Historique


> Les quatre naissances du CSM
> Le CSM et les magistrats du parquet
> Le CSM, organe disciplinaire
> Le CSM et le pouvoir de nomination
> La représentation des magistrats au CSM
> Le CSM et le Conseil d’Etat
> Le CSM sous la présidence de Vincent Auriol (1947-1954)
> Le CSM et le droit de grâce
> Le CSM et le garde des Sceaux
> Le CSM et l’opinion publique
> Texte 1: Vincent Auriol, Discours prononcé lors de l’installation du CSM, le 28 mars 1947
> Texte 2: Vincent Auriol,  Journal d’un septennat
> Texte 3: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, t. 1 (« Le renouveau », 1958-1962),
> Texte 4: Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988
> Texte 5: Déclaration de politique générale,  discours prononcé par L. Jospin à l’Assemblée nationale (19/06/1997)
> Texte 6: Demande de grâce à Vincent Auriol
> Bibliographie
> Indications iconographiques

CSM et conseil d'Etat

Sous la IIIème République, le Conseil d’Etat s’estime incompétent à l’égard des décisions du CSM à l’époque confondu avec la Cour de cassation. Un tel contrôle aurait en effet été impossible, en vertu du principe de séparation des fonctions judiciaires et administratives.

A partir du moment où le CSM devient un organe autonome, le Conseil d’Etat va étendre peu à peu son contrôle.

Consulté en raison de l’absence de textes sur le rôle et le statut du CSM, le Conseil d’Etat est d’abord consulté à propos de la querelle des contreseings. La Constitution de 1946, en effet, donne compétence au Président de la République pour la nomination des juges à partir des présentations choisies par le CSM. Toute la question est de savoir si les décrets de nomination sont soumis au contreseing du Président du Conseil et du ministre concerné. Si tel est le cas, le gouvernement est réintroduit dans la gestion du corps judiciaire. D’un côté Vincent Auriol défend « l’esprit éclatant de la constitution » contre le « juridisme sec et rigoureux » (voir texte 2). De l’autre, le gouvernement (le président du Conseil, Paul Ramadier) se situe dans la tradition parlementaire selon laquelle le gouvernement doit endosser les actes du Président de la République qui est irresponsable devant le parlement. Consulté, le Conseil d’Etat rend un avis prudent confirmant la compétence exclusive du CSM en matière de nomination sous réserve de l’obligation du contreseing.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat se reconnaît compétent pour les actes relatifs à l’organisation du service judiciaire à l’exception de ceux qui ont trait à la fonction juridictionnelle (Tribunal des Conflits, Préfet de Guyanne, 27 novembre 1952). Son contrôle sur les décisions du CSM se fait progressivement. Décisions relatives aux nominations au nom du principe d’inamovibilité (réintégration imposée d’un magistrat révoqué CE, Véron-Réville, 27 mai 1949). Décisions relatives à l’organisation des élections professionnelles des magistrats par le CSM (le bureau de dépouillement des votes, CE, Falco et Vidaillac, 17 avril 1953). « Le CSM dit, le Conseil d’Etat dans cette décision, fait partie de l’organisation des services judiciaires et à ce titre il relève… de la compétence de la juridiction administrative. » Décisions, enfin, relatives aux sanctions disciplinaires infligées par le CSM que le Conseil d’Etat contrôle par le recours en cassation (CE, L’Etang, 12 juillet 1969). C’est ainsi que le Conseil d’Etat assigne au CSM un rôle d’organe administratif soumis à son contrôle en garantissant ses compétences amoindries tout en offrant un recours pour les magistrats.