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Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conseil supérieur de la magistrature - Conseil de discipline des magistrats du siège - Compétence - Exclusion - Exécution des décisions rendues en matière disciplinaire
Il résulte des dispositions des articles 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, 13 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 que le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, est compétent pour statuer sur l'action disciplinaire exercée contre un magistrat du siège mais qu'il n'a pas à connaître de l'exécution des décisions rendues en cette matière.
Textes appliqués : Constitution, article 65 ; ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958, article 13 ; décret n° 59-305 du 19 février 1959, articles 9 à 13.
22 avril 1959
Déclaration d'incompétence
Le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant comme conseil de discipline, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, conformément aux articles 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, 13 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et 9 à 13 du Décret n° 59-305 du 19 février 1959;
Vu lesdits articles;
Vu la lettre, en date du 27 mars 1959, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au premier président de la Cour de cassation, président du conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline, le dossier de M. X..., ancien juge au tribunal de V..., avec un projet de mémoire en réponse au pourvoi formé par cet ancien magistrat contre un jugement du tribunal administratif de W..., en date du 18 janvier 1956, rejetant son recours contre un arrêté, du 12 mai 1945, suspendant, définitivement, ses droits à une pensionde retraite, au titre de l'épuration administrative ;
Attendu que, par la lettre susvisée, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, demande au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d'émettre un avis sur ledit projet de mémoire ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des textes susvisés, que le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, est compétent pour statuer sur l'action disciplinaire exercée contre un magistrat du siège ; qu'il n'a pas à connaître de l'exécution des décisions rendues en cette matière.
Par ces motifs,
Se déclare incompétent.
Ancien juge au tribunal de V.
Président :M. Battestini - Rapporteur : M. de Montera -Secrétaire : non précisé
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