AVIS P 35

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Conseil supérieur de la magistrature,

statuant dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet

 

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir de réserve - Manquement - Caractérisation - Applications diverses - Propos susceptibles d'être interprétés comme traduisant une pensée antisémite

Manque aux devoirs de son état, à la délicatesse et à la réserve et commet ainsi une faute disciplinaire le magistrat qui, étant rédacteur en chef de la revue d'une organisation professionnelle de magistrat, publie un texte susceptible de créer un soupçon d'antisémitisme de la part de son auteur, peu important le fait que la polémique syndicale puisse revêtir une forme très vive et que la phrase incriminée soit due à une maladresse de rédaction sans correspondre à une pensée antisémite, dès lors que la forme sous laquelle l'article en cause a été publié, après relecture de sa part, ne saurait être admise de quiconque, a fortiori d'un magistrat exerçant de hautes fonctions impliquant une totale maîtrise de la pensée et de la plume.

Textes appliqués : Constitution modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, article 65 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994.

17 mars 1999

Mise à la retraite d'office

                                   [Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 6°]

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X..., avocat général à la Cour de cassation,

Vu l'article 65 de la Constitution  ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 ;

Vula dépêche en date du 1er décembre 1998 de Mme  le  Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général soussigné, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X...  ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X..., mis préalablement à sa disposition ;

Considérant que l'affaire a été mise en délibéré à l'issue de débats qui, sur décision prise d'office, avec l'accord des parties, se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le mercredi 10 mars 1999 et au cours desquels :

M. X... a comparu, assisté de Me Jean-Claude Woog, avocat au barreau de Paris ;

Le rapporteur a été dispensé par toutes les parties et les membres du Conseil de la lecture intégrale de son rapport qui leur avait été antérieurement communiqué ;

M. X... a été interrogé sur les faits dont le Conseil était saisi et a fourni ses explications, M. le directeur des services judiciaires a présenté ses demandes, Me Woog a été entendu en sa plaidoirie et M.  X... a eu la parole le dernier, le principe de la contradiction et l'exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés ;

Considérant qu'il est constant que M. X... a publié, dans le numéro daté de septembre - octobre 1998 de la revue d'une organisation professionnelle de magistrats dont il était rédacteur en chef, un bref article intitulé «  mours judiciaires  » et consacré à la situation controversée de M. Z..., substitut du procureur de la République de W. ; que cet article, après avoir indiqué que ce magistrat suscitait des antipathies au sein de sa juridiction, s'achève par les mots : «  Tant va Z. au four... qu'à la fin il se brûle !  » ;

Considérant que le rapprochement du patronyme du magistrat ainsi mis en cause et du substantif «  four  » ne peut qu'évoquer le génocide dont furent victimes les populations juives sous le régime nazi  ;

Considérant, dès lors, que l'écrit de M. X... ne peut que douloureusement heurter la sensibilité de tout un chacun et notamment de tous ceux qui ont été victimes ou proches des victimes de l'antisémitisme ; qu'il a d'ailleurs suscité un sentiment de vive réprobation publique ;

Considérant qu'à supposer même, comme le soutient M. X..., que la phrase incriminée soit due à une maladresse de rédaction, sans correspondre ni à une intention antisémite, ni à sa pensée profonde, il reste cependant que la forme sous laquelle elle a été publiée, après relecture de sa part, ne saurait être admise de quiconque, a fortiori d'un magistrat exerçant de hautes fonctions impliquant une totale maîtrise de la pensée et de la plume ;

Considérant enfin que s'il peut être admis que la polémique syndicale puisse revêtir une forme très vive, il n'en demeure pas moins que cette tolérance n'autorise en aucun cas que les termes utilisés puissent créer un soupçon d'antisémitisme chez son auteur ;

Considérant donc que M. X..., en publiant le texte incriminé, a manqué aux devoirs de son état, à la délicatesse et à la réserve et ainsi commis une faute disciplinaire dont la sanction doit toutefois être appréciée en tenant compte d'une longue et honorable carrière exempte d'incidents à caractère disciplinaire et de toute imputation d'antisémitisme, ainsi qu'en font foi les nombreuses attestations de personnalité que M. X... a versées aux débats ;

 

Par ces motifs,

Emet l'avis  qu'il y a lieu de prononcer contre M. X... la sanction de la mise à la retraite d'office prévue à l'article 45, 6°, du statut de la magistrature  ;

Dit que le présent avis sera transmis à Mme le Garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à  M.  X... par les soins du secrétaire soussigné.

Décision du Garde des sceaux :Conforme (25 mars 1999)

Avocat général à la Cour de cassation

                                                           [maintenu en activité en surnombre]

 

Président : M. Burgelin - Rapporteur : Non précisé - Secrétaire : Mme Lalardrie

Commentaires : Mention au Rapport 1999, p. 83 ; Mention de l'arrêt du Conseil d'état au Rapport 2001, p. 90 ; La semaine juridique, n° 29, 18 juillet 2001, IV, 2333, p. 1474 ;Marie-Christine Rouault, note in : L'actualité juridique - Droit administratif, 20 mars 2001, p. 288-291 ; Laurence Lanoy, note in : La semaine juridique, édition générale, n° 3, 16 janvier 2002, II, 10011, p. 136-140.

Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 208168 ; rejet de la requête par arrêt du 18 octobre 2000, publié au Recueil Lebon.

 

 

MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Action - Objet - Détermination - Portée

Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, est appelé à connaître, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, de l'éventualité d'infliger une sanction disciplinaire, il ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum.

Ainsi, il ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Au demeurant, les stipulations de cet article, relatives aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne visent pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Composition du conseil de discipline - Détermination - Portée

Il résulte des alinéas 3, 4 et 8 de l'article 65 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, et de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, que la composition du Conseil supérieur de la magistrature, notamment dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet, repose, indépendamment de la préservation d'un équilibre entre les personnalités n'appartenant pas au corps judiciaire et les membres ayant la qualité de magistrat, sur la nécessité d'assurer la représentation, au sein de cette dernière catégorie de membres, de magistrats du parquet appartenant aux différents grades de la hiérarchie.

Par ces dispositions, la loi organique a entendu exclure qu'il soit fait application du principe selon lequel un agent public doit s'abstenir de siéger au sein d'un organisme appelé à émettre un avis sur la manière de servir d'un agent de grade hiérarchiquement supérieur, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la composition du Conseil supérieur de la magistrature aurait été irrégulière du fait qu'ont siégé des magistrats membres dudit Conseil dont le grade est inférieur au sien.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Publicité des débats - Exclusion - Portée

 

 

Les dispositions de l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoyant que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature «  délibère à huis clos  » ne sont pas incompatibles avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur les faits reprochés à un magistrat du parquet, n'intervient pas en tant que juridiction et ne statue, en tout état de cause, ni sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Garanties accordées au magistrat - Publicité des débats - Exclusion - Renonciation au huis clos - Défaut - Portée

 

Si l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 implique qu'aient lieu à huis clos, non seulement la discussion à l'issue de laquelle les membres du Conseil supérieur de la magistrature arrêtent les termes de leur avis, mais également le déroulement des auditions prescrites par les dispositions combinées des articles 56 et 64, alinéa 2, de cette ordonnance, la publicité dont a fait l'objet l'audience au cours de laquelle le magistrat du parquet visé par la procédure disciplinaire a présenté sa défense n'a pas, eu égard notamment au fait que l'intéressé ne s'y est pas opposé, vicié l'avis émis par le Conseil supérieur.

 

MAGISTRAT - Discipline - Procédure disciplinaire - Comparution devant le Conseil supérieur de la magistrature - Représentation - Possibilité - Condition - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas

 

Les dispositions de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'ont pas été méconnues par le Conseil supérieur de la magistrature, dès lors que, si le magistrat du parquet visé par la procédure disciplinaire a été invité à s'exprimer en premier et si le directeur des services judiciaires s'est borné ensuite oralement à rappeler les aspects essentiels de son rapport écrit, ce rapport avait été communiqué au préalable au magistrat intéressé qui a pu, après l'intervention du directeur des services judiciaires et du rapporteur, s'exprimer une nouvelle fois et assurer de manière complète sa défense.

MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conseil supérieur de la magistrature - Formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet - Avis - Contenu - Mention de l'obtention de la majorité des voix - Défaut - Absence d'influence

Si, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, «  les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix  », aucune disposition n'exige qu'il en soit fait mention expresse dans le texte de la proposition ou de l'avis.

 

MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d'application - Faute disciplinaire - Fait justificatif - Exclusion - Contexte syndical de la publication d'un article susceptible de créer un soupçon d'antisémitisme de la part de son auteur

 

En publiant, dans la revue d'une organisation professionnelle de magistrats dont il était le rédacteur en chef, des propos relatifs à un autre magistrat en des termes évoquant le génocide dont ont été victimes les populations juives pendant la seconde guerre mondiale, le magistrat du parquet auteur des propos a commis une faute disciplinaire, quelles qu'aient pu être par ailleurs ses intentions et sans que puisse être retenue la circonstance que l'article en cause a été publié dans le cadre de ses activités syndicales.

 

MAGISTRAT -Discipline - Sanction - Mise à la retraite d'office - Domaine d'application -Magistrat  hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation maintenu en activité

En raison de leur gravité et du fait que l'intéressé occupait un emploi élevé dans la hiérarchie judiciaire, le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office, cette mesure étant légalement justifiée, même si le magistrat avait dépassé l'âge d'admission à la retraite au moment des faits, par la circonstance qu'il avait été maintenu en activité dans les conditions prévues par la loi organique du 23 décembre 1986.                             

MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Mise à la retraite d'office - Effets - Etendue

En mettant fin par décret au maintien en activité en surnombre d'un magistrat du parquet, le Président de la République a tiré les conséquences nécessaires de la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a légalement prononcé la mise à la retraite d'office de ce magistrat, de sorte que le moyen tiré de ce que le décret susvisé aurait dû être motivé en la forme est inopérant.

 


 

[Sommaire 1]  :Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, dans le même sens  que :

- S 43 (2) - 7 février 1981,

- S 54 - 18 juin 1991,

- S 78 - 20 juillet 1994,

- S 83 (2) - 12 avril 1995,

- Conseil d'Etat, 5 mai 1982, requête n° 33724, sommaire 2, [recours sur S 44],

- Conseil d'Etat, 21 novembre 1990, requête n° 101148, sommaire 1, [recours sur S 50],

- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12],

- Conseil d'Etat, 2 novembre 2002, requête n° 225341, sommaire 1, [recours sur S 111],

- Conseil d'Etat, 25 juin 2003, requête n° 236090, [recours sur S 116],

- Conseil d'Etat, 28 juillet 2004, requête n° 260760, sommaire 1, [recours sur S 127],

- Commission EDH, 4 décembre 1984, requête n° 9931/82, X. magistrat c. France (inédit),

- Cour EDH, 8 février 2001, G. Pitkevich c. Fédération de Russie, requête n° 47936/99,

- Cour EDH, 1er juillet 2003, K. Dziautas c. Lituanie, requête n° 59330/00.

Sur l'exclusion de l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des magistrats, en sens  contraire :

- P 29 (1) - 11 juin 1996,

- S 93 - 11 septembre 1996.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,

- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),

- 1re Civ., 12 février 1991, Bull., I, n° 60, p. 38, (rejet), solution implicite,

- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.

Sur l'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.

[Sommaire 3]  :Sur la publicité de l'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, dans le même sens que  :

- S 54 - 18 juin 1991,

- S 78 - 20 juillet 1994,

- S 83 (2) - 12 avril 1995,

- Conseil d'Etat, 5 mai 1982, requête n° 33724, sommaire 2, [recours sur S 44],

- Conseil d'Etat, 11 juillet 1991, requête n° 89204, sommaire 4, [recours sur P 12].

Sur la publicité de l'audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature, en sens contraire  :

- P 29 (1) - 11 juin 1996.

Sur la publicité de l'audience dans le contentieux disciplinaire des avocats, à rapprocher  :

- Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 1996, Maubleu, requête n° 132369, Rec. Lebon, p. 34,

- 1re Civ., 10 janvier 1984, Bull., I, n° 8, p. 6, (rejet),

- 1re Civ., 22 mai 2002, Bull., I, n° 140, p. 107, (rejet), et les arrêts cités.

Sur la publicité de l'audience dans le contentieux disciplinaire de la fonction publique, à rapprocher :

- Conseil d'Etat, 23 février 2000, L'Hermite, requête n° 192480, Rec. Lebon, p. 101.


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