AVIS P 32

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Conseil supérieur de la magistrature,

statuant dans sa formation compétente pour la discipline des magistrats du parquet

 

MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux - Devoir d'impartialité - Manquement - Caractérisation - Violation de l'obligation de se déporter ou de demander à être déchargé d'un dossier - Applications diverses

Manque à la délicatesse et au devoir d'impartialité le magistrat du parquet qui ne demande pas à être déchargé d'un dossier alors que ses relations personnelles avec la personne faisant l'objet de poursuites pénales et avec ses proches ne sont pas compatibles avec le suivi, par ses soins, du dossier la concernant ; il est fait en outre preuve d'un défaut de loyauté lorsque c'est par un usage abusif de sa qualité et de ses fonctions qu'un magistrat est resté en relation avec cette personne pendant sa détention.

MAGISTRAT - Pouvoirs attachés aux fonctions - Abus - Applications diverses - Usage, par le magistrat, de sa qualité professionnelle pour obtenir, à des fins privées, des documents non publics

Manque à la délicatesse et fait usage, à des fins privées, de pouvoirs qu'il détient de la loi, le magistrat qui, par l'usage de sa qualité professionnelle, se procure la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant que son épouse a eu après leur séparation, ainsi que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du compagnon de celle-ci.

Textes appliqués :Constitution modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, article 65 ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6.1 ; ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994.

30 mai 1997

Réprimande avec inscription au dossier

            [Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 1°]

 

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet,

                       

Vu l'article 65 de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ;

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 94-101 du 5 février 1994 ;

Vula dépêche en date du 24 décembre 1996 de M.  le  Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, saisissant cette formation pour avis sur les poursuites disciplinaires exercées contre M. X..., l'entier dossier ayant été mis à sa disposition ;

Vu le dossier administratif de M. X..., également mis préalablement à sa disposition ;

Vules débats qui, à la demande de l'intéressé, se sont déroulés à huis clos, à la Cour de cassation, le vendredi 30 mai 1997 au cours desquels :

- M. X... a comparu ;

- le rapporteur a été dispensé par toutes les parties et les membres du Conseil de la lecture de son rapport qui avait été antérieurement communiqué à tous ;

- M. X... a été interrogé sur chacun des faits dont le Conseil était saisi et a fourni ses explications, M. le directeur des services judiciaires a présenté ses demandes et M. X... a eu la parole le dernier, le principe de la contradiction et l'exercice des droits de la défense ayant ainsi été assurés  ;

Considérant que par dépêche du 24 décembre 1996, M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente en matière de discipline des magistrats du parquet, de faits imputés à M. X..., substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de V... ; qu'il est fait grief à ce magistrat de son comportement à l'égard d'une justiciable ainsi que de l'obtention et de l'utilisation indues de documents administratifs ;

Considérant, sur le premier reproche, qu'il est constant que M. X... a, courant juin 1995, notifié une injonction thérapeutique à Mme Y... dont il connaissait des membres de la famille ; qu'il a revu en privé cette jeune femme à diverses reprises durant les mois suivants  ;

Considérant que cette personne ayant été arrêtée au mois d'octobre 1995, déférée au parquet de V... et placée sous mandat de dépôt pour vol, recel, contrefaçon de chèques et usage, M. X... est intervenu dans la procédure pour ouvrir l'information, requérir la mise en détention, suivre le dossier d'instruction et rédiger le réquisitoire définitif ;

Considérant qu'au cours de la détention de Mme Y... à la maison d'arrêt de W..., M. X... lui a écrit des lettres qu'il plaçait dans des enveloppes à l'en-tête du tribunal de grande instance de V... afin d'en éviter l'ouverture par les services pénitentiaires ; qu'en se prévalant de sa qualité de magistrat, il lui a rendu visite, pendant près de trois heures, le 14 octobre ; qu'il est allé dîner au restaurant, le 18 octobre suivant, avec les parents de la jeune femme, à leur invitation ;

Considérant que s'il n'est pas allégué que le comportement de M. X... ait favorisé le sort de Mme Y.... et, s'il est constant qu'il a interrompu la fréquentation de sa famille en janvier 1996, à la suite d'une admonestation du procureur général de Z..., il n'en demeure pas moins que les relations personnelles qu'il a entretenues, six mois durant, avec une personne faisant l'objet de poursuites pénales et avec ses proches, n'étaient pas compatibles avec le suivi, par ses soins, du dossier la concernant ; qu'en ne se déportant pas, il a manqué à la délicatesse et à son devoir d'impartialité ; que c'est par un usage abusif de sa qualité et de ses fonctions qu'il est resté en relation avec Mme Y... lors de sa détention ; qu'il a ainsi fait preuve d'un défaut de loyauté ;

Considérant, sur le second reproche, que M.  X... reconnaît que c'est par l'usage de sa qualité de magistrat qu'il s'est procuré la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant qu'avait eu son épouse après leur séparation, ainsi que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du compagnon de celle-ci ; que M.  X... a ainsi manqué à la délicatesse et fait usage, à des fins privées, de pouvoirs qu'il détenait de la loi ;

Considérant qu'en définitive le comportement de M. X... a traduit des défaillances déontologiques qui doivent être sanctionnées ;

Par ces motifs,

Emet l'avis que M. X... doit faire l'objet de la sanction disciplinaire de la réprimande avec inscription au dossier prévue à l'article 45, 1°, du statut de la magistrature  ;

Dit que le présent avis sera transmis à M. le Garde des sceaux, ministre de la justice, et notifié à M.  X..., par les soins du secrétaire de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

Décision du Garde des sceaux : Conforme

Sanction amnistiée

 

Substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de V.

 

Président : M. Burgelin - Rapporteur : Non précisé - Secrétaire : M. Quintard

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