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Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de délicatesse - Etendue - Courtoisie à l'égard des supérieurs hiérarchiques - Manquement - Applications diverses
Constitue un manquement à la délicatesse à laquelle est tenu tout magistrat le fait, pour un juge d'instance, de s'opposer, en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, dans une série de lettres rédigées en des termes violents et discourtois, au président du tribunal de grande instance auquel il est rattaché.
Constitue un manquement au devoir de réserve qui incombe au magistrat le fait, pour un juge, d'exprimer à la radio son opinion sur une affaire dont il est saisi.
MAGISTRAT -Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d'application - Exclusion - Acte juridictionnel - Condition
Il résulte du principe fondamental qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, selon lequel leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi, que la juridiction disciplinaire ne saurait en connaître ; toutefois un tel principe trouve sa limite lorsqu'il résulte de l'autorité même de la chose définitivement jugée qu'un juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle.
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoirs liés à l'état de magistrat - Obligation de respecter le principe de séparation des pouvoirs - Manquement - Applications diverses
La loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire interdit au juge, à peine de forfaiture, d'enfreindre le principe de séparation des pouvoirs.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; décret n° 59-305 du 19 février 1959, articles 9 à 13.
8 février 1981
Révocation sans suspension des droits à pension
Autorisation de publication de la décision
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 7°]
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme Conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970,
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche de M. le Garde des sceaux du 17 juillet 1980, dénonçant au Conseil les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X..., juge au tribunal de grande instance de V..., chargé du service du tribunal d'instance de W.,
Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires qui s'est retiré après les débats.
Et sur le rapport de M. Wagner,
Après avoir entendu M. X... en ses explications, ainsi que M. Y..., juge au tribunal de grande instance de U..., M. Z..., juge honoraire au tribunal de grande instance de T..., et M. A..., juge au tribunal de grande instance de S..., chargé du service du tribunal d'instance de R..., qui l'assistaient ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au conseil de discipline que M. X..., juge au tribunal de grande instance de V..., chargé du service du tribunal d'instance de W..., s'est, dans une série de lettres, visées dans l'acte de dénonciation du Garde des sceaux et rédigées en des termes violents et discourtois, opposé, en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, au président du tribunal de grande instance de V... ; que ces faits constituent un manquement à la délicatesse à laquelle ce magistrat est tenu ; qu'il a, le 4 juillet 1980, exprimé, à la Radio Télévision Luxembourgeoise, son opinion sur une affaire dont il était saisi ; que, ce faisant, l'intéressé a manqué au devoir de réserve qui incombe aux magistrats.
Considérant que M. X... a rendu diverses décisions juridictionnelles retenues dans l'acte de dénonciation sus indiqué de M. le Garde des sceaux ;
Considérant qu'en vertu du principe fondamental, qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi ; que la juridiction disciplinaire ne saurait donc en connaître ;
Considérant, toutefois, qu'un tel principe trouve sa limite lorsqu'il résulte de l'autorité même de la chose définitivement jugée qu'un juge a, de façon grossière et systématique, outrepassé sa compétence ou méconnu le cadre de sa saisine, de sorte qu'il n'a accompli, malgré les apparences, qu'un acte étranger à toute activité juridictionnelle ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Q..., en date du 22 novembre 1979 et passé en force de chose jugée, que M. X..., dessaisi par deux arrêts antérieurs de la même cour ayant infirmé successivement les deux ordonnances qu'il avait rendues dans la même affaire, a prononcé, sans avoir été à nouveau saisi, une troisième ordonnance entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause ; que la cour d'appel de Q... a, une nouvelle fois, proclamé que cette dernière ordonnance avait été rendue au mépris du dessaisissement déjà constaté ; qu'ainsi, il a méconnu le cadre de sa saisine de façon répétée et ne pouvant dès lors relever de la seule erreur, fût-elle grossière que, d'autre part, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un jugement du 8 juin 1979 du tribunal d'instance de W..., rendu par M. X..., a, par arrêt du 15 janvier 1980, annulé ce jugement au motif que ce tribunal avait méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il est ainsi établi que M. X... a violé les dispositions de la loi des 16 - 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, qui interdit au juge, à peine de forfaiture, d'enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant que l'ensemble de ces faits constituent, de la part de M. X..., des manquements graves et réitérés aux devoirs de son état ;
Par ces motifs,
Prononce la révocation sans suspension des droits à pension ;
Autorise la publication de la présente décision.
Juge au tribunal de grande instance de V.,
chargé du service du tribunal d'instance de W.
Président :M. Schmelck - Rapporteur :M. Wagner -Secrétaire : M. Launay
Publication : Gazette du Palais, 21 février 1981, jurisprudence, p. 115-116.
Commentaires : Mention au Rapport 2002-2003, p. 57 ; Francis Hamon, note in : Recueil Dalloz Sirey, 1984, jurisprudence, p. 103-107.
Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 33724 ; rejet de la requête par arrêt du 5 mai 1982, mentionné aux Tables du Recueil Lebon.
MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Indépendance du conseil de discipline - Manquement - Preuve - Défaut - Portée
Dès lors qu'il n'articule aucun grief personnel contre deux des membres du Conseil supérieur de la magistrature dont il conteste la participation à la décision disciplinaire dont il a fait l'objet et n'établit pas qu'un des membres de ce Conseil ait manqué à l'indépendance requise, le magistrat requérant n'est pas fondé à soutenir que cette juridiction était irrégulièrement composée lorsqu'elle a prononcé sa révocation.
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MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Publicité des débats - Exclusion - Portée
Dès lors que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux juridictions disciplinaires, la magistrat ayant fait l'objet d'une sanction n'est pas fondé à soutenir que le Conseil supérieur de la magistrature aurait dû, lorsqu'il a examiné son cas, siéger en séance publique.
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MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Sursis à statuer - Nécessité - Exclusion - Cas - Recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre une décision avant dire droit du conseil de discipline
Aucune disposition n'impose au Conseil supérieur de la magistrature de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur le recours en cassation formé contre une décision avant dire droit du conseil supérieur.
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MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de délicatesse - Etendue - Courtoisie à l'égard des supérieurs hiérarchiques - Manquement - Caractérisation - Conditions - Caractère public des écrits injurieux (non)
Constitue un manquement à l'obligation de délicatesse et est de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait, pour un magistrat, de s'opposer, dans une série de lettres rédigées en des termes violents et discourtois, au président d'un tribunal de grande instance en matière d'organisation et de fonctionnement du service judiciaire, peu important que ces lettres n'aient pas été rendues publiques.
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Constitue un manquement à l'obligation de réserve et est de nature à justifier une sanction disciplinaire le fait, pour un magistrat, d'exprimer au cours d'une émission de radio-télévision une opinion sur une affaire dont il avait été saisi.
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MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoirs liés à l'état de magistrat - Obligation de respecter le principe de séparation des pouvoirs - Manquement - Applications diverses
Constituent des manquements graves et réitérés aux devoirs de son état, de nature à justifier une sanction disciplinaire, le fait, pour un magistrat, d'avoir violé les règles de compétence et de saisine de sa juridiction en prononçant une ordonnance dans une affaire dont il avait été dessaisi et d'avoir rendu une décision méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs, ces faits ayant été établis dans des décisions rendues sur des recours dirigés contre les décisions litigieuses et devenues définitives.
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[Sommaire 2] : Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, dans le même sens que :
- S 43 (2) - 7 février 1981,
- S 54 - 18 juin 1991,
- S 78 - 20 juillet 1994,
- S 83 (2) - 12 avril 1995,
- Conseil d'Etat, 21 novembre 1990, requête n° 101148, sommaire 1, [recours sur S 50],
- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],
- Conseil d'Etat, 18 octobre 2000, requête n° 208168, sommaire 1, [recours sur P 35],
- Conseil d'Etat, 2 novembre 2002, requête n° 225341, sommaire 1, [recours sur S 111],
- Conseil d'Etat, 25 juin 2003, requête n° 236090, [recours sur S 116],
- Conseil d'Etat, 28 juillet 2004, requête n° 260760, sommaire 1, [recours sur S 127],
- Commission EDH, 4 décembre 1984, requête n° 9931/82, X. magistrat c. France (inédit),
- Cour EDH, 8 février 2001, G. Pitkevich c. Fédération de Russie, Requête n° 47936/99,
- Cour EDH, 1er juillet 2003, K. Dziautas c. Lituanie, requête n° 59330/00.
Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, en sens contraire :
- P 29 (1) - 11 juin 1996,
- S 93 - 11 septembre 1996.
Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher :
- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,
- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),
- 1re Civ., 12 février 1991, Bull., I, n° 60, p. 38, (rejet), solution implicite,
- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.
Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher :
- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.
Sur la publicité de l'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, dans le même sens que :
- S 54 - 18 juin 1991,
- S 78 - 20 juillet 1994,
- S 83 (2) - 12 avril 1995,
- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],
- Conseil d'Etat, 18 octobre 2000, requête n° 208168, sommaire 1, [recours sur P 35].
Sur la publicité de l'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, en sens contraire :
- P 29 (1) - 11 juin 1996.
Sur la publicité de l'audience dans le contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher :
- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34
- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6 (rejet),
- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités
Sur la publicité de l'audience dans le contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher :
- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.
Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 230483 ; Rejet de la requête sollicitant la révision de la décision par arrêt du 25 juin 2003, inédit au Recueil Lebon.
MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conseil supérieur de la magistrature - Conseil de discipline des magistrats du siège - Décision - Recours - Exclusion - Recours en révision
Il ne saurait être fait grief au Garde des sceaux, ministre de la justice, d'avoir refusé de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande en révision d'une précédente décision de ce conseil siégeant en formation disciplinaire, dès lors qu'aucune disposition n'a prévu, devant le Conseil supérieur de la magistrature, de recours en révision.
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