Décision S 78

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Conseil supérieur de la magistrature,

statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

 

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Composition du conseil de discipline - Membres - Récusation - Requête - Examen - Participation du membre du Conseil objet de la demande de récusation - Possibilité (non)

Les fonctions de juge ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 ; les poursuites disciplinaires engagées contre un magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne concernent pas la matière pénale, ne mettent donc pas en cause l'exercice de droits et obligations de caractère civil et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dans ces conditions, l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fait obstacle à la publicité des débats, sans que son application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi au huis clos.

Textes appliqués : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

 

20 juillet 1994

Rejet de la demande de publicité des débats

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de Monsieur Pierre Drai, premier président de la Cour de cassation,

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970, n° 79-43 du 18 janvier 1979, n° 92-189 du 25 février 1992 et n° 94-101 du 5 février 1994,

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,

Vu la dépêche du ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, du 5 février 1994, proposant au Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline d'interdire temporairement à M. X..., juge au tribunal de grande instance de V..., l'exercice de ses fonctions,

Vu la décision du 3 février 1994, faisant droit à cette demande,

Vu la dépêche du ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 mars 1994, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche,

Vu les conclusions déposées, ce jour, par M. X. et tendant à voir ordonner la publicité des débats du Conseil supérieur de la magistrature,

Après avoir entendu M. X. en ses explications, développant sa requête,

Après avoir entendu Monsieur Jean-François Weber, directeur des services judiciaires au ministère de la justice,

Après avoir entendu Maître Patou, avocat à la cour d'appel de Paris, en sa plaidoirie  ;

Sur la demande de publicité des débats 

Attendu que les poursuites disciplinaires engagées contre M. X... devant le Conseil supérieur de la magistrature ne concernent pas la matière pénale ;

Attendu que M. X... exerce les fonctions de juge  ;

Que ces fonctions ne sont pas assumées dans des conditions relevant du droit privé, mais sont régies par un statut dont les principes trouvent leur source et leur fondement dans la Constitution de la République française du 4 octobre 1958  ;

Que lesdites poursuites ne mettent donc pas en cause l'exercice de droits et obligations de caractère civil  ;

Qu'ainsi, et en tout état de cause, elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales  ;

Attendu que, dans ces conditions, l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fait obstacle à la publicité des débats, sans que son application puisse être écartée par une éventuelle renonciation du magistrat poursuivi au huis clos.

Par ces motifs,

Dit n'y avoir lieu à publicité des débats.

 

Juge au tribunal de grande instance de V.

Président : M. Drai - Rapporteur : non précisé - Secrétaire :M. Chauvin

 

 

 

[Sommaire 1]  : Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, dans le même sens  que :

- S 43 (2) - 7 février 1981,

- S 54 - 18 juin 1991,

- S 83 (2) - 12 avril 1995,

- Conseil d'Etat, 5 mai 1982, requête n° 33724, sommaire 2, [recours sur S 44],

- Conseil d'Etat, 21 novembre 1990, requête n° 101148, sommaire 1, [recours sur S 50],

- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],

- Conseil d'Etat, 18 octobre 2000, requête n° 208168, sommaire 1, [recours sur P 35],

- Conseil d'Etat, 2 novembre 2002, requête n° 225341, sommaire 1, [recours sur S 111],

- Conseil d'Etat, 25 juin 2003, requête n° 236090, [recours sur S 116],

- Conseil d'Etat, 28 juillet 2004, requête n° 260760, sommaire 1, [recours sur S 127],

- Commission EDH, 4 décembre 1984, requête n° 9931/82, X. magistrat c. France (inédit),

- Cour EDH, 8 février 2001, G. Pitkevich c. Fédération de Russie, requête n° 47936/99,

- Cour EDH, 1er juillet 2003, K. Dziautas c. Lituanie, requête n° 59330/00.

Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, en sens  contraire :

- P 29 (1) - 11 juin 1996,

- S 93 - 11 septembre 1996.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,

- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),

- 1re Civ., 12 février 1991, Bull., I, n° 60, p. 38, (rejet), solution implicite,

- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.

Sur la publicité de l'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, dans le même sens que  :

- S 54 - 18 juin 1991,

- S 83 (2) - 12 avril 1995,

- Conseil d'Etat, 5 mai 1982, requête n° 33724, sommaire 2, [recours sur S 44],

- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],

- Conseil d'Etat, 18 octobre 2000, requête n° 208168, sommaire 1, [recours sur P 35].

Sur la publicité de l'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, en sens contraire  :

- P 29 (1) - 11 juin 1996.

Sur la publicité de l'audience dans le contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,

- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),

- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.

Sur la publicité de l'audience dans le contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher :

- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.

 

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