Décision S 111

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Conseil supérieur de la magistrature,

statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

 

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat  - Droit à la communication du dossier - Délai de communication des pièces - Détermination - Portée

Le magistrat poursuivi ayant demandé le rejet de diverses pièces dont la production tardive le priverait du délai nécessaire à la préparation de sa défense, il y a lieu, en raison de la proximité entre le versement de ces pièces et la date de la séance, de les écarter du dossier.

 

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux -Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

Un magistrat qui participe au réseau d'influence constitué par un homme d'affaires pour protéger le développement de ses affaires, favorise aux yeux du public une suspicion de compromission dans l'exercice de la justice donnant ainsi de l'institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges.

Tel est le cas d'un magistrat  :

- qui entretient durablement des relations de proche amitié avec un promoteur immobilier, dirigeant de fait de diverses sociétés,

- qui fréquente assidûment ses locaux professionnels où se rencontrent des responsables d'administrations et d'établissements bancaires, et des professionnels de l'immobilier,

- qui obtient de cet homme d'affaires, outre diverses manifestations ostensibles de générosité, des remises d'argent dans des circonstances qui le placent sous sa dépendance,

- qui accorde des témoignages de soutien et de reconnaissance à son profit en usant du crédit conféré par sa qualité de magistrat,

- qui adresse sur papier à en-tête de son cabinet et sous le timbre et la signature d'un juge d'instruction une lettre à un avocat d'affaires, destinée à l'aider à obtenir la restitution d'une forte somme versée dans le cadre d'une opération immobilière interrompue, puis l'accompagne dans le cabinet de cet avocat où il fait encore état de sa qualité, dans une démarche visant aux même fins,

- qui intervient en faisant état de sa qualité de magistrat auprès d'officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de commissions rogatoires relatives à des affaires financières impliquant cet homme d'affaires, pour obtenir des renseignements sur l'évolution de l'enquête puis sur l'issue de sa garde à vue,

- et qui lui prodigue des conseils, avant son placement en garde à vue dans une autre affaire relative à une importante escroquerie, sur la conduite à tenir pendant cette phase de la procédure et cela lors d'une réunion tenue en présence de son avocat,

de tels comportements étant, par leur nature et leur persistance, gravement contraires à l'honneur, à l'impartialité et à la probité.

 

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de fidélité au serment prêté - Manquement - Applications diverses - Violation du secret des délibérations

Viole le secret des délibérés le magistrat qui livre à un tiers, avant jugement, une information substantielle sur le contenu d'une décision relevant de sa juridiction ; tel est le cas de l'assesseur d'une chambre des appels correctionnels qui, après l'audience et avant le prononcé de la décision, révèle à une personne en relation d'affaires avec le prévenu que la peine d'emprisonnement ferme infligée par le tribunal correctionnel ne sera pas maintenue.

 

Textes appliqués : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

24 juillet 2000

Mise à la retraite d'office

                        [Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 6°]

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Les débats s'étant déroulés le 12 juillet 2000, en chambre du conseil, conformément au souhait de M.  X..., spécialement informé qu'il pouvait demander la publicité de la séance conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l'ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la décision du 27 avril 1999 interdisant temporairement M. X... de l'exercice de ses fonctions ;

Vu les dépêches du Garde des sceaux, ministre de la justice, des 23 juin 1999 et 21 décembre 1999, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., conseiller à la cour d'appel de V..., ainsi que les pièces jointes à cette dernière dépêche ;

Vu le mémoire déposé le 11 juillet 2000 par M. X... tendant au rejet de pièces de la procédure ;

Sur le rapport établi par M. Henry Robert, dont M. X... a reçu copie, et de la lecture duquel le rapporteur a été dispensé ;

Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires du ministère de la justice, et M. X..., assisté de Me Jean-Louis Cocusse, avocat au barreau de Paris, et de Me Michel Patte, avocat au barreau de Compiègne, en ses explications et moyens de défense, M. X... ayant eu la parole en dernier.

Attendu que M. X... demande que soient rejetés des débats un rapport du 26 juin 2000 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de A... au procureur général près la cour d'appel de  A... et les lettres de transmission de ce rapport dont la production tardive le priverait du délai nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en raison de la proximité du versement de ces pièces de la date de la séance, il y a lieu de les écarter du dossier ;

Attendu qu'il résulte du rapport établi par l'inspection générale des services judiciaires et des documents annexes, relatifs au comportement de M. X..., qu'à partir de 1984, alors qu'il exerçait les fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de W..., de vice-président au même tribunal, puis de conseiller à la cour d'appel de V..., ce magistrat a noué et poursuivi, durant plus de quinze ans, des relations de proche amitié avec M. Y..., promoteur immobilier, dirigeant de fait d'une entreprise du bâtiment et de sociétés civiles immobilières dont la responsabilité juridique était fictivement exercée par des personnes de son entourage ; que fréquentant assidûment les locaux professionnels de cet homme d'affaires, où se rencontraient des responsables de diverses administrations et d'établissements bancaires, des professionnels de l'immobilier et diverses personnes ayant des antécédents judiciaires que, pour certaines d'entre elles, il n'ignorait pas, il a obtenu de lui, outre diverses manifestations ostensibles de générosité, des remises d'argent, effectuées par chèques successifs de 10 000 francs, tirés entre 1993 et 1997, notamment sur le compte d'une entreprise et dont le montant reconnu s'élève à 100 000 francs ; que bien qu'il s'agisse, selon M. X..., de prêts destinés à faire face à une situation financière rendue difficile par des circonstances familiales, ces versements n'ont été constatés par aucun acte, n'étaient assortis d'aucune condition ni intérêts et n'ont fait l'objet d'aucun remboursement ; qu'une telle situation, dont M. X... n'a pas manqué de se prévaloir auprès de ses relations, a placé M. X... sous la dépendance de celui-ci ;

Attendu que cette dépendance s'est traduite, durant la même période, par divers témoignages de soutien ou de reconnaissance accordés par M. X... à M. Y..., en usant du crédit conféré par sa qualité de magistrat ;

Qu'en 1993, sur papier à en-tête de son cabinet et sous le timbre et la signature de juge d'instruction, il a adressé à celui-ci une lettre destinée à l'aider à obtenir d'un avocat genevois restitution d'une somme de 625 000 dollars versée dans le cadre d'une opération immobilière interrompue et l'a accompagné, quelques semaines plus tard, en Suisse, dans le cabinet de cet avocat, dans une démarche visant aux mêmes fins, où il a été fait état de sa qualité de doyen des juges d'instruction ;

Que bien qu'il le conteste, il est établi, par les déclarations concordantes des autres protagonistes, qu'au mois de décembre 1996, ayant siégé en tant qu'assesseur à la cour d'appel de X... où il était alors en fonction, dans une affaire de fraude fiscale suivie contre M. Z..., agent immobilier et relation de M. Y..., M. X... a, après l'audience et avant le prononcé de la décision, révélé à M. Y... que ne serait pas maintenue la peine d'emprisonnement ferme infligée par le tribunal, permettant ainsi à celui-ci de tenter de monnayer ce renseignement auprès de M. Z...

Qu'en 1997, sachant que M. Y... était impliqué dans des affaires financières en cours d'instruction dans le cabinet de son collègue de B., il est intervenu, à deux reprises, auprès d'officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une commission rogatoire, en faisant état de sa qualité de magistrat, pour obtenir des renseignements sur l'évolution de l'enquête puis sur l'issue de la garde à vue ;

Qu'en 1998, lors d'une réunion tenue en présence de l'avocat de M. Y... avant le placement de ce dernier en garde à vue dans une autre affaire, il lui a prodigué des conseils sur la conduite à tenir pendant cette phase de la procédure relative à une escroquerie importante commise au préjudice d'un établissement de crédit ;

Attendu qu'en participant ainsi au réseau d'influence constitué par M. Y... pour protéger le développement de ses affaires, M. X... a favorisé aux yeux du public une suspicion de compromission dans l'exercice de la justice, donnant ainsi de l'institution judiciaire une image dégradée de nature à affaiblir la confiance des justiciables dans l'impartialité qu'ils sont en droit d'exiger de leurs juges ; qu'en outre, en livrant, avant jugement, à M. Y..., une information substantielle sur le contenu d'une décision relevant de sa juridiction, il a violé le secret du délibéré ;

Que dans leur ensemble, par leur nature et leur persistance, les comportements de M. X... sont gravement contraires à l'honneur, à l'impartialité et à la probité ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la mise à la retraite d'office ;

Par ces motifs,

Ecarte des débats le rapport du 23 juin 2000 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de A... au procureur général près la cour d'appel de A... et les lettres de transmission de ce rapport des 26 et 30 juin 2000 ;

Prononce à l'encontre de M. X... la sanction de mise à la retraite d'office prévue par l'article 45, 6º, de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

 

 

Conseiller à la cour d'appel de V.

Président : M. Canivet - Rapporteur :M. Robert - Secrétaire :M. Seither

Publication de la décision anonymisée : CSM, Rapport d'activité 2000, p. 165-169.

Commentaires : Mention au Rapport 2000, p. 98 ; Le Dalloz, 2002, informations rapides, p.  3243 ; La semaine juridique, n° 20, 14 mai 2003, IV, 1922, p. 920 ; L'Actualité juridique ; Droit administratif , 2002, 1443 ;  Les petites affiches, 28 février 2003, p. 15.

Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 225341 ; Rejet de la requête par arrêt du 6 novembre 2002, 6e sous-section , Section du contentieux, publié au Recueil Lebon.

Publication de la décision anonymisée du Conseil d'Etat : CSM, Rapport d'activité 2002-2003, p. 201-203.

MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Action - Objet - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne concernent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Examen impartial de la cause - Manquement - Caractérisation - Défaut - Cas - Participation du rapporteur au délibéré

Si, en application des dispositions combinées des articles 51 et 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier la champ de la saisine de la juridiction ; ainsi, et alors même qu'il incombe au rapporteur, en vertu de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de donner lecture de son rapport lors de la séance du conseil de discipline, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer au rapporteur des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, feraient obstacle à sa participation au délibéré de ce conseil.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Mesure d'interdiction temporaire - Objet - Portée

La mesure d'interdiction temporaire des fonctions, qui a seulement pour objet, dans l'intérêt du service et, le cas échéant, du magistrat intéressé, d'écarter temporairement celui-ci de ses fonctions, sans qu'il soit aucunement pris parti sur les faits qui lui sont reprochés, ne peut être regardée comme une prise de position sur le bien fondé des poursuites disciplinaires de nature à affecter l'impartialité des auteurs de la décision disciplinaire prise ultérieurement.

 

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Lecture du rapport - Dispense - Possibilité - Condition

 

Dès lors que le rapport écrit du membre du Conseil qui en était chargé a été communiqué en temps utile avant la séance au magistrat cité à comparaître et aux membres du Conseil, il a été satisfait aux fins en vue desquelles la lecture du rapport a été prévue par les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de sorte que la circonstance que le rapporteur a été dispensé de cette lecture ne vicie pas la procédure.

MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Gravité - Appréciation - Compétence - Exclusion - Juge de l'excès de pouvoir

Le choix de la sanction à infliger, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, relève de l'appréciation souveraine de la juridiction disciplinaire.

 

 

 

 

 

[Sommaire 1]  : Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, dans le même sens  que :

- S 43 (2) - 7 février 1981,

- S 54 - 18 juin 1991,

- S 78 - 20 juillet 1994,

- S 83 (2) - 12 avril 1995,

- Conseil d'Etat, 5 mai 1982, requête n° 33724, sommaire 2, [recours sur S 44],

- Conseil d'Etat, 21 novembre 1990, requête n° 101148, sommaire 1, [recours sur S 50],

- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],

- Conseil d'Etat, 18 octobre 2000, requête n° 208168, sommaire 1, [recours sur P 35],

- Conseil d'Etat, 25 juin 2003, requête n° 236090, [recours sur S 116],

- Conseil d'Etat, 28 juillet 2004, requête n° 260760, sommaire 1, [recours sur S 127],

- Commission EDH, 4 décembre 1984, requête n° 9931/82, X. magistrat c. France (inédit),

- Cour EDH, 8 février 2001, G. Pitkevich c. Fédération de Russie, requête n° 47936/99,

- Cour EDH, 1er juillet 2003, K. Dziautas c. Lituanie, requête n° 59330/00.

Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, en sens  contraire :

- P 29 (1) - 11 juin 1996,

- S 93 - 11 septembre 1996.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,

- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),

- 1re Civ., 12 février 1991, Bull., I, n° 60, p. 38, (rejet), solution implicite,

- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.

[Sommaire 2]  : Sur le défaut d'atteinte au principe d'impartialité s'agissant de la participation du rapporteur au délibéré du Conseil supérieur de la magistrature, dans le même sens  que :

- Conseil d'Etat, 28 juillet 2004, requête n° 260760, sommaire 2, [recours sur S 127].

A rapprocher, la solution en sens contraire en matière de contentieux disciplinaire des avocats  :

- 1re Civ., 5 octobre 1999, Bull., I, n° 257, p. 267 (1).

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