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DECRET n° 61-78 du 20 janvier 1961 relatif à l’application aux magistrats de l’ancien cadre de la France d'outre-mer de l’ORDONNANCE n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
Art. 42 - Les magistrats de l'ancien cadre d'outre-mer, dès lors qu'ils appartiennent au moins au premier grade du corps unique et ont atteint l'âge de quarante-huit ans, pourront, s'ils comptent quinze ans de services civils et militaires valables pour la retraite, demander à être placés dans une position de congé spécial pour une durée de cinq ans, sans que, toutefois, la limite d'âge qui leur est applicable puisse être dépassée. La demande de congé spécial peut être formulée, le cas échéant, dès la publication du présent décret et avant que soit prononcé le classement des intéressés dans le corps unique. Les magistrats ayant formulé la demande prévue aux alinéas précédents peuvent être maintenus en activité, par décision du ministre de la justice, pour une durée qui ne pourra excéder trois ans. A l'expiration de ce délai, les intéressés seront. Sauf renonciation de leur part, placés dans la position de congé spécial. Dans cette position, les intéressés ont droit à la solde de congé défInie à l'article 5 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951. Cette solde est calculée sur la base de l'indice dont ils bénéficient à la date de leur mise en congé. Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions, modifié par le décret n ° 53-957 du 11 juillet 1955, ne leur sont pas applicables. Les intéressés ne sont pas soumis aux incompatibilités défInies par les lois ou décrets portant réglementation de l'exercice des charges d 'officier public ou ministériel, ainsi que des professions d'agréé, d'avocat et de syndic-administrateur judiciaire. Les dispositions concernant la discipline de ces auxiliaires de justice leur sont, par contre, applicables. A l'expiration du congé spécial, les intéressés seront admis à la retraite et obtiendront, avec jouissance immédiate, une pension d I ancienneté ou proportionnelle selon qu'ils remplissent au non la condition de durée de service exigée pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté. Le temps passé en position de congé spécial sera pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. Cette pension, qui sera liquidée sur la base de l'indice ayant servi au calcul de la solde de congé définie au quatrième alinéa ci-dessus, ne sera pas soumise aux dispositions du décret du 29 octobre 1936, modifié, sur les cumuls. Dans la. liquidation de leur pension, les intéressés bénéficieront d'une bonification égale au nombre d'années qu'ils auraient eu à accomplir jusqu'à la limite d'âge de leur grade. Cette bonification, qui ne pourra excéder quatre ans, pourra modifier la nature de la pension.
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