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Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs spécifiques à certaines fonctions - Devoirs spécifiques aux juges des enfants - Obligation de réserve à l'égard des enfants et de leurs proches - Manquement - Applications diverses
Le fait, pour un magistrat chargé des affaires de mineurs, de caresser les cheveux d'une jeune collégienne en stage d'information au tribunal, de l'embrasser au coin de la bouche et de poser la main sur sa poitrine, de commettre ces actes dans son bureau de juge alors qu'il assurait en sa qualité de magistrat un rôle d'information sur les fonctions judiciaires, puis d'opposer - avant d'en reconnaître la véracité - des dénégations aux déclarations de la jeune fille, porte gravement atteinte à l'image de la justice ; un tel comportement, incompatible avec l'exercice de fonctions qui le mettent en relation avec des mineurs, constitue un manquement à l'honneur et à la dignité.
Textes appliqués : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44 ; décret n° 73-321 du 15 mars 1973, article 5.
26 mars 1999
Abaissement d'échelon
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 4°]
Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de Monsieur Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation ;
En audience publique, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne du 4 novembre 1950, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 43 à 58 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature,
Vu la dépêche de Monsieur le Garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 mai 1998, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X..., juge au tribunal de grande instance de V..., ainsi que les pièces jointes à cette dépêche,
Sur le rapport de Mme Marie-Claude Berenger, désignée par ordonnance du 26 juin 998, dont M. X. a reçu copie, et de la lecture duquel il a dispensé le rapporteur,
Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Isabelle Douillet, magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice ;
Après avoir entendu M. X..., assisté de M. le bâtonnier Fouche, du barreau d'Evreux, en ses explications et moyens de défense, M. X. ayant eu la parole en dernier.
Attendu que M. X..., magistrat détaché afin d'exercer des fonctions judiciaires dans la Principauté de Monaco, reçut le 12 juin 1997, en qualité de juge tutélaire chargé des affaires de mineurs, trois élèves de quatrième d'un collège de cette ville en stage d'information ; qu'il invita l'une d'elles, Y..., née le 17 octobre 1982, qui devait présenter un mémoire sur les droits de l'enfant, à revenir le voir pour compléter sa documentation ; que deux autres visites eurent lieu le 27 février et le 4 mars 1997 ; que M. X... reconnaît, après l'avoir nié, qu'au cours de la deuxième rencontre il avait caressé les cheveux de la jeune fille, l'avait embrassée au coin de la bouche et avait posé la main sur sa poitrine ; qu'il affirme avoir été trompé sur l'âge de Mlle Y... en raison de sa taille (1 m 80) et de son apparence ;
Attendu que cette dernière circonstance et l'absence de plainte de la part du père de l'adolescente ont motivé le classement de la procédure pénale ouverte à Monaco ; que, par décision en date du 17 octobre 1997, la cour de révision de la Principauté, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à l'encontre de M. X... une suspension d'une durée de trois mois et émis le vou qu'il soit rapidement donné satisfaction à la demande de réaffectation en France de ce magistrat ; que cette décision a été notifiée pour exécution à M. X... le 15 novembre 1997 ; que le 17 novembre, il était installé dans ses nouvelles fonctions de juge au tribunal de grande instance de V., auxquelles il avait été nommé par décret du 6 novembre ;
Attendu qu'en vertu de l'article 5 du décret 73-321 du 15 mars 1973, la sanction prononcée par la cour de révision de la Principauté de Monaco ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en application de l'article 48 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Attendu que les faits reconnus par M. X... ont été commis dans son bureau de juge alors qu'il assurait en qualité de magistrat un rôle d'information sur les fonctions judiciaires ; que ces faits ont entraîné pour Mlle Y... un trouble dont ses proches ont porté témoignage et que cette situation s'est trouvée aggravée par les dénégations initiales de M. X... qui ont contraint la jeune fille à se soumettre à une enquête judiciaire éprouvante pour elle ;
Attendu que ces faits ont porté gravement atteinte à l'image de la justice ; que par son comportement incompatible avec l'exercice de fonctions qui le mettaient en relation avec des mineurs, M. X... a manqué à l'honneur et à la dignité ;
Par ces motifs,
Prononce à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon prévu par l'article 45, 4°, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Juge au tribunal de grande instance de V.
Président : M. Truche - Rapporteur : Mme Bérenger - Secrétaire : M. Bonnal
Commentaires : Mention au Rapport 1999, p. 82.
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