| > Les quatre naissances du CSM |
| > Le CSM et les magistrats du parquet |
| > Le CSM, organe disciplinaire |
| > Le CSM et le pouvoir de nomination |
| > La représentation des magistrats au CSM |
| > Le CSM et le Conseil d’Etat |
| > Le CSM sous la présidence de Vincent Auriol (1947-1954) |
| > Le CSM et le droit de grâce |
| > Le CSM et le garde des Sceaux |
| > Le CSM et l’opinion publique |
| > Texte 1: Vincent Auriol, Discours prononcé lors de l’installation du CSM, le 28 mars 1947 |
| > Texte 2: Vincent Auriol, Journal d’un septennat |
| > Texte 3: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, t. 1 (« Le renouveau », 1958-1962), |
| > Texte 4: Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988 |
| > Texte 5: Déclaration de politique générale, discours prononcé par L. Jospin à l’Assemblée nationale (19/06/1997) |
| > Texte 6: Demande de grâce à Vincent Auriol |
| > Bibliographie |
| > Indications iconographiques |
Le CSM, organe disciplinaire
La loi de 1883 a voulu unifier l’exercice du pouvoir disciplinaire en le confiant à la Cour de cassation siégeant en qualité de Conseil supérieur de la magistrature. Il s’agit d’autodiscipline corporative des juges mais aussi une autonomie protectrice de l’inamovibilité. Depuis lors, trois changements principaux peuvent être notés.
- La saisine du CSM était très large sous la IVème République (garde des Sceaux, ministre d’outre mer, chefs de cour, particuliers ayant déposée une plainte au CSM, saisine d’office de ce dernier). Cette saisine a été réduite en 1958 au seul garde des Sceaux et ouverte, récemment, aux chefs de cour (loi du 25 juin 2001).
- La composition du CSM disciplinaire était très discutée sous la IVème République du fait de la présence du Président de la République et du garde des Sceaux, juge et partie. Cette formation du CSM de 1958 revient à la tradition de la IIIème République puisqu’elle est actuellement présidée par le Premier président de la Cour de cassation et siège non plus à l’Elysée mais à la Cour de cassation. Les deux fonctions relatives aux nominations et à la discipline sont nettement séparées.
- La procédure est longtemps restée secrète et les décisions interdites de publication. Depuis la révision de 1993, la formation siège rend une décision susceptible de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ; la formation parquet donne un avis au garde des Sceaux qui peut faite l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Pour le reste, la procédure prévue pour les magistrats du siège et du parquet est la même : instruction par des rapporteurs, audience publique (création prétorienne de la formation parquet confirmée par loi du 25 juin 2001) et décisions désormais publiées dans un recueil.