dépassé l'âge d'admission à la retraite au moment des faits, par la circonstance qu'il avait été maintenu en activité dans les conditions prévues par la loi organique du 23 décembre 1986.
CE - Recours sur P 35 (8) - 18 octobre 2000
447. En mettant fin par décret au maintien en activité en surnombre d'un magistrat du parquet, le Président de la République a tiré les conséquences nécessaires de la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a légalement prononcé la mise à la retraite d'office de ce magistrat, de sorte que le moyen tiré de ce que le décret susvisé aurait dû être motivé en la forme est inopérant.
CE - Recours sur P 35 (9) - 18 octobre 2000
448. L'honorariat, résultant du décret de mise à la retraite du magistrat, ne peut être retiré à un magistrat, dès lors que les faits susceptibles de justifier une sanction sont antérieurs à la date du décret.
449. Le comportement d'un magistrat postérieurement à son admission à la retraite, tel qu'il résulte des faits constatés par le juge pénal, dont la matérialité s'impose au Conseil supérieur de la magistrature, et pour lesquels il a été déclaré coupable de tentative d'agression sexuelle aggravée par une décision définitive, justifie que soit prononcé le retrait de l'honorariat.
S
116 (2) - 15 mai 2001
450. La nomination d'un président de tribunal de grande instance dans le même grade et le même groupe en qualité de président de chambre de cour d'appel ne peut, au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, être assimilée à une sanction disciplinaire de rétrogradation, quelle que soit la différence des émoluments.
CE - Recours sur S 82 (6) - 30 juillet 1997
451. Constitue une sanction de fait la nomination d'un magistrat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, au vingt-troisième poste qu'il avait désigné parmi les vingt-cinq exprimés sur une liste de desiderata adressée à la chancellerie, alors qu'il avait été invité par ses chefs de cour à solliciter sa nomination dans un autre ressort, à la suite de l'enquête diligentée à leur initiative.
S
10 (2) - 2 mars 1961
452. Le fait que le premier président d'une cour d'appel ait conseillé, dans son intérêt, à un magistrat de son ressort, de demander sa mutation, ne saurait être considéré comme une demande à laquelle ce magistrat n'était pas en mesure de se soustraire, assimilable à une sanction.
S
125 (3) -13 mai 2003
453. Le fait que le Garde des sceaux n'ait pas satisfait à des demandes de mutation présentées par un magistrat ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions, ne saurait constituer une sanction déguisée.
S
125 (2) - 13 mai 2003
454. Constituent des fautes disciplinaires d'une exceptionnelle gravité, qui rendent leur auteur indigne de demeurer magistrat, les faits de vols et tentative de vol pour lesquels un magistrat a été condamné.
S
16 (2) - 16 avril 1964
455. Les fautes commises par un juge d'instruction qui a utilisé, pour la satisfaction de ses besoins personnels, des sommes saisies au cours d'informations ouvertes contre des collecteurs de fonds du FLN et qui lui avaient été remises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, revêtent une extrême gravité et ne permettent pas à leur auteur de conserver les fonctions de magistrat, alors même qu'il a intégralement restitué les sommes litigieuses, et même si sa responsabilité morale se trouve partiellement atténuée par le désarroi moral provoqué par les demandes incessantes d'argent formées par son épouse et par les menaces de mort qui lui avaient été adressées par le FLN.
S
3 (1) - 9 juillet 1959
456. Les faits retenus contre un magistrat s'étant produits quelques semaines après le prononcé d'une sanction disciplinaire infligée pour des manquements déontologiques retenus comme contraires à l'honneur, il se déduit de cette persistance dans des attitudes et des propos inconsidérés et contraires à l'honneur, une inadaptation fondamentale de la personnalité de ce magistrat aux devoirs de son état et il doit, dès lors, être mis fin à sa carrière judiciaire.
P 37 (3) - 9 juillet 1999
457. La répétition des fautes commises et la persistance du magistrat, déjà
sanctionné disciplinairement pour des manquements au devoir de loyauté et de
probité, dans une attitude incompatible avec son état de magistrat, imposent
que soit prononcée à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office.
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