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Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs spécifiques à certaines fonctions - Devoirs spécifiques aux chefs de juridiction - Devoir de porter intérêt à l'administration et à la gestion de la juridiction - Manquement - Applications diverses
Constituent des manquements aux devoirs fondamentaux d'un chef de juridiction, les faits commis par le président d'un tribunal de grande instance qui, d'une part, n'observe pas son obligation de résidence au mépris d'un engagement écrit et des invitations réitérées qui lui ont été adressées, et dont l'éloignement et le peu d'intérêt qu'il porte aux problèmes d'administration et de gestion l'ont conduit à des négligences certaines dans ses devoirs de chef d'une juridiction importante, qui, d'autre part, manifeste peu d'empressement et même une certaine répugnance à appliquer les dispositions nouvelles de la procédure civile relatives à la mise en état et écarte délibérément les instructions d'une circulaire du premier président de la cour d'appel dont il relève et qui tendait à unifier dans le ressort les dispositions touchant la mise en ouvre des textes qui ont apporté d'importantes modifications au Code de procédure civile et qui, enfin, néglige ou transgresse les règles les plus élémentaires et les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le délibéré qui doit précéder sa décision, en portant sur la minute du jugement d'une affaire relevant de la chambre du conseil, comme ayant participé à l'audience, le nom d'un magistrat qui n'a en réalité ni siégé ni délibéré.
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Appréciation - Eléments pris en considération - Bonne administration de la justice
La constatation de manquements aux devoirs fondamentaux d'un chef de tribunal, nuisibles à une bonne administration de la justice, commandent que soit retirée au magistrat qui les a commis la direction d'une juridiction ou d'une formation collégiale ; les qualités de juriste attestées par les notes figurant au dossier de ce magistrat doivent guider son affectation à un poste où elles sont susceptibles d'être employées de manière plus appropriée.
Textes appliqués :Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958, articles 13, 14 ; décret n° 59-305 du 19 février 1959, articles 9 à 13.
9 mai 1973
Déplacement d'office
et retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 45, 2° et 3° et 46, alinéa 2]
Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu les articles 13 et 14 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le Garde des sceaux du 27 décembre 1972 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X..., président du tribunal de grande instance de V... ;
Ouï M. le directeur des services judiciaires, qui s'est retiré après les débats ;
Et sur le rapport de M. Buraud, premier président de la cour d'appel de W... ;
Ouï M. X... en ses explications,
Considérant que M. X..., président du tribunal de grande instance de V... depuis le 2 mars 1959 et précédemment président du tribunal de Y... depuis le 3 août 1956, n'a jamais observé l'obligation de résidence malgré l'engagement écrit qu'il avait pris et au mépris des invitations réitérées qui lui avaient été adressées ; qu'invoquant ses obligations familiales lourdes il a conservé son domicile à U..., avec un pied-à-terre à Z., ne séjournant habituellement à V... que du mardi 14 heures au vendredi 18 heures ;
Considérant que cet éloignement du siège de sa juridiction et le peu d'intérêt qu'il porte aux problèmes d'administration et de gestion l'ont conduit à des négligences certaines dans ses devoirs de chef d'une juridiction importante ;
Considérant d'autre part que M. X... manifeste peu d'empressement, et même une certaine répugnance, à appliquer les dispositions nouvelles de la procédure civile relatives à la mise en état, préférant persister dans des errements qu'il estime plus efficaces ; qu'il a délibérément écarté les instructions d'une circulaire du premier président de la cour d'appel de Z. tendant à unifier dans le ressort les dispositions touchant la mise en oeuvre des textes qui ont apporté d'importantes modifications au Code de procédure civile ;
Considérant enfin que les règles les plus élémentaires et aussi les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le délibéré qui doit précéder sa décision ont été négligées ou transgressées par M. X... ; qu'ainsi, à l'occasion d'une affaire relevant de la chambre du conseil, un magistrat, porté sur la minute du jugement comme ayant participé à l'audience, n'a en réalité ni siégé ni délibéré ;
Considérant que ces manquements aux devoirs fondamentaux d'un chef de tribunal, nuisibles à une bonne administration de la justice, commandent que soit retirée à M. X... la direction d'une juridiction ou d'une formation collégiale et qu'il soit affecté à un poste où ses qualités de juriste attestées par les notes figurant à son dossier pourraient âtre employées d'une manière mieux appropriée ;
Considérant que M. X..., à qui cette suggestion a été faite, s'est refusé à y souscrire de son plein gré ;
Prononce contre M. X... les sanctions disciplinaires prévues par l'article 45, 2° et 3°, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée (déplacement d'office et retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance).
Président du tribunal de grande instance de V.
Président :M. Aydalot - Rapporteur :M. Buraud - Secrétaire :M. Massé
Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 91.756 ; rejet de la requête par arrêt du 14 mars 1975, publié au Recueil Lebon, p. 195-196.
MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Droits de la défense - Violation - Défaut - Cas
Le magistrat sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline, des mesures de déplacement d'office et de retrait des fonctions de président de tribunal de grande instance, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus à son encontre, dès lors qu'aucune disposition légale ou règle générale de procédure n'exige que le rapporteur dresse un procès-verbal des auditions auxquelles il procède au cours de l'instruction, que le respect des droits de la défense nécessite seulement que le magistrat cité à comparaître ait été mis à même de prendre connaissance de tous les documents relatant ces auditions, qu'en l'espèce l'intéressé a reçu communication du rapport du rapporteur contenant toutes les indications utiles sur les auditions effectuées et les autres éléments d'enquête sur le fonctionnement du tribunal concerné.
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MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Composition du conseil de discipline - Membres - Rapporteur - Rapport - Contenu - Détermination - Portée
La décision du Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, n'est pas entachée d'irrégularité, dès lors qu'il ne ressort pas des termes du rapport du rapporteur, qui doit être membre du Conseil et participer au jugement de l'affaire, que ce rapporteur aurait pris sur le cas du magistrat cité à comparaître des positions qui auraient révélé une partialité de nature à faire obstacle à ce qu'il participât à la délibération ou qui auraient eu pour effet de porter atteinte à l'indépendance de son vote.
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MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conseil supérieur de la magistrature - Conseil de discipline des magistrats du siège - Décision - Contenu - Mention de la qualité des membres du Conseil - Défaut - Absence d'influence
Aucune disposition légale ni aucune règle générale du droit n'oblige le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, à mentionner dans sa décision, qui porte le nom des personnes qui ont pris part aux débats et au délibéré de l'affaire et a été rendue par un conseil composé dans les conditions prévues par les articles 1 et 13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la qualité de ces personnes.
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MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d'application - Faute disciplinaire - Caractérisation - Nécessité
Est de nature à justifier une sanction disciplinaire, dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, la circonstance pour un président de tribunal de grande instance :
- de n'avoir jamais observé l'obligation de résidence malgré le rappel qui lui avait été fait, l'éloignement et le peu d'intérêt porté aux problèmes d'administration l'ayant conduit à des négligences dans ses devoirs de chef d'une juridiction importante,
- de ne pas avoir fait appliquer dans son tribunal, sans tenir compte d'une circulaire du premier président de la cour d'appel, les dispositions nouvelles du Code de procédure civile sur la mise en état, ce grief portant, non sur le contenu des décisions juridictionnelles, mais sur l'organisation et le fonctionnement de la juridiction,
- d'avoir méconnu les règles les plus essentielles régissant une juridiction de caractère collégial et le délibéré qui doit précéder sa décision, le nom d'un magistrat n'ayant ni siégé, ni délibéré ayant été porté sur la minute d'un jugement comme ayant participé à l'audience.
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