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Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Sanction entraînant la cessation définitive des fonctions - Nécessité - Cas - Impossibilité de maintenir en activité un magistrat ayant commis des faits odieux ou d'une extrême gravité - Applications diverses - Utilisation à des fins personnelles de sommes remises à un magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
Les fautes commises par un juge d'instruction qui a utilisé, pour la satisfaction de ses besoins personnels, des sommes saisies au cours d'informations ouvertes contre des collecteurs de fonds du FLN et qui lui avaient été remises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, revêtent une extrême gravité et ne permettent pas à leur auteur de conserver les fonctions de magistrat, alors même qu'il a intégralement restitué les sommes litigieuses, et même si sa responsabilité morale se trouve partiellement atténuée par le désarroi moral provoqué par les demandes incessantes d'argent formées par son épouse et par les menaces de mort qui lui avaient été adressées par le FLN.
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Appréciation - Eléments pris en considération - Réparation du préjudice résultant des agissements poursuivis
Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il est juste de tenir compte tout à la fois de ce qu'il est père de cinq enfants, de ce qu'il était bien noté jusqu'à la connaissance des faits relevés contre lui, et des efforts qu'il a accomplis pour réparer rapidement le préjudice résultant de ses agissements.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958, articles 13, 14 ; décret n° 59-305 du 19 février 1959, articles 9 à 13.
9 juillet 1959
Mise à la retraite d'office
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 6°]
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique sur le statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 Mai 1959, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire exercée contre M. X..., juge au tribunal de V..., et les pièces jointes;
Sur le rapport de M.le premier président Roland ;
Ouï M. X..., en ses explications et Me Roubache, avocat au barreau de V..., son conseil ;
Attendu qu'il n'y a lieu de faire procéder à enquête ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des débats, et notamment des déclarations faites par M. X... devant le président du tribunal de V... et renouvelées par lui devant le Conseil supérieur, que M. X..., étant juge chargé de l'instruction audit tribunal a, en 1957 et 1958, utilisé pour la satisfaction de besoins personnels des sommes s'élevant au total à 2 206 000 francs, saisies au cours de trois informations ouvertes contre les collecteurs de fonds du F.L.N et qui lui avaient été remises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'il les a intégralement restituées ; que si les demandes incessantes d'argent de sa femme et les menaces de mort qui lui avaient été adressées par le F.L.N ont pu provoquer chez lui quelque désarroi mental, qui atténue dans une certaine mesure sa responsabilité morale, les fautes qu'il a ainsi commises n'en revêtent pas moins une extrême gravité et ne permettent pas à leur auteur de conserver des fonctions de magistrat ;
Attendu, toutefois, que M. X... est père de cinq enfants ; qu'il avait été bien noté jusqu'à la connaissance des faits relevés contre lui ; qu'il est également juste de tenir compte, pour apprécier la sanction qui doit être prononcée contre lui, des efforts qu'il a faits pour réparer rapidement le préjudice résultant de ses agissements ;
Prononce contre M. X... la sanction disciplinaire prévue par le § 6 (mise à la retraite d'office) de l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
Juge au tribunal de V.
Président :M. Battestini - Rapporteur :M. Roland - Secrétaire : M. Granjon
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