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Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de légalité - Devoir de respecter la loi - Manquement - Applications diverses - Omission de prévoir la prolongation de la détention provisoire dans les conditions prévues par la loi
A fait preuve d'une négligence grave dans son service le juge d'instruction qui, instruisant contre une personne inculpée d'attentat à la pudeur sur un mineur de moins de quinze ans, a omis à deux reprises de renouveler la détention préventive de l'inculpé ainsi que le lui prescrivait l'article 139 du Code de procédure pénale.
MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d'application - Faute disciplinaire - Atténuation - Circonstances admises - Lourdeur de la tâche à accomplir dans des conditions matérielles difficiles
Il convient, pour apprécier la responsabilité d'un magistrat poursuivi disciplinairement, de tenir compte tout à la fois de la lourde tâche qu'il devait assumer dans des conditions matérielles difficiles et de son mauvais état de santé.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958, articles 13, 14 ; décret n° 59-305 du 19 février 1959, articles 9 à 13.
9 février 1965
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 1°]
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;
Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;
Vu les articles 13 et 14 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la dépêche de M. le Garde des sceaux du 20 novembre 1964 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X..., juge au tribunal de grande instance de V... ;
Sur le rapport de M. l'avocat général Amor ;
Ouï M. X... en ses explications ;
Attendu qu'il résulte de l'enquête et des aveux mêmes de M. X... que ce magistrat, alors qu'il exerçait les fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de V... et instruisait la procédure suivie contre un nommé Y..., inculpé d'attentat à la pudeur sur un enfant de moins de quinze ans, a omis à deux reprises en mai et en septembre 1964, de renouveler la détention préventive de l'inculpé ainsi que le lui prescrivait l'article 139 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a ainsi fait preuve d'une négligence grave dans son service ;
Attendu toutefois qu'il convient pour apprécier sa responsabilité, de tenir compte de la lourde tâche qu'il devait assumer dans des conditions matérielles difficiles et également de son mauvais état de santé ;
Prononce contre M. X... la sanction disciplinaire prévue par l'article 45, § 1, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (réprimande avec inscription au dossier).
Juge au tribunal de grande instance de V.
Président : M. Bornet - Rapporteur : M. Amor - Secrétaire : M. Béteille
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