Historique

Historique

> Les trois naissances du CSM
> Le CSM et les magistrats du parquet
> Le CSM, organe disciplinaire
> Le CSM et le pouvoir de nomination
> La représentation des magistrats au CSM
> CSM et Conseil d’Etat
> Le CSM sous la présidence de Vincent Auriol (1947-1954) 
> Le CSM et le droit de grâce
> Le CSM et le garde des Sceaux
> Le CSM et l’opinion publique
> Texte 1: Vincent Auriol, Discours prononcé lors de l’installation du CSM, le 28 mars 1947
> Texte 2: Vincent Auriol,  Journal d’un septennat
> Texte 3: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, t. 1 (« Le renouveau », 1958-1962),
> Texte 4: Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988
> Texte 5: Déclaration de politique générale,  discours prononcé par L. Jospin à l’Assemblée nationale (19/06/1997)
> Texte 6: Demande grace Vincent Auriol
> Bibliographie
> Indications iconographiques

 

Le CSM et le pouvoir de nomination

Au long du XIXème siècle, la magistrature est soumise à un système d’avancement qui laisse des pouvoirs exorbitants à l’exécutif. L’idée d’une auto administration du corps judiciaire précède la naissance du CSM de 1946 et émerge peu à peu. Une évolution se dessine sous la IIIème République. Le décret Sarrien (18 août 1906) est le premier texte qui impose l’obligation préalable d’une inscription au tableau d’avancement.
Une commission de classement (composée notamment du premier président et du procureur général prés la cour de cassation) est mise en place. Mais le décret Briand (18 février 1908) la prive de toute efficacité ( le tableau est dressé par le garde des sceaux et non plus par la commission) avant d’être rétablie en 1927 (décret Barthou). Elle est remplacée par une commission spéciale (décret Doumergue, 20 février 1934) composée exclusivement de membres du corps judiciaire.

C’est dans le programme du CNR qu’on envisage la naissance d’un Conseil politique de justice (composé de magistrats et de politiques) qui devait assurer la nomination et la discipline des magistrats. En 1946, le CSM devait selon la constitution, élaborer lui-même les nominations et les avancements. L’article 84 de la Constitution est très clair : « Le Président de la République nomme sur présentation du CSM, les magistrats… ». Il devait aussi administrer les tribunaux et le corps judiciaire. Cette dernière ambition s’est heurtée très tôt aux positions des gardes des Sceaux successifs et de leurs administrations (voir point 9). En revanche, le CSM a exercé lui-même le pouvoir d’avancement par une étude minutieuse de ses dossiers et l’élaboration de critères spécifiques. Le bilan du CSM de 1946 est loin d’être négatif : pour la première fois, pendant douze ans, les juges ont pu rendre leurs jugements sans craindre de déplaire ce qui n’a pas, pour autant, fait disparaître les « interventions » qui semblent appartenir à notre culture politique (voir les travaux sur archives d’Alain Bancaud).
Le CSM de 1958 marque un certain recul au point qu’on a pu évoquer le passage d’une « administration active » à une « administration consultative » (Thierry Ricard). Son pouvoir de proposition avec avis conforme est limité (membre de la Cour de la cassation, président de chambre, premiers présidents, présidents des TGI) alors qu’il avait auparavant un pouvoir général de proposition des magistrats du siège. Sa compétence en matière d’avancement est dévolue désormais à la Commission d’avancement présidée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. Sa mission de protection de l’inamovibilité est revendiquée par le Conseil d’Etat et désormais le Conseil constitutionnel. Enfin, depuis la révision de 1993, il est consulté pour la nomination des magistrats du parquet mais il ne rend qu’un avis simple sur proposition de la chancellerie.