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Présidence et Composition du Conseil
Alors que le Conseil était jusqu’à présent présidé par le Président de la République, le garde des Sceaux en étant le vice-président, le nouvel article 65 de la Constitution résultant de la loi du 23 juillet 2008 distingue trois formations du Conseil supérieur, placées sous la présidence du Premier président de la Cour de cassation et du Procureur général près ladite Cour. Ainsi, la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation, non seulement pour leur discipline, ce qui était le cas jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, mais aussi pour leur nomination, remplaçant dans cette mission le président de la République. De manière symétrique, la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation, compétente dans cette nouvelle configuration, non seulement pour la discipline des magistrats du parquet, mais aussi pour leur nomination. Le 7ème alinéa de l’article 65 institue une formation plénière, présidée par le premier président de la Cour de cassation, compétente pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, dans son rôle de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l’article 65 de la Constitution.
La réforme du Conseil porte en outre le nombre des personnalités extérieures à la magistrature, communes aux deux formations compétentes respectivement pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet, à huit, - un conseiller d’Etat élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, un avocat, désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil et six personnalités, nommés respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, ce qui place les magistrats en situation de minorité au sein du Conseil dans les formations compétentes pour les nominations et en situation de parité dans les formations disciplinaires.
La loi du 22 juillet 2010 prévoit enfin l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur. Cette évolution du régime financier du budget du Conseil, doit lui donner un surcroît d’indépendance.