Historique


> Les quatre naissances du CSM
> Le CSM et les magistrats du parquet
> Le CSM, organe disciplinaire
> Le CSM et le pouvoir de nomination
> La représentation des magistrats au CSM
> Le CSM et le Conseil d’Etat
> Le CSM sous la présidence de Vincent Auriol (1947-1954)
> Le CSM et le droit de grâce
> Le CSM et le garde des Sceaux
> Le CSM et l’opinion publique
> Texte 1: Vincent Auriol, Discours prononcé lors de l’installation du CSM, le 28 mars 1947
> Texte 2: Vincent Auriol,  Journal d’un septennat
> Texte 3: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, t. 1 (« Le renouveau », 1958-1962),
> Texte 4: Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988
> Texte 5: Déclaration de politique générale,  discours prononcé par L. Jospin à l’Assemblée nationale (19/06/1997)
> Texte 6: Demande de grâce à Vincent Auriol
> Bibliographie
> Indications iconographiques

Le CSM et les magistrats du parquet

Les différents CSM de 1883, 1946 et, pour partie celui de 1958, ne concernent que les juges. Dans les projets du CNR à la Libération, le parquet devait passer sous le contrôle du ministère de l’intérieur. Alors même que l’ordonnance du 22 décembre 1958, véritable charte de la magistrature, instaurait une gestion unitaire du corps, le CSM de 1958 n’a aucune compétence à l’égard des magistrats du parquet. Ceux-ci restent gérés directement par le ministre de la justice.

Peu à peu, une interface est apparue grâce sans doute à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en faveur du rattachement du parquet à l’autorité judiciaire mais aussi aux travaux du comité Vedel qui voulait consacrer une magistrature du parquet chargée de veiller à « une égale application de la loi ». Une commission consultative du parquet (à partir de la loi organique du 25 février 1992) donne un avis sur les propositions de nomination au parquet venant du ministre et une commission de discipline en fait de même pour les sanctions. C’est depuis la loi organique du 27 juillet 1993 qu’un même Conseil est compétent pour tous les magistrats avec la création de deux formations l’une pour le siège, l’autre pour le parquet dont les points de vue sont harmonisés par des réunions plénières. Les compétences du CSM en matière de nomination et de discipline absorbent donc les pouvoirs des commissions. Mais le CSM ne donne qu’un avis simple sur les propositions de nomination des magistrats du parquet et n’est pas consulté pour les nominations effectuées en conseil des ministres (procureurs généraux prés les cours d’appel et procureur général prés la cour de cassation.) Une pratique en vigueur de 1997 jusqu’à 2002 voulait que le garde des sceaux suive systématiquement l’avis du Conseil, bien qu’il n’y soit pas obligé, ce qui aboutissait à un traitement identique pour tous les magistrats (texte n°4).

La grande innovation de la réforme constitutionnelle résultant de la loi du 23 juillet 2008 est de soumettre à l'avis du Conseil supérieur les projets de nomination des procureurs généraux nommés jusque là en seul Conseil des ministres.