→ Atteindre l'arborescence
→ Atteindre l'index analytique
Commission de discipline du parquet
MAGISTRAT - Discipline - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Domaine d'application - Vie privée - Conditions - Contrariété aux devoirs de l'état de magistrat - Applications diverses - Comportement objet de scandale
Constitue une méconnaissance absolue de la plus élémentaire réserve et des règles de vie qui s'imposent à tout magistrat et porte atteinte à la dignité de son état le fait, pour un procureur de la République, d'avoir adopté dans sa vie privée un comportement donnant lieu aux plus vives critiques et sujet de scandale, dès lors :
- qu'il est devenu l'amant d'une femme mariée aux mours légères, leurs relations connues de toute la ville ayant provoqué une scène de violences avec le mari de cette femme,
- qu'il a fréquenté, en compagnie de sa maîtresse, des établissements mal famés où il a fait la connaissance d'individus tarés, proxénètes, homosexuels, repris de justice - certains faisant l'objet de poursuites en cours -, et de filles d'une immoralité notoire,
- que ces égarements l'ont conduit à héberger au vu et au su du voisinage l'un de ces individus et la maîtresse de ce dernier présentée comme une ancienne prostituée,
- que sa qualité n'était pas ignorée dans ce milieu,
- qu'il recevait à son domicile ses singulières relations au cours de réunions nocturnes troublant gravement le repos de ses voisins qui n'osaient pas se plaindre en raison de sa qualité de magistrat.
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Appréciation - Eléments pris en considération - Difficultés d'ordre familial - Applications diverses
Pour apprécier la sanction disciplinaire qu'il y a lieu de prononcer contre un magistrat, il convient de tenir compte de ses qualités professionnelles attestées par les notes élogieuses de ses chefs hiérarchiques ainsi que de l'isolement dans lequel, à la suite du décès de sa femme, il s'est trouvé placé et qui s'est prolongé pendant quatre ans.
Textes appliqués :Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment les articles 59 et suivants.
19 mars 1965
Confirmé le 21 mai 1965
Mise à la retraite d'office
[Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, article 45, 6°]
La Commission de discipline du parquet,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment les articles 59 et suivants sur la discipline des magistrats du parquet ;
Vu la dépêche de M. le Garde des sceaux du 29 janvier 1965 qui a saisi la Commission de discipline des faits reprochés à M. X., procureur de la République à la suite près le tribunal de grande instance de V. ;
Ouï M. Fouquin, en son rapport,
Ouï Me Ambre, avocat au barreau de Lyon, assistant M. X., à qui son dossier personnel, ainsi que le rapport de M. Fouquin, ont été communiqués, conformément aux articles 65 et 55 du texte précité ;
Attendu que par dépêche précitée du 29 janvier 1965, M. le Garde des sceaux a saisi la Commission de discipline du parquet d'une procédure disciplinaire en vue de la révocation de M. X..., procureur de la République à la suite près le tribunal de grande instance de V... ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que depuis son arrivée à V..., le comportement de M. X... dans sa vie privée donne lieu aux plus vives critiques et est sujet de scandale ;
Qu'il est devenu l'amant d'une femme mariée de mours légères, la dame Y..., et que ces relations, connues de toute la ville, ont provoqué une scène de violences avec le mari de cette femme ;
Attendu qu'en compagnie de sa maîtresse, M. X... fréquente des bars et établissements mal famés de V... et de la région ; qu'il y a fait la connaissance d'individus tarés, proxénètes, homosexuels, repris de justice, certains faisant l'objet de poursuites en cours, de filles d'une immoralité notoire ;
Attendu que ces égarements l'ont conduit à héberger au vu et au su du voisinage, un de ces individus et la maîtresse de ce dernier, représentée comme une ancienne prostituée ;
Attendu que sa qualité n'était pas ignorée dans ce milieu où on l'appelait couramment « le procureur » et que la femme Y... était connue comme « la femme » ou « l'amie du procureur » ;
Attendu que M. X... recevait à son domicile, en compagnie de la femme Y..., ses singulières relations et que ces réunions nocturnes où l'on buvait, dansait, chantait et au cours desquelles les participants se livraient à des poursuites bruyantes dans l'appartement, troublaient gravement le repos de ses voisins ;
Que ceux-ci n'osaient se plaindre en raison de la qualité de magistrat de M. X... ;
Attendu que M. X..., sans contester formellement la matérialité de ces faits, s'est efforcé d'en réduire la portée ; qu'il à indiqué à la Commission qu'en agissant ainsi, il avait cherché à rendre service à des relations de restaurant dont il ignorait les antécédents ;
Attendu que ce comportement témoigne d'une méconnaissance absolue de la plus élémentaire réserve et des règles de vie qui s'imposent à tout magistrat ;
Que ce faisant, M. X... a porté gravement atteinte à la dignité de son état ;
Attendu qu'il convient cependant de tenir compte de ses qualités professionnelles attestées par les notes élogieuses de ses chefs hiérarchiques, ainsi que de l'isolement dans lequel, à ma suite du décès de sa femme, il s'est trouvé placé et qui s'est prolongé pendant quatre ans ;
Par ces motifs,
La Commission de discipline du parquet, à la majorité de ses membres ;
Emet l'avis que la sanction de la mise à la retraite d'office soit prononcée contre M. X....
Décision du Garde des sceaux : Révocation sans suspension des droits à pension (9 juillet 1965)
Procureur de la République à la suite près le tribunal de grande instance de V.
Président : M. Aydalot - Rapporteur : M. Fouquin - Secrétaire : M. Chevalier
Recours : Saisine du Conseil d'Etat par requête n° 68.170 ; Rejet de la requête par arrêt du 21 février 1968, publié au Recueil Lebon, p. 122-123.
MAGISTRAT -Discipline - Procédure disciplinaire - Enquête - Audition de témoins - Obligation - Limites
Si le dossier d'une procédure disciplinaire suivie contre un magistrat du parquet comportait le rapport d'enquête d'un service de police établi avant l'ouverture de cette procédure, à la demande du supérieur hiérarchique du magistrat, et les procès-verbaux d'audition des différentes personnes entendues au cours de cette enquête, aucune disposition du statut de la magistrature, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'exigeait que l'officier de police ayant diligenté l'enquête entendît les personnes dont le magistrat a ultérieurement invoqué les témoignages ou que les témoins fussent confrontés avec ceux précédemment entendus par la police.
En outre, si le dossier du magistrat poursuivi disciplinairement ne comportait pas le rapport d'une précédente enquête de police portant sur ses activités politiques, ce rapport, étranger aux faits ayant motivé l'ouverture de la procédure disciplinaire, n'était pas au nombre des pièces qui devaient être soumises à la Commission de discipline du parquet et communiquées à l'intéressé en application de l'article 55 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
![]()
MAGISTRAT - Devoirs spécifiques à certaines fonctions - Devoirs spécifiques aux magistrats du parquet - Respect du principe de subordination hiérarchique - Domaine d'application - Etendue - Détermination
La disposition de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 faisant référence à la subordination hiérarchique des magistrats du parquet ne peut trouver application que lorsque les faits reprochés à ceux-ci sont d'ordre professionnel et ne peut être invoquée par le magistrat poursuivi disciplinairement à l'encontre d'une décision sanctionnant des faits étrangers à son activité professionnelle.
![]()
MAGISTRAT - Discipline - Sanction - Appréciation - Gravité - Appréciation - Compétence - Exclusion - Juge de l'excès de pouvoir
Est légalement justifiée la décision de révocation prise à l'encontre d'un magistrat du parquet, dès lors que les faits retenus par le Garde des sceaux, relatifs à un comportement dans la vie privée témoignant d'une absence totale de dignité incompatible avec la qualité de magistrat, ne sont pas matériellement inexacts et étaient de nature à justifier une sanction dont il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la gravité.
En outre, le fait que le magistrat fasse état de ce que, avant la décision de révocation, il aurait fait l'objet d'une mesure de suspension irrégulièrement prolongée, est sans influence sur la légalité de la décision, qui constitue un acte distinct de la mesure de suspension.
→ Atteindre l'arborescence
→ Atteindre l'index analytique