→ Atteindre l'arborescence
→ Atteindre l'index analytique
Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir d'impartialité - Obligation de se déporter - Cas - Existence de relations entre un magistrat et une partie
Le fait, pour un magistrat, de ne pas s'abstenir de rapporter devant la cour d'appel l'avis du tribunal sur la candidature d'un garagiste à une inscription sur la liste des experts et de le désigner ultérieurement à plusieurs reprises alors qu'il avait accepté de sa part d'importants services, notamment le prêt à titre gracieux d'un véhicule bien au delà des usages commerciaux normaux et la dispense de commissions d'usage et de remboursement de la TVA, place ledit magistrat dans la dépendance morale de ce technicien et ne peut manquer de laisser peser le soupçon sur son impartialité ; le fait de connaître, en outre, comme rapporteur ou comme président, de plusieurs procès auxquels était partie une personne avec laquelle ce magistrat entretient des relations d'amitié notoire, ou même la société qu'elle dirigeait, alors qu'il lui appartenait de s'abstenir de participer à de tels actes juridictionnels, quelle qu'ait été leur nature ou leur importance, et encore de participer à plusieurs reprises au jugement d'affaires à l'occasion desquelles il avait chargé sa propre épouse d'effectuer une enquête sociale, allant même jusqu'à taxer sa rémunération, et d'accompagner chez un notaire un de ses amis acquéreur éventuel d'un bien immobilier, alors pourtant qu'il était saisi d'une procédure relative audit bien, et de statuer ultérieurement sur ce litige au lieu de se déporter, ont donné de ce magistrat et de l'institution judiciaire une image dégradée qui ne pouvait qu'affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges ; de tels faits sont contraires à l'honneur et se trouvent dès lors exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995.
Textes appliqués : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44 ; loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, article 14.
12 mars 1997
Retrait des fonctions de vice-président de tribunal de grande instance
et déplacement d'office
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 45, 2° et 3°, et 46, alinéa 2]
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Truche, premier président de la Cour de cassation ;
Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, édictant le principe de la publicité des débats ;
Vu la dépêche du Garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 juillet 1996, saisissant le Conseil supérieur des faits imputables à M. X..., vice-président au tribunal de grande instance de V... ;
Attendu qu'avant l'ouverture des débats, M. X..., sur interrogation, a sollicité du conseil qu'il siège à huis clos, et qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de faire droit à cette demande ;
Sur le rapport de M. François Grégoire, désigné par le premier président ;
Après avoir entendu M. Philippe Ingall-Montagnier, directeur des services judiciaires ;
Après avoir entendu Me Honnet, avocat au barreau de W..., puis M. X..., qui a eu la parole le dernier ;
Attendu que le Garde des sceaux fait grief à M. X... d'avoir, à de nombreuses reprises, « porté atteinte à l'image et à la crédibilité de l'institution judiciaire » en exerçant ses fonctions dans des conditions qui ne pouvaient manquer de faire naître des doutes sur son impartialité ;
Attendu que membre du tribunal de grande instance de V... depuis quinze ans, et, particulièrement impliqué dans la société locale, M. X... devait veiller avec une rigueur particulière à demeurer étranger à tout ce qui pouvait concerner les intérêts de ses amis ou de ses relations devant ce tribunal ;
Attendu qu'il a manqué à ce devoir dans ses rapports avec M. Z..., garagiste et président de la société Scala ; qu'en effet, ayant accueilli en référé, le 7 octobre 1993, une demande formée par M. Z..., alors, affirme-t-il, qu'il ne le connaissait qu'en qualité de client du garage, il a aussitôt après, et de façon réitérée, accepté de sa part d'importants services ;
Que M. X... ayant vendu sa voiture, M. Y... lui prêta gracieusement en novembre 1993 un véhicule appartenant à la société Scala, qui en assurait l'entretien, et dont il conserva la disposition jusqu'en janvier 1995, soit très au-delà des usages commerciaux normaux ; qu'au cours du même mois, en vue de l'achat d'un véhicule Mercedes en Italie, M. Y... mit M. X... en rapport avec un garage de Padoue, où ils se rendirent ensemble en avril 1994 et où M. Y... retourna seul, en août, prendre livraison du véhicule, sans demander pour cette entremise la moindre commission à son client, ni même le remboursement de la TVA qu'il avait acquittée, soit 64 827 francs, somme qui ne lui fut versée que sur l'intervention de l'inspection générale des services judiciaires ;
Qu'en novembre 1993, alors qu'il utilisait déjà la voiture prêtée par M. Y..., il ne s'abstenait pas de rapporter devant la cour d'appel l'avis du tribunal sur la candidature de celui-ci à une inscription sur la liste des experts et qu'ultérieurement il désigna M. Z... comme expert, à sept reprises, de décembre 1993 à juillet 1995 ;
Que l'ensemble des faits ainsi relevés plaçait M. X... dans la dépendance morale de M. Y... et ne pouvait manquer de faire soupçonner son impartialité ;
Attendu que ce comportement n'est pas resté isolé ; que de mars 1988 à décembre 1993, M. X... a connu, comme rapporteur ou comme président, de plusieurs procès auxquels était partie M. A..., ou la société qu'il dirigeait, alors que les relations d'amitié qu'ils entretenaient de façon notoire lui commandaient l'abstention, quelle que fût la nature ou l'importance des actes juridictionnels à accomplir ;
Attendu qu'en outre M. X... a participé à seize reprises au jugement d'affaires à l'occasion desquelles il avait chargé sa propre épouse d'effectuer une enquête sociale ; qu'il lui est même arrivé plusieurs fois de taxer sa rémunération ; qu'il était d'ailleurs conscient des doutes que de telles pratiques pouvaient faire naître sur son impartialité, puisqu'il invoque, pour tenter de les excuser, le petit nombre des désignations incriminées par rapport à l'importance du contentieux auquel le tribunal devait faire face avec des moyens insuffisants ;
Attendu, enfin, que M. X... a estimé pouvoir accompagner chez un notaire un de ses amis acheteur éventuel d'une parcelle de vignes, informé préalablement par ses soins de la possibilité de cette transaction, et ce alors qu'il était saisi d'une procédure de résiliation de bail rural portant sur cette même parcelle ; que de surcroît, après ces démarches, loin de se déporter, il a statué sur la demande de résiliation du bail ;
Attendu que les faits ainsi retenus et leur répétition au fil des années ont donné de ce magistrat, et de l'institution judiciaire, une image dégradée, qui ne pouvait qu'affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges ;
Que de telles fautes sont, de ce fait, contraires à l'honneur, et partant exclues du bénéfice de l'amnistie ; qu' elles imposent de prononcer contre M. X... la sanction du retrait des fonctions de vice-président de tribunal de grande instance, assortie du déplacement d'office ;
Qu'en revanche les autres manquements énoncés dans la dépêche susvisée du Garde des sceaux ne présentent pas un caractère justifiant qu'ils soient sanctionnés disciplinairement ou exclus de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi du 3 août 1995.
Par ces motifs,
Constate que les faits retenus dans les motifs ci-dessus énoncés sont exclus de l'amnistie ;
Prononce contre M. X... la sanction de retrait des fonctions de vice-président de tribunal de grande instance, assortie du déplacement d'office ;
Vice-président au tribunal de grande instance de V.
Président : M. Truche - Rapporteur : M. Grégoire - Secrétaire : M. Bonnal
Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 187839 ; Rejet de la requête par arrêt du 29 juillet 1998, inédit au Recueil Lebon.
MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Examen impartial de la cause - Manquement - Caractérisation - Défaut - Cas - Présence aux débats du magistrat assistant le directeur des services judiciaires - Condition
Doit être rejeté le moyen tiré de ce que la présence d'un magistrat de la direction des services judiciaires aux débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire aurait affecté la régularité de la procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce magistrat, qui assistait le directeur des services judiciaires comme le prévoit l'article 38 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et n'a pas participé au délibéré, ait outrepassé le rôle qui lui est dévolu par ce texte.
![]()
MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conseil supérieur de la magistrature - Conseil de discipline des magistrats du siège - Décision - Contenu - Mention du nom des juges - Juge - Définition - Portée
Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, a le caractère d'une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure au nombre desquelles est comprise celle d'après laquelle la rédaction des jugements doit contenir le nom des juges.
L'absence de mention dans le corps de la décision attaquée de la présence d'un magistrat assistant le directeur des services judiciaires qui n'a pas participé aux délibérations n'est pas de nature à entraîner la nullité de la décision attaquée qui porte en elle-même la preuve de sa régularité.
![]()
MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d'application - Faute disciplinaire - Caractérisation - Nécessité
En constatant que les griefs retenus à l'encontre d'un magistrat, dont il ressort du dossier qu'ils ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts, qui étaient de nature à constituer des fautes disciplinaires, n'avaient pas trait au contenu de ses décisions juridictionnelles mais relevaient de son comportement dans différentes affaires relevant de sa juridiction et étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas commis d'erreur de droit.
![]()
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Déplacement d'office - Affectation nouvelle - Conditions - Caractère définitif de la sanction
La sanction de déplacement d'office d'un magistrat du siège ne peut être exécutée si la décision la prononçant n'est pas définitive.
Doit être en conséquence annulé le décret nommant à de nouvelles fonctions un magistrat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office, dès lors qu'à la date de ce décret, la décision du Conseil supérieur de la magistrature, non assortie de l'exécution provisoire, se trouvait suspendue en raison du recours exercé par le magistrat.
![]()
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Déplacement d'office - Affectation nouvelle - Décret de nomination - Nullité - Effets - Etendue - Limites
L'annulation du décret nommant à de nouvelles fonctions un magistrat ayant fait l'objet de la sanction disciplinaire de déplacement d'office n'implique pas que ce magistrat soit réintégré dans ses anciennes fonctions, dès lors que la décision du Conseil supérieur de la magistrature prononçant la sanction n'est pas en elle-même annulée.
→ Atteindre l'arborescence
→ Atteindre l'index analytique