Décision S 127

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Conseil supérieur de la magistrature,

statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

 

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Sursis à statuer - Nécessité - Exclusion - Cas - Procédure pénale en cours

La poursuite des faits soumis au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, est indépendante de leur qualification par la juridiction pénale ; l'instance disciplinaire, distincte de la procédure pénale, peut donc être menée à son terme sans qu'il y ait lieu d'attendre l'achèvement de cette procédure.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Neutralité du rapport - Violation - Défaut - Cas

L'emploi, dans le rapport du rapporteur désigné par le Conseil, de quelques expressions reprises des éléments du dossier et concernant les faits ou appréciations contestés par le magistrat poursuivi, ne saurait entacher le rapport d'un défaut de neutralité alors que celui-ci, rédigé de manière objective, reprend les arguments développés par le magistrat pour sa défense.

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de dignité - Obligation de préserver la dignité de sa charge - Manquement - Applications diverses - Comportement de nature à affecter l'autorité du juge - Cas - Comportement traduisant une obstruction aux investigations des services de gendarmerie à la suite d'un accident corporel de la circulation

 

En quittant avant l'arrivée des gendarmes les lieux d'un accident de la circulation ayant entraîné de graves blessures pour la victime et dans lequel l'automobile qu'il conduisait était impliquée, puis en refusant de se soumettre aux vérifications habituelles imposées aux conducteurs en cas d'accident corporel, en arguant de sa qualité de président de chambre d'une cour d'appel et en différant ainsi la possibilité de vérifier son taux d'imprégnation alcoolique, le magistrat a adopté une attitude d'obstruction contraire aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité, de tels manquements étant d'autant plus graves qu'ils émanent d'un magistrat ayant assuré la présidence d'une  formation de la cour d'appel spécialement compétente en matière de délinquance routière.

 

 

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

18 juillet 2003

Rejet de la demande de sursis à statuer

                                                           Rejet de la demande de nullité du rapport

Déplacement d'office

                                   [Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 2°]

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par Monsieur le premier président de la cour d'appel de V. et le Garde des sceaux, ministre de la justice, contre M. X., président de chambre à la cour d'appel de V., sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 59 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994, relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les dépêches successives du 3 juin et du 28 juin 2002 du premier président de la cour d'appel de  V... et du Garde des sceaux, ministre de la justice, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., ainsi que les pièces jointes à ces dépêches ;

Sur le rapport de M. Vincent Lamanda, désigné par ordonnance du 4 juillet 2002, dont M. X..., a reçu copie ;

Attendu que, par un mémoire déposé avant le commencement de l'audience, M. X... a demandé un sursis à statuer ainsi que l'annulation du rapport de M. Lamanda et la désignation d'un nouveau rapporteur, le renvoi partiel des fins de la poursuite et la constatation de l'amnistie ;

Sur les demandes de sursis à statuer et de nullité du rapport

Le Conseil, après avoir entendu M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires, et en avoir immédiatement délibéré, hors la présence du rapporteur,

Attendu que la poursuite des faits soumis au Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, est indépendante de leur qualification par la juridiction pénale ; que la présente instance, distincte de la procédure pénale, peut donc être menée à son terme sans qu'il y ait lieu d'attendre l'achèvement de cette procédure ;

Attendu que l'emploi, dans le rapport, de quelques expressions reprises des éléments du dossier et concernant des faits ou appréciations contestés par M. X..., ne saurait, comme il le soutient, entacher le rapport d'un défaut de neutralité alors que celui-ci, rédigé de manière objective, reprend les arguments développés par M. X... pour sa défense ;

Au fond

A la reprise de l'audience, après avoir entendu M. Vincent Lamanda en la lecture de son rapport, M. Patrice Davost, directeur des services judiciaires, en sa demande d'une sanction de déplacement d'office et M. X..., assisté de M. Roger Tacheau, procureur général près la cour d'appel de Rennes, et de M. Olivier Schnerb, avocat au barreau de Paris, en ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés, M. X... ayant eu la parole en dernier ;

Attendu qu'alors que le véhicule qu'il conduisait était impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné de graves blessures pour la victime, M. X..., après avoir fait état à plusieurs reprises de sa qualité de magistrat, a quitté les lieux avant l'arrivée des gendarmes, malgré les recommandations des sapeurs-pompiers l'invitant à rester sur place ; que plusieurs témoins ont déclaré qu'il présentait alors des signes d'ivresse ;

Qu'après être allé chercher son épouse à une gare proche, il est repassé sur les lieux de l'accident, où stationnait cette fois le véhicule de la gendarmerie, et ne s'est pas arrêté ;

Que les gendarmes s'étant rendus à sa résidence peu après et l'ayant invité à les accompagner à la brigade de gendarmerie pour se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique, M. X... a refusé de les suivre au motif qu'il avait bu du vin depuis son retour chez lui ;

Qu'il a réitéré son refus, lorsque les gendarmes sont revenus chez lui sur instruction du procureur de la République adjoint auquel ils avaient rendu compte, leur indiquant en outre qu'il avait repris deux verres de vin accompagnant un léger repas pendant leur courte absence ; qu'étant intervenu lors d'une communication téléphonique avec ce magistrat, Monsieur X. lui a manifesté son opposition à une mesure de contrôle et lui a déclaré « qu'il aurait de ses nouvelles » ;

Que M. X... a finalement dû être placé en garde à vue et a fait l'objet d'un prélèvement sanguin près de cinq heures après l'accident ; que l'analyse a révélé une première fois un taux de 0,80 g et une seconde fois un taux de 0,53 g ;

Attendu qu'en quittant les lieux avant l'arrivée des gendarmes puis en refusant de se soumettre aux vérifications habituelles imposées aux conducteurs en cas d'accident corporel, en arguant de sa qualité de président de chambre à la cour d'appel de V..., et en différant ainsi la possibilité de vérifier son taux d'imprégnation alcoolique, M. X... a adopté une attitude d'obstruction contraire aux devoirs d'un magistrat, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité ;

Que de tels manquements, exclus du bénéfice de l'amnistie, d'autant plus graves qu'ils émanent d'un magistrat ayant assuré la présidence d'une formation de la cour d'appel spécialement compétente en matière de délinquance routière, justifient le prononcé d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office.

Par ces motifs,

Statuant en audience publique, le 16 juillet 2003 pour les débats, et le 18 juillet 2003, date à laquelle la décision a été rendue ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Rejette la demande de nullité du rapport et de désignation d'un nouveau rapporteur ;

Prononce à l'encontre de M. X... la sanction de déplacement d'office prévue par l'article 45, 2°, de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

 

 

Président de chambre à la cour d'appel de V.

Président : M. Canivet - Rapporteur : M. Lamanda - Secrétaire : M. Seither

Publication de la décision anonymisée : CSM, Rapport d'activité 2002-2003, p. 193-195

 

 

[Sommaire 1]  : Sur l'indépendance des actions disciplinaire et pénale, dans le même sens que  :

- S 69 (1) - 29 avril 1993,

- P 28 (1) - 19 juin 1995,

- S 122 (2) - 28 février 2002.

En sens contraire  :

- S 133 (3) - 30 avril 2004.

 

Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 260760 ; Rejet de la requête par arrêt du 28 juillet 2004, 6e et 1e sous-sections réunies ; inédit au Recueil Lebon

Publication de la décision anonymisée du Conseil d'Etat : CSM, Rapport d'activité 2003-2004, p. 185-186.

MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Action - Objet - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas le régime disciplinaire applicables à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Examen impartial de la cause - Manquement - Caractérisation - Défaut - Cas - Intervention antérieure du rapporteur du conseil de discipline

Si, en application des dispositions combinées des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait exercer, ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction et n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, feraient obstacle à sa participation au délibéré de ce conseil.

En outre, la circonstance que le rapporteur désigné ait antérieurement été amené, en sa qualité de premier président d'une cour d'appel, à désigner un magistrat pour compléter la chambre correctionnelle de cette juridiction saisie du dossier pénal du requérant, ne révèle pas par elle-même un manquement au principe d'impartialité.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Sursis à statuer - Nécessité - Exclusion - Cas - Procédure pénale en cours

La circonstance que des poursuites pénales aient été engagées contre le magistrat requérant n'obligeait pas le Conseil supérieur de la magistrature à surseoir à statuer sur les faits reprochés à ce magistrat jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits.

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de ne pas abuser de ses fonctions - Manquement - Applications diverses - Tentative d'utilisation, par le magistrat, de sa qualité professionnelle, pour se soustraire à un contrôle de police consécutif à un accident corporel qu'il avait causé

En jugeant que le fait, pour un magistrat, après avoir provoqué un accident de la circulation, de s'être soustrait aux contrôles de la police en invoquant sa qualité de magistrat constituait des manquements contraires aux devoirs d'un magistrat, à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité, situation qui était de nature à justifier une sanction, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification.

MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Gravité - Appréciation - Compétence - Exclusion - Juge de l'excès de pouvoir

Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de se prononcer sur le choix de la sanction à infliger compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, lequel relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire.

 

 

[Sommaire 1] : Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, dans le même sens que :

- S 43 (2) - 7 février 1981,

- S 54 - 18 juin 1991,

- S 78 - 20 juillet 1994,

- S 83 (2) - 12 avril 1995,

- Conseil d'Etat, 5 mai 1982, requête n° 33724, sommaire 2, [recours sur S 44],

- Conseil d'Etat, 21 novembre 1990, requête n° 101148, sommaire 1, [recours sur S 50],

- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],

- Conseil d'Etat, 18 octobre 2000, requête n° 208168, sommaire 1, [recours sur P 35],

- Conseil d'Etat, 2 novembre 2002, requête n° 225341, sommaire 1, [recours sur S 111],

- Conseil d'Etat, 25 juin 2003, requête n° 236090, [recours sur S 116],

- Commission EDH, 4 décembre 1984, requête n° 9931/82, X. magistrat c. France (inédit),

- Cour EDH, 8 février 2001, G. Pitkevich c. Fédération de Russie, requête n° 47936/99,

- Cour EDH, 1er juillet 2003, K. Dziautas c. Lituanie, requête n° 59330/00.

Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, en sens contraire :

- P 29 (1) - 11 juin 1996,

- S 93 - 11 septembre 1996.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,

- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),

- 1re Civ., 12 février 1991, Bull., I, n° 60, p. 38, (rejet), solution implicite,

- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.

[Sommaire 2]  : Sur le défaut d'atteinte au principe d'impartialité s'agissant de la participation du rapporteur au délibéré du Conseil supérieur de la magistrature, dans le même sens  que :

- Conseil d'Etat, 6 novembre 2002, requête n° 225341, sommaire 2, [recours sur S 111].

A rapprocher, la solution en sens contraire en matière de contentieux disciplinaire des avocats  :

- 1re Civ., 5 octobre 1999, Bull., I, n° 257, p. 267 (1).

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