→ Atteindre l'arborescence
→ Atteindre l'index analytique
Commission de discipline du parquet
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de réserve - Manquement - Caractérisation - Applications diverses - Défaut d'opposition à l'utilisation d'enregistrements radiophoniques - Condition
Enfreint l'obligation de réserve le magistrat qui reconnaît ne pas s'être opposé à l'utilisation, pour la préparation d'une émission radiophonique qui devait être diffusée en violation du monopole d'état de la radiodiffusion prévu par la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972, d'enregistrements antérieurs de certaines déclarations qu'il avait faites en diverses occasions.
MAGISTRAT - Droits des magistrats - Droits des magistrats honoraires - Etendue - Détermination - Portée
Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte des excellentes appréciations portées dans le passé sur ce magistrat par ses chefs directs.
Textes appliqués :Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment les articles 63, 64, 65.
30 novembre 1979
Réprimande avec inscription au dossier
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 1°]
La Commission de discipline du parquet, sur la poursuite disciplinaire exercée à l'encontre de M. X..., magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, notamment les articles 63, 64 et 65 de ce texte ;
Vu la dépêche du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 juillet 1979, et adressée à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la Commission de discipline du parquet, pour le prier de recueillir l'avis de celle-ci sur certains faits reprochés à M. X..., magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice ;
Vu la transmission du dossier personnel de M. X. en date du 13 juillet 1979,
Vu l'audition en date des 23 juillet, 27 septembre et 24 octobre 1979, de M. X., à qui son dossier personnel avait été communiqué préalablement par M. Pierre Gulphe, avocat général à la Cour de cassation, désigné en qualité de rapporteur par arrêté de M. le procureur général près la Cour de cassation du 13 juillet 1979 ;
Attendu que M. X... a comparu, le 30 novembre 1979, devant la Commission de discipline du parquet, assisté de Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et de M. Marcus, juge au tribunal de grande instance de Lille, chargé du service du tribunal d'instance de Tourcoing ; que la Commission, après avoir procédé, sur la demande de son président, à l'audition de M. Y..., directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, a entendu M. Z..., inspecteur général et directeur des services judiciaires au ministère de la justice ; que M. Gulphe, rapporteur, a lu le rapport ; que M. X... a fourni ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui étaient reprochés ; que M. Marcus et Me Lyon-Caen ont présenté la défense du magistrat déféré ;
Attendu que, le 28 juin 1979, de 19 heures à 20 heures, a été diffusée, à Paris, une émission dite « Radio-Riposte », en violation du monopole d'Etat de la radiodiffusion, défini par la loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 ;
Que cette diffusion, à partir du territoire français, sans utiliser les installations techniques de l'établissement public de diffusion de l'Etat institué par la loi n° 74-696 du 7 août 1974, constitue le délit défini et réprimé par l'article 33 bis de cette loi, telle que complétée par la loi n° 78-787 du 28 juillet 1978 ;
Que la Commission a estimé que n'était pas établie la participation directe de M. X... à l'émission elle-même ou à son enregistrement préalable mais que, selon ses propres dires, il ne s'était pas opposé à l'utilisation, pour la préparation de l'émission dont la diffusion était prévue pour le 28 juin 1979, d'enregistrements antérieurs de certaines déclarations qu'il avait faites en diverses occasions ;
Que, par un tel comportement et indépendamment de la teneur des propos diffusés, ce magistrat de l'ordre judiciaire a enfreint, du même coup, l'obligation de réserve à laquelle il est statutairement tenu ;
Que, cependant, il y a lieu de tenir compte des excellentes appréciations portées, dans le passé, sur M. X... par ses chefs directs, et figurant à son dossier ;
Par ces motifs,
la Commission, après en avoir délibéré à huis clos, émet, à la majorité des voix, l'avis que soit prononcée, à l'encontre de M. X..., la réprimande avec inscription au dossier, sanction disciplinaire prévue à l'article 45, 1°, de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Dit que le présent avis sera transmis à M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, par les soins de M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la Commission de discipline du parquet.
Décision du Garde des sceaux : Conforme (16 juillet 1980).
Magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice
Président : M. Schmelck - Rapporteur : M. Gulphe - Secrétaire : M. Vautier
→ Atteindre l'arborescence
→ Atteindre l'index analytique