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jeu, 03/13/2008 - 10:33 — Anonyme
> Loi organique Loi organique Les textes qui évoquent du Conseil supérieur de la magistrature suivent la hiérarchie des normes des textes de la cinquième République: Constitution, loi organique, loi simple, décret. Certains de ces textes résultant de la réforme constitutionnelle de 1993 définissent la mission, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Ils font l'objet de la première partie. L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, précise les conditions de l'intervention du Conseil au regard de l'évolution des dispositions régissant la carrière et la discipline des magistrats. Outre le décret d'application du statut de la magistrature, divers autres textes ayant une incidence sur les modalités d'intervention du Conseil seront également présentés dans cette seconde partie.
Textes relatifs au Conseil supérieur de la magistrature Le Conseil supérieur de la magistrature est un organisme constitutionnel dont la mission est définie par l'article 64 de la Constitution de la République française du 4 octobre 1958 modifiée à cet égard par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Sa composition est définie par l'article 65 de ce texte. La Constitution du 4 octobre 1958 Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Art. 65. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend…. Une loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 et son décret d'application n° 93-337 du 9 mars 1994 précisent les modalités de nomination des membres et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature TITRE Ier : COMPOSITION. TITRE II : ATTRIBUTIONS. Section 1 : Des nominations des magistrats. Section 2 : Du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire. Section 3 : Des autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Sur les travaux préparatoires à la promulgation de la Loi. Le décret n° 93-337 du 27 janvier 1994 a précisé les modalités d'application de cette loi organique. Depuis une loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 qui a modifié l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffusion des décisions de la formation du siège du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire ou les avis de sa formation du parquet qui étaient jusqu'alors couverts par le secret, peuvent désormais être diffusés ce qui a permis au Conseil supérieur de la magistrature avec la participation du service de documentation et d'études de la Cour de cassation, d'établir en 2006 un recueil public des décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature de 1959 à 2005. Ce recueil est désormais tenu à jour et figure en ligne sur le site du Conseil. Article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 3.750 euros. (L.n°51-1078 du 10 sept.1951) Sans préjudice des dispositions de l’article 378 du code d’instruction criminelle [dispositions reprises par l’art.15 C.pén., abrogé], il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature (loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001) « à l’exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l’encontre des magistrats ». Pourront, toutefois, être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil. Al. 3 et 4 abrogés par L. n° 2000-516 du 15 juin 2000, art.97-III. »
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